publié le 11 décembre 1999
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux mesures en faveur de l'emploi et la formation
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux mesures en faveur de l'emploi et la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant les mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7 § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative aux mesures en faveur de l'emploi et la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.
Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 13 mai 1997 Mesures en faveur de l'emploi et la formation (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45053/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail sont redevables, pour les années 1997 et 1998, d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et aux arrêtés d'exécution de cette loi Cet effort est destiné aux personnes qui appartiennent aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Le paiement est effectué au "Fonds Social de Garantie pour ouvriers de l'industrie de l'habillement et de la confection", comme prévu à l'article 3, 9° des statuts dudit fonds. Ce fonds social de garantie transmet ces cotisations à "l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la confection (IREC)".
Art. 4.L'indemnité forfaitaire de 10.000 F, octroyée aux employeurs qui autorisent une interruption de carrière avec remplacement - introduite par l'article 3 de la convention collective de travail du 15 mars 1989 concernant les initiatives sectorielles en matière d'emploi et de formation - continue à être octroyée pendant la durée de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 5, § 5 de la convention collective de travail, de la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à l'interruption de la carrière professionnelle.
Art. 5.Les organisations signataires représentées au sein de l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC)" détermineront quelles initiatives d'emploi et de formation sont élaborées en faveur des groupes à risques auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.
Les personnes qui appartiennent aux groupes à risque sont des demandeurs d'emploi et des travailleurs, pouvant sauvegarder leur emploi ou augmenter leur possibilités sur le marché du travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle ne peut cependant pas entrer en vigueur que sous la condition suspensive que les efforts prévus par la présente convention collective de travail pour les années 1997 et 1998 soient considérés comme des efforts reconnus par le Ministre de l'Emploi et du Travail conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7 § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 mars 1995 portant les mesures en faveur de l'emploi et la formation qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 1996 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET