publié le 06 octobre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fin d'année pour les employés
28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fin d'année pour les employés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la prime de fin d'année pour les employés.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 24 mai 2023 Prime de fin d'année pour les employés (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180777/CO/145)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des ouvriers.
Par "travailleurs" on entend : les employés sans distinction de genre.
Art. 2.L'employeur mentionné à l'article 1er calcule et paie à ses travailleurs une prime annuelle égale au salaire mensuel.
Art. 3.§ 1er. Le montant de la prime est calculé au prorata des prestations réelles ou y assimilées au cours de l'année (de janvier à décembre inclus). § 2. Par "jours assimilés", on entend : les jours d'interruption de travail qui résultent de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de congé de paternité, de congé-éducation payé/congé de formation flamand, de congé syndical, de maladie professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et des douze premiers mois de l'interruption de travail en cas de maladie ou d'accident.
Art. 4.Chaque mois de prestations ou mois y assimilé pendant l'année ouvre le droit à un douzième de la prime octroyée conformément aux dispositions de l'article 2 et l'article 3. Par "mois", on entend : tout engagement contracté avant le seize ou qui prend fin après le quinze du mois courant.
Art. 5.Pour les représentants de commerce dont le salaire est entièrement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois, cette moyenne étant toutefois limitée au montant maximum de la 4ème catégorie du barème.
Pour les représentants de commerce dont le salaire est partiellement variable, la prime est calculée en fonction de la moyenne mensuelle du salaire des douze derniers mois. Cette moyenne mensuelle est toutefois limitée au montant maximum de la 4ème catégorie du barème à moins que la partie fixe soit supérieure au montant mentionné. Dans ce dernier cas, la prime est limitée à la partie fixe.
Art. 6.Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard soit au dépôt des comptes sociaux, soit à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.
Celui qui quitte l'entreprise avant le mois de décembre ou avant la date à laquelle la prime est habituellement versée dans l'entreprise et qui remplit les conditions de l'article 7, perçoit la prime lors du départ.
Art. 7.Une prime de fin d'année est également payée aux personnes suivantes selon les modalités visées à l'article 3 : - les travailleurs qui prennent leur RCC au cours de l'année ou qui sont pensionnés au cours de l'année; - les ayants droit des travailleurs qui sont décédés au cours de l'année; - les travailleurs dont le contrat de travail a été résilié au cours de l'année par l'employeur avec un délai de préavis ou par une rupture du contrat de travail avec paiement d'une indemnité de rupture ou dont le contrat de travail a été résilié d'un commun accord; - les travailleurs dont le contrat de travail a pris fin en raison d'une force majeure définitive; - les travailleurs ayant un contrat de travail à durée déterminée ou pour un travail déterminé qui prend fin au cours de l'année; - les travailleurs qui au cours de l'exercice démissionnent et ce pour autant qu'ils puissent justifier d'une ancienneté d'au moins 5 ans dans l'entreprise.
Art. 8.N'ont pas droit à la prime de fin d'année, les travailleurs qui sont licenciés au cours de l'année, pour motif grave.
Art. 9.Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas : - aux entreprises accordant dans le courant de l'année un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail de leurs travailleurs, pour autant que les avantages consentis par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE