publié le 08 mai 1999
Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie publique à billets organisée par la Loterie nationale sous l'appellation « Aide aux réfugiés du Kosovo »
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie publique à billets organisée par la Loterie nationale sous l'appellation « Aide aux réfugiés du Kosovo »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Considérant que, dans le cadre des événements se déroulant actuellement en République Fédérale de Yougoslavie, l'Etat belge apporte, conformément à une décision de son Gouvernement fédéral, son soutien à la mise sur pied de sites d'accueil de réfugiés kosovars en Albanie;
Considérant que l'ampleur considérable des besoins engendrés par la gravité de la situation nécessite le rassemblement de moyens financiers importants en vue d'apporter une aide continue et intensive aux réfugiés précités;
Considérant que l'affectation en faveur de sites d'accueil de réfugiés kosovars en Albanie du bénéfice de la loterie à billets visée par le présent arrêté constitue un moyen de rencontrer cet objectif;
Considérant que dans ces circonstances, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse immédiatement adopter toutes les mesures requises en vue d'organiser sans délai la forme de loterie qu'il vise;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée « Aide aux réfugiés du Kosovo ».
Les lots de cette loterie sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé à deux millions.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 100 francs (2,48 euros).
Art. 3.L'émission comporte 100 lots qui, d'un million de francs chacun (24 789,35 euros), représentent au total un montant de 100 millions de francs (2 478 935,25 euros).
Art. 4.Dans une zone délimitée des billets figure soit la mention « 1 000 000 F » lorsqu'il s'agit d'un billet gagnant, soit la mention « Merci - Dank u - Vielen Dank » lorsqu'il s'agit d'un billet non gagnant.
Dans cette zone peuvent également figurer des indications de contrôle.
La zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter.
A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'alinéa 3, des billets invendus.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visible. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.
Art. 6.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 7.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente des billets. La date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.
Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er.
Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 8.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.
La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR