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Arrêté Royal du 29 avril 1999
publié le 27 novembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la fixation des statuts du fonds de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012264
pub.
27/11/1999
prom.
29/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/29/1999012264/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 AVRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la fixation des statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 avril 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la fixation des statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 11 avril 1996 Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45029/CO/317)

Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont définis ci-après.

Le fonds reprend l'actif et le passif ainsi que les droits et obligations du "Fonds social pour les entreprises de gardiennage" institué par la convention collective de travail du 10 avril 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1974.

Art. 2.A partir du 1er janvier 1996, la présente convention collective de travail remplace les statuts du "Fonds social pour les entreprises de gardiennage" comme prévu par la convention collective de travail du 10 avril 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 octobre 1974, ainsi que celles qui la modifient.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.

Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet et durée

Article 1er.En vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de gardiennage", ci-après dénommé "le Fonds".

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi, rue Mercelis 19, 1050 Bruxelles et le siège administratif est établi Engerstraat 87, 3071 Erps-Kwerps.

Art. 3.Le Fonds a pour objet : 1. d'accorder des avantages sociaux divers;2. de gérer les prépensions;3. d'assurer la répartition et la liquidation de ces avantages;4. de percevoir directement, en lieu et place de l'Office national de sécurité sociale, les cotisations sociales patronales légales se rapportant au Fonds;5. de percevoir toutes cotisations complémentaires obligatoires permettant au Fonds de liquider certains avantages sociaux;6. de tenir à jour et de gérer les listes des travailleurs placés au chômage économique et de certains travailleurs non-reclassés;7. d'accomplir toute mission qui lui serait confiée par les partenaires sociaux.

Art. 4.Le Fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, qu'ils soient ou non autorisés à fonctionner par le Ministre de l'Intérieur, et à leurs travailleurs salariés.

On entend par travailleurs les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Avantages et bénéficiaires a. Prime syndicale Art.6. Les travailleurs, membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle, fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I. ». b. Prépension Art.7. Un travailleur peut, s'il réunit les conditions d'octroi reprises dans la convention collective de travail spécifique et relative aux prépensions, demander à bénéficier des avantages liés à la prépension.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé, "R.O.I. ». c. Remboursement des frais de formation syndicale Art.8. Un remboursement forfaitaire couvrant certains frais exposés lors de la formation syndicale, est versée annuellement aux travailleurs, membres d'une organisation syndicale.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé, "R.O.I. ». d. Allocation extraordinaire de vacances Art.9. Une allocation extraordinaire de vacances est octroyée annuellement aux travailleurs.

Elle est égale à 8,33 p.c. des revenus annuels bruts à 100 p.c. et basée sur une période de référence située entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I. ». e. Indemnité complémentaire de chômage Art.10. Une indemnité complémentaire est allouée aux travailleurs placés en chômage économique et cela à concurrence de trente jours chômés par an.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I. ». CHAPITRE IV. - Liquidation des avantages et administration

Art. 11.Hormis les indemnités de prépension, les organisations syndicales sont chargées de la liquidation des avantages prévus aux articles précédents.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I. ».

Art. 12.Le Fonds prend toutes les mesures administratives utiles pour que les sommes nécessaires aux paiements des divers avantages soient mises à la disposition des centrales syndicales nationales concernées, dès le sixième jour ouvrable du mois de décembre.

Art. 13.A ce titre, les centrales syndicales nationales concernées feront parvenir au Fonds, pour le 15 novembre au plus tard, une demande écrite reprenant l'acompte qu'elles désirent recevoir en vue de la liquidation des divers avantages à leurs affiliés.

En cas de besoins, les centrales syndicales nationales concernées peuvent demander un acompte supplémentaire.

Un décompte final sera adressé au Fonds, pour le 15 février de l'année suivante, au plus tard, par les centrales syndicales nationales.

Art. 14.Une indemnité, déterminée par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I. » , est accordée aux organisations syndicales afin de couvrir les frais engendrés par la liquidation des divers avantages prévus à l'article 11, à leurs affiliés.

Le Fonds retiendra sur l'ensemble des avantages destinés aux travailleurs non syndiqués une indemnité telle que définie au règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I. ».

Art. 15.En début de l'année suivante et après avoir reçu en retour un exemplaire de tous les formulaires de la part des organisations syndicales, le Fonds se charge de l'établissement d'une fiche fiscale relative aux allocations extraordinaires de vacances.

Art. 16.Le Fonds est chargé de tenir à jour les listes des travailleurs placés en chômage complet, suite à la perte des contrats commerciaux de plus de 2.500 heures, et de ceux placés en chômage économique.

Les listes sont mises à la disposition des employeurs par le Fonds.

Les modalités d'application sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I. ». CHAPITRE V. - Montant des cotisations sociales patronales dues au Fonds et leurs perceptions par le Fonds

Art. 17.Les employeurs visés à l'article 5 sont tenus de payer des cotisations sociales patronales spécialement destinées au Fonds.

Ces cotisations, qui doivent être versées directement au Fonds, ont pour but de financer les objets du Fonds.

Art. 18.La cotisation sociale patronale due au Fonds par les employeurs visés à l'article 5 est calculée sur base du montant total de la masse salariale à 100 p.c. des travailleurs déclarés à l'O.N.S.S.

Art. 19.Tout changement ultérieur de cotisations sociales patronales destinées au Fonds doit faire l'objet d'une décision prise au conseil d'administration du Fonds entérinée en commission paritaire.

Art. 20.En vertu de l'article 6, § 1er de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les employeurs doivent satisfaire à des versements mensuels.

Art. 21.Sont reprises dans les cotisations sociales patronales, les cotisations de sécurité d'existence.

Art. 22.A dater du début du second trimestre 1996, les dates ultimes auxquelles le Fonds doit être en possession des provisions des cotisations sociales sont : 1. pour le premier trimestre : les 5 février, 5 mars, 5 avril et 30 avril (solde);2. pour le second trimestre : les 5 mai, 5 juin, 5 juillet et 31 juillet (solde non prorogeable);3. pour le troisième trimestre : les 5 août, 5 septembre, 5 octobre et 31 octobre (solde);4. pour le quatrième trimestre : les 5 novembre, 5 décembre, 5 janvier et 31 janvier (solde). Les provisions mensuelles sont égales à 30 p.c. des cotisations dues par l'employeur pour l'avant-dernier trimestre.

Toutefois, pour ce qui concerne les employeurs dont les cotisations de sécurité sociale totales, dues à l'Office national de sécurité sociale pour l'avant-dernier trimestre, ne dépassaient pas 250.000 F, les paiements trimestriels restent d'actualité et les cotisations dues au Fonds doivent parvenir au plus tard à ce dernier respectivement avant le 30 avril, le 31 juillet (non prorogeable), le 31 octobre et le 31 janvier.

Si l'employeur n'était redevable pour l'avant-dernier trimestre d'aucune cotisation sociale patronale à l'Office national de sécurité sociale, le montant de la provision mensuelle à verser au Fonds est calculé sur la base d'un forfait de 17.000 F par mois, par travailleur occupé au cours du mois précédent et régularisé à la fin du trimestre concerné.

Art. 23.Les employeurs sont tenus d'expédier au Fonds, au plus tard avant le dernier jour ouvrable du mois qui suit la fin de chaque trimestre, une copie de la déclaration O.N.S.S. et du cadre statistique, relatifs au trimestre échu. CHAPITRE VI Majorations et amende pour paiement tardif, recouvrement

Art. 24.Dès dépassement des dates prévues pour le paiement des provisions et soldes des cotisations sociales dues au Fonds, une mise-en-demeure recommandée sera adressée à l'employeur concerné.

A défaut du paiement total de la part de ce dernier, dans les huit jours calendrier à dater de l'envoi de la mise-en-demeure et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, une amende de 10 p.c. est exigible d'office, une seule fois.

L'amende est calculée sur les sommes restant impayées.

Art. 25.D'autre part, en application de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au fonds de sécurité d'existence, et de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une majoration non-remboursable équivalente à 0,67 p.c. par mois est également due sur les sommes restant impayées.

Art. 26.Un délai supplémentaire peut être demandé au Fonds par un employeur par lettre recommandée à la poste, au moins 15 jours avant une des échéances prévues.

Dans ce cas et moyennant accord du Fonds, l'amende prévue ne sera pas due par l'employeur; toutefois les majorations en intérêts restent dues.

Art. 27.La décision du Fonds d'accorder ou non des délais est sans appel.

Art. 28.En aucun cas, les facilités ou délais quelconques octroyés par l'Office national de sécurité sociale aux employeurs ou aux secrétariats sociaux ne sont admis pour le paiement de la partie des cotisations sociales patronales destinée directement au Fonds.

Art. 29.Dans certains cas, le Fonds peut, à la demande expresse de l'employeur et pour des motifs valables, prévoir un plan d'apurement d'une dette.

La demande doit parvenir au Fonds par lettre recommandée au plus tard dans les huit jours calendrier qui suivent la date d'expédition de la mise-en-demeure reprise à l'article 24.

En cas d'accord par le Fonds, l'amende et les majorations en intérêts restent dues, excepté pour les employeurs dont le siège social est situé dans une des provinces considérées par l'Etat belge comme provinces spécialement défavorisées.

Ces provinces sont celles du Hainaut, de Liège et du Limbourg.

Dans ces cas et après accord du Fonds, l'amende seule est supprimée.

Art. 30.Après deux trimestres de retard, le recouvrement des dettes se fera automatiquement par l'entremise du Tribunal du travail compétent.

Dans ce cas, l'amende et les majorations en intérêts seront réclamées par le Fonds.

Art. 31.En vertu de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, les fonds de sécurité d'existence jouissent de la personnalité civile.

Art. 32.Les montants perçus par le Fonds et représentant l'ensemble des cotisations dues au Fonds par les employeurs, seront gérés par ce dernier en bon père de famille.

Ces sommes seront placées en banque sur des comptes à court, moyen et plus long terme, suivant les dates des dépenses prévues par le Fonds.

Aucun autre placement ne peut être effectué par le Fonds.

Art. 33.Une projection relative aux divers comptes à terme sera remise aux administrateurs, lors de chaque réunion du conseil d'administration. CHAPITRE VII Liquidation des prestations, prescription et exclusion

Art. 34.En application de l'article 11 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative au Fonds de sécurité d'existence, la liquidation des prestations ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement, par un ou plusieurs employeurs, des cotisations sociales patronales prévues à l'article 4, 5° de ladite loi.

Art. 35.En application de l'article 21, §§ 2 et 3 de la même loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, se prescrit par trois ans : 1° à dater du jour où la cotisation est devenue exigible, l'action dirigée contre un employeur du chef de non-paiement de cette cotisation, 2° à dater du jour où la prestation devait être liquidée, l'action d'un bénéficiaire contre le Fonds.

Art. 36.En application de l'article 11 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, peut être exclu du bénéfice des prestations octroyées par le Fonds, pour une durée qui ne peut excéder treize semaines, ou vingt-six en cas de récidive, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment le bénéfice desdites prestations, soit par une déclaration inexacte, incomplète ou tardive, soit en omettant de faire une déclaration à laquelle il est tenu, soit en produisant un document inexact ou falsifié. CHAPITRE VIII. - Saisies sur salaires

Art. 37.Le règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I. » détermine les modalités d'application relatives aux saisies sur salaires. CHAPITRE IX. - Gestion

Art. 38.Le Fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de 4 délégués des employeurs et 4 délégués des organisations représentatives des travailleurs dont les mandats sont validés par l'assemblée générale.

Art. 39.Des membres suppléants, deux du côté des organisations représentatives des travailleurs et deux du côté des employeurs, remplacent ceux-ci en cas d'empêchement.

Un membre effectif empêché, même temporairement, peut être remplacé par n'importe lequel des suppléants de son groupe.

Art. 40.Les délégués des employeurs et les délégués des organisations syndicales représentatives des travailleurs sont uniquement et respectivement nommés et révoqués par le groupe auquel ils appartiennent et par leurs seuls membres dûment accrédités auprès de la Commission paritaire pour les services de garde.

Art. 41.Les administrateurs exercent leur mandat gratuitement et pour une durée de trois ans.

Ce mandat peut être renouvelé.

Il n'y est mis fin avant l'échéance normale que par décès, démission ou révocation.

Lorsque le mandat d'un administrateur a pris fin prématurément, il est remplacé provisoirement par le membre suppléant de son groupe, jusqu'au moment où il aura été pourvu à son remplacement.

Art. 42.Le conseil d'administration du Fonds choisit un Président parmi les administrateurs des organisations syndicales représentatives des travailleurs.

Un vice-président est choisi parmi les administrateurs représentant le groupe patronal.

Les mandats du président et du vice-président sont de trois ans; ils ne peuvent être renouvelés consécutivement qu'une seule fois.

Art. 43.En cas d'empêchement du président, la réunion du conseil d'administration est présidée par le vice-président et, en cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur le plus ancien.

Art. 44.Le conseil d'administration se réunit dans le courant des mois de mars, juin et octobre de chaque année.

Art. 45.Le conseil d'administration n'est valablement représenté que si deux membres au moins de chaque groupe sont présents.

Art. 46.Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées au moins 15 jours à l'avance.

Art. 47.Le conseil d'administration peut toujours être réuni à d'autres dates que celles prévues ci-avant, à la condition que la demande en soit faite par le président, ou à ce dernier par deux administrateurs, peu importe à quel groupe qu'ils appartiennent.

Art. 48.Le conseil d'administration nomme un Secrétaire, non investi d'un mandat d'administrateur, lequel a pour mission de convoquer les Administrateurs aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale annuelle, d'établir les rapports des réunions, de préparer ces dernières et de veiller à ce que les rapports des réunions soient signés par le président et les administrateurs présents.

Art. 49.Dans le cas où le secrétaire serait absent à une réunion, le président désignera provisoirement un remplaçant parmi les administrateurs présents à ladite réunion.

Art. 50.Les décisions sont prises à l'unanimité des administrateurs présents lors du vote.

Art. 51.Un vote n'est valable que s'il concerne un point placé à l'ordre du jour.

Art. 52.Au cas où le quorum ne serait pas atteint lors d'une réunion, une seconde réunion, portant sur le même ordre du jour, doit être tenue dans le courant du mois suivant.

Au cours de cette seconde réunion, les membres présents peuvent alors voter valablement, peu importe le nombre des membres présents.

Art. 53.Le conseil d'administration possède les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes de gestion, d'administration et de disposition dans lesquels le Fonds est impliqué et pour prendre toutes mesures en vue d'assurer le bon fonctionnement du Fonds.

Art. 54.Tout ce qui n'est pas réservé par la loi ou par les présents statuts à la commission paritaire, relève de la compétence du conseil d'administration.

Art. 55.Le conseil d'administration choisit un gestionnaire membre d'une des entreprises de gardiennage représentées au Fonds; son mandat est à durée indéterminée.

La fonction de gestionnaire peut être cumulée avec celle de secrétaire.

Art. 56.Le gestionnaire ne peut pas être investi d'un mandat d'administrateur au Fonds.

Art. 57.Le gestionnaire du Fonds assume les tâches de la gestion journalière du Fonds et gère l'entièreté de ce dernier.

Art. 58.Le gestionnaire est sous l'autorité directe du président du conseil d'administration.

Il ne reste cependant responsable devant les Administrateurs que de la bonne tenue du Fonds, dans le cadre des moyens et des directives qui lui sont donnés par le conseil d'administration du Fonds.

Art. 59.Le conseil d'administration peut investir le gestionnaire de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne gestion du Fonds, dans les règles prévues par les présents statuts.

Art. 60.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné un mandat spécial, il suffit, pour que le Fonds soit valablement représenté envers les tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs doivent justifier d'une délibération ou d'une autorisation.

Les actes de gestion journalière sont signés par la personne chargée de cette gestion.

Art. 61.Les documents relatifs à la gestion du Fonds sont fournis par le gestionnaire, au conseil d'administration lors de chaque réunion ou sur simple demande du président.

Art. 62.Une assurance destinée à couvrir les risques éventuels de défaillance d'un ou plusieurs employeurs, en cas de faillite, sera souscrite par le Fonds.

Art. 63.Une cotisation de gestion équivalente à 1,5 p.c. du montant total des cotisations perçues par le Fonds est octroyée à l'entreprise dont dépend le gestionnaire, en remboursement des frais exposés par elle, pour la gestion du Fonds.

Cette cotisation est versée par le Fonds à l'entreprise concernée, dans le courant de la première semaine du second mois qui suit la fin de chaque trimestre.

Une balance est effectuée en fin d'exercice.

Art. 64.Au 1er janvier 1996, le montant des cotisations sociales patronales dues au Fonds par les employeurs visés à l'article 5, est de 13,17 p.c. du montant de la masse salariale totale à 100 p.c. des travailleurs.

Néanmoins, à titre de redressement, cette cotisation est portée à 13,60 p.c., à partir du 1er juillet 1996.

D'autre part, la cotisation de 13,60 p.c. est portée temporairement à 14 p.c., pour la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2000.

Art. 65.Les administrateurs ne sont responsables que de leur mandat.

Ils n'encourent, à l'égard des engagements du Fonds, aucune responsabilité personnelle du chef de leur mandat. CHAPITRE X. - Budget et comptes annuels

Art. 66.Chaque année, dans le courant du mois de mars, une assemblée générale doit être convoquée afin de contrôler les comptes et bilan du Fonds, de l'année précédente.

Art. 67.Deux réviseurs auront été préalablement nommés, afin d'en contrôler leurs exactitudes et d'en faire rapport aux membres de l'assemblée générale.

Art. 68.Le budget pour l'année suivante sera également soumis à l'approbation de cette assemblée générale.

Art. 69.Les comptes et bilan seront déposés à la commission paritaire avant fin juin de chaque année. CHAPITRE XI. - Dissolution et liquidation

Art. 70.Le Fonds ne peut être dissout que par suite d'une convention collective de travail entérinée en commission paritaire.

Ladite convention collective de travail ne sort ses effets que le premier jour du trimestre qui suit la période de six mois après son dépôt au greffe du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 71.Lorsque le conseil d'administration du Fonds se trouve dans l'impossibilité de remplir son mandat, notamment par suite d'une divergence d'opinion insoluble, il est mis en demeure, endéans les trois mois, par le président de la commission paritaire, après en avoir été dûment et immédiatement informé par le président, par lettre recommandée à la poste.

Art. 72.Si dans un délai de trois mois après la mise en demeure, le conseil d'administration se trouve dans la même impossibilité, le Fonds est automatiquement considéré comme dissous.

Art. 73.Cette dissolution est confirmée par le président de la commission paritaire et sort ses effets le premier jour du trimestre civil qui suit la période de neuf mois après la mise en demeure.

Art. 74.La Commission paritaire pour les services de garde, désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et rémunérations et détermine l'affectation du patrimoine.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe à la convention collective de travail du 11 avril 1996 relative à la fixation des statuts du fonds de sécurité d'existence Fonds social des entreprises de gardiennage (régime ouvrier) Règlement d'ordre intérieur CHAPITRE Ier. - Prime syndicale

Article 1er.Conformément à l'article 6 des statuts du Fonds, les travailleurs(euses) membres d'une organisation syndicale, ont droit à une prime syndicale annuelle de 3.500 F. Cette prime est accordée sur base d'un douzième du montant global annuel pour chaque mois durant lequel l'ayant droit est occupé.

Art. 2.Une prestation de 10 jours de travail ou assimilés par mois donne droit à 1/12 (290 F) de la prime syndicale.

Art. 3.Les ayants droit, pensionnés au cours de l'exercice du Fonds ainsi que les héritiers des ayants droit, décédés au cours de ce même exercice, ont droit au montant intégral fixé plus haut, pour autant que les travailleurs(euses) intéressés remplissent les conditions d'octroi, jusqu'à la date de leur pension ou de leur décès.

Art. 4.Pour prétendre à la prime syndicale, les travailleurs(euses) doivent atteindre au cours de l'exercice, une moyenne mensuelle minimum de 90 heures de travail ou assimilées, chez un ou plusieurs employeurs du secteur.

Art. 5.Les heures au cours desquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue en vertu des articles 28, §§ 2 et 4 et 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), sont considérées comme heures assimilées à des heures de travail.

Toutefois, l'absence due à une maladie, à un accident du travail, ou à une interruption de carrière, ne donne lieu à l'assimilation qu'à concurrence de 300 jours.

Art. 6.Le Fonds ne se charge pas de la déclaration à l'administration fiscale, des sommes ainsi perçues par les ayants-droit. CHAPITRE II. - Prépension

Art. 7.Pour pouvoir bénéficier de l'octroi de la prépension, le (la) travailleur(euse) affilié(e) à une organisation syndicale, introduit sa demande par l'entremise de ladite organisation syndicale.

S'il (si elle) n'est pas syndiqué(e), il(elle) introduit sa demande directement au Fonds.

Art. 8.Toute reprise d'ancienneté, dûment indiquée sur le contrat de travail du travailleur(euse), entre en ligne de compte pour l'obtention de la prépension.

Art. 9.Le (la) travailleur(euse) qui a, durant son activité, travaillé dans un pays ressortissant des Communautés européennes, doit, si nécessaire, prouver qu'il (elle) a cotisé régulièrement à la sécurité sociale du pays considéré.

Art. 10.Pour le calcul de l'indemnité due, les journées d'interruption de travail pour cause de maladie, d'accident du travail ou d'interruption de carrière, sont assimilées à des journées effectivement prestées.

Art. 11.Les indemnités mensuelles de prépension ne commencent à être liquidées qu'à dater du mois à partir duquel le dossier est complet et a reçu l'approbation du Fonds et du bureau de l'administration de l'Office de l'Emploi concerné.

Art. 12.Les certificats médicaux indiquant une impossibilité de travail à titre définitif ne sont pas autorisés comme justification de cessation de travail.

Art. 13.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle et de la prépension sectorielle à partir de l'âge de 55 ans, sont déterminées par des conventions collectives de travail spécifiques pour chacune desdites prépensions. CHAPITRE III. - Remboursement de certains frais

Art. 14.Un remboursement forfaitaire de 1.000 F est également versé annuellement aux membres travailleurs affiliés à une organisation syndicale, en remboursement de certains frais liés à leur formation syndicale. CHAPITRE IV. - Allocation extraordinaire de vacances

Art. 15.Pour le calcul de l'allocation extraordinaire de vacances reprise à l'article 10 des statuts du Fonds, les journées d'interruption de travail pour cause de maladie, d'accident du travail et d'interruption de carrière, sont assimilés à des journées effectivement prestées.

Art. 16.Chaque année, un formulaire, en trois exemplaires, est édité par le Fonds et est distribué vierge, à chaque employeur pour le 31 octobre.

Art. 17.L'employeur doit faire parvenir au Fonds, au plus tard, pour le 15 septembre, une demande écrite précisant le nombre de formulaires dont il a besoin.

Art. 18.Le modèle de ce formulaire est approuvé chaque année, lors de la réunion du conseil d'administration du Fonds du mois de juin.

Art. 19.Le formulaire comprend les nomenclatures suivantes : a. celui destiné aux coordonnées du (de la) travailleur(euse), b.celui destiné à recevoir les coordonnées de l'employeur, soit, son numéro d'affiliation à l'Office national de sécurité sociale et le numéro de la commission paritaire compétente, c. celui destiné à la période de référence, d.celui destiné au montant de la prime syndicale, e. celui destiné au calcul complet de l'allocation extraordinaire de vacances, f.celui destiné au montant du remboursement des frais forfaitaires exposés pour la formation syndicale, g. celui destiné au montant de l'indemnité de sécurité d'existence.

Art. 20.Le nomenclatures a, b, c, e et g, sont, dès lors, à compléter uniquement par l'employeur pour tous les travailleurs(euses) concernés(ées) lequel les distribue ensuite à ces derniers, au plus tard en même temps que la remise des salaires du mois de novembre.

Les nomenclatures d et f sont à compléter par les organisations syndicales.

Art. 21.Aucun formulaire ne peut être remis avant le moment déterminé à l'article 20, alinéa 1er ci-avant.

Art. 22.D'une part, en vertu de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs et, d'autre part, le formulaire, reprenant des montants en rémunérations diverses, ainsi que des renseignements d'ordre personnel, ne peut être remis par l'employeur, qu'en mains propres, ou sous pli fermé à destination de chaque travailleur(euse), le (la)quelle le remettra personnellement à l'organisation syndicale à laquelle il (elle) appartient.

Art. 23.Aucune collecte de formulaires par un tiers n'est autorisée, excepté sur remise à ce dernier par le travailleur(euse) concerné(e), d'une procuration manuscrite dûment datée et signée par ce dernier.

Art. 24.Le (la) travailleur(euse) remet les volets A et B du formulaire à l'organisation syndicale dont il (elle) dépend.

Art. 25.Les organisations syndicales sont chargées de la liquidation de tous les avantages repris au formulaire.

Art. 26.Le (la) travailleur(euse) signe ledit formulaire "pour acquit".

Art. 27.Les travailleurs(euses) non syndiqués(ées), expédient, par voie postale, les volets A et B du formulaire, directement à l'adresse administrative du Fonds, lequel liquidera les avantages qui y sont repris.

Art. 28.Aucun paiement ne sera effectué par le Fonds, de la main à la main.

Art. 29.Les indemnités dues aux travailleurs(euses) syndiqués(ées) et non-syndiqués(ées), sont liquidées dans le courant du mois de décembre, aux dates fixées chaque année, dans le courant du mois de juin, par le conseil d'administration du Fonds. CHAPITRE V. - Indemnité complémentaire de chômage

Art. 30.L'indemnité est de 100 F et est allouée aux travailleurs(euses) mis(ses) au chômage économique, à concurrence de maximum 30 jours chômés par an.

Cette indemnité est reprise sur le formulaire d'allocation extraordinaire de vacances et primes diverses.

Art. 31.Les organisations syndicales sont chargées de liquider cette indemnité au bénéfice de leurs affiliés.

L'indemnité est remboursée aux organisations syndicales, en même temps que l'allocation extraordinaire de vacances.

Art. 32.Les travailleurs(euses) non syndiqués(es) recevront l'indemnité à laquelle ils (elles) ont éventuellement droit, par l'entremise du Fonds. CHAPITRE VI. - Administration

Art. 33.Afin de couvrir les frais administratifs engendrés par la liquidation à ses affiliés, de l'allocation extraordinaire de vacances, l'organisation syndicale recevra du Fonds une indemnité égale à 150 F par travailleur(euse).

Art. 34.De même, le Fonds retiendra sur l'ensemble des avantages destinés aux travailleurs(euses) non syndiqués(es), une somme de 150 F si ces derniers ne dépassent pas 20.000 F; au-delà de cette somme, la retenue sera de 300 F.

Art. 35.Afin d'avoir la possibilité de tenir à jour la liste des travailleurs(euses) mis(ses) au chômage complet, suite à la perte des contrats commerciaux de plus de 2.500 heures, chaque employeur enverra au Fonds, dès la perte de ces derniers, la liste desdits travailleurs(euses).

Art. 36.Cette liste comprendra les noms, prénoms et adresses complètes des travailleurs(euses) concernés, ainsi que la dernière fonction exercée au sein de leur entreprise. CHAPITRE VII. - Saisies sur salaire

Art. 37.Les formulaires destinés aux allocations extraordinaires de vacances étant complétés uniquement par les employeurs, en cas de saisie sur salaire relatif à un(e) travailleur(euse), notifiée au Fonds, ce dernier renverra, sous pli recommandé à la poste, dans le délai légal de quinze jours prévu par l'article 164, § 5 de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus, la déclaration de saisie reçue.

Cette déclaration notifiera l'impossibilité du Fonds à satisfaire à la saisie.

Le Fonds y indiquera cependant, suivant les renseignements dont il dispose, le nom de l'entreprise à laquelle appartient le (la) travailleur(euse) concerné(e), ainsi que la copie de la lettre qu'il adresse à l'employeur en question et relative à la saisie.

Art. 38.L'employeur concerné devra tenir compte de ladite saisie dans l'établissement du décompte qui doit apparaître sur le formulaire émis par le Fonds, satisfaire aux retenues nécessaires, ainsi qu'à leurs règlements.

Art. 39.L'employeur enverra un relevé au Fonds, lequel remboursera ce dernier des montants ainsi retenus. CHAPITRE VIII. - Gestion

Art. 40.Les mandats des administrateurs effectifs repris à l'article 38 des statuts sont répartis comme suit : A. Représentants patronaux : - "Groupe Sécuritas" : 2 mandats; - "G.M.I.C. Security" : 1 mandat; - "Securis" : 1 mandat.

B. Représentants syndicaux : - La Centrale générale F.G.T.B. : 2 mandats; - Centrale Chrétienne de l'alimentation et des services : 2 mandats.

Art. 41.Les mandats des administrateurs suppléants repris à l'article 39 des statuts sont répartis comme suit : A. Représentants patronaux : - "Baron Security" : 1 mandat; - "G.M.I.C. Security" : 1 mandat.

B. Représentants syndicaux : - La Centrale générale F.G.T.B. : 1 mandat; - Centrale Chrétienne de l'alimentation et des services : 1 mandat.

Art. 42.La gestion du Fonds, ainsi que le secrétariat tant du conseil d'administration que de l'assemblée générale, sont confiés à un membre du "groupe Sécuritas".

Art. 43.La répartition nominative des mandats d'administrateurs est la suivante : A. Sont administrateurs effectifs, au titre de représentants patronaux : Messieurs : Marc DE BERNARDIN ("Groupe Sécuritas"), Erwin DREESEN ("Securis"), Stéphane GILLES ("Groupe Sécuritas"), Yves GODIN ("G.M.I.C. Security").

B. Sont administrateurs suppléants, au titre de représentants patronaux : Messieurs : André MINSIER ("Baron Security"), Johan BOETS ("G.M.I.C. Security").

C. Sont administrateurs effectifs, au titre de représentants syndicaux : Messieurs : Vincent ANCORA (Centrale Chrétienne de l'alimentation et des services), Victor DE COSTER (La Centrale générale - F.G.T.B.), Marcel FIERENS (Centrale Chrétienne de l'alimentation et des services), Dan PLAUM (La Centrale générale F.G.T.B.).

D. Sont administrateurs suppléants, au titre de représentants syndicaux : Monsieur Eric DELECLUYSE (Centrale Chrétienne de l'alimentation et des services), Madame Caroline COPERS (La Centrale générale - F.G.T.B.).

E. Président : Monsieur Dan PLAUM (La Centrale générale - F.G.T.B.).

F. Gestionnaire : Monsieur André GERARDY. G. Secrétaire du conseil d'administration et de l'assemblée générale : Monsieur André GERARDY.

Art. 44.Le présent règlement d'ordre intérieur, en abrégé "R.O.I." est établi pour une durée indéterminée et est d'application à partir du 1er janvier 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 avril 1999.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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