publié le 09 octobre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués
28 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime sociale aux syndiqués.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 24 mai 2023 Octroi d'une prime sociale aux syndiqués (Convention enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 180763/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé travailleurs qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année calendrier au 30 juin de l'année calendrier suivante, sont en même temps et ce, depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 3.Aux travailleurs qui durant la période de référence précitée satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12ème du montant global et ce, conformément à la formule mentionnée ci-après. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux travailleurs pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou à la conjointe d'un travailleur décédé(e) pendant la période de référence : - Personnel travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 22 jours : 1/12ème; - de 22 à 43 jours : 2/12èmes; - 44 jours et plus : 3/12èmes. - Personnel travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12ème(s) du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 10 jours : 1/12ème; - de 11 à 21 jours : 2/12èmes; - 22 jours et plus : 3/12èmes.
Pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" : les jours qui sont énumérés dans l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). Les jours prestés et assimilés sont lus dans la déclaration ONSS. Bien que les employés ne ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture qu'à partir du 1er janvier 2023, leur occupation pendant la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 est prise en compte pour le calcul de la prime syndicale.
Art. 4.Les travailleurs reçoivent au mois de décembre qui suit une certaine période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Cette attestation mentionne les jours de travail et assimilés visés à l'article 3 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à l'article 2.
Art. 5.Les organisations interprofessionnelles de travailleurs, visées à l'article 2, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était affilié(e) à l'organisation de travailleurs pendant toute la période de référence. Cet aspect peut être contrôlé par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". CHAPITRE III. - Montant
Art. 6.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 145,00 EUR; - par 1/12ème : 12,08 EUR. CHAPITRE IV. - Paiement
Art. 7.En application de l'article 6, b) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et ses modifications ultérieures, la prime sociale est payée à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article.
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2023.
Le ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE