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Arrêté Royal du 28 septembre 2023
publié le 06 octobre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204157
pub.
06/10/2023
prom.
28/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 24 mai 2023 Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180780/CO/145)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Cette convention collective de travail n'est pas applicable au personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers et leurs employeurs. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre.

Art. 2.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 7 juin 1991 enregistrée sous le n° 28190 et ses adaptations ultérieures, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991, une prime syndicale est octroyée à charge du fonds.

Art. 3.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux travailleurs qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentée dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 4.Aux travailleurs qui durant la période de référence satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12ème du montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant lesquels ils répondent aux conditions visées. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux travailleurs pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou à la conjointe d'un travailleur décédé pendant la période de référence.

Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles qu'à partir du 1er janvier 2023, leur occupation pendant la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 est prise en compte pour le calcul de la prime syndicale.

Art. 5.Les travailleurs au service d'un employeur mentionné à l'article 1er de cette convention collective de travail, reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit.

Art. 6.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 145,00 EUR; - par 1/12ème : 12,08 EUR.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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