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Arrêté Royal du 28 septembre 2016
publié le 14 octobre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'indemnité complémentaire en cas de licenciement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012112
pub.
14/10/2016
prom.
28/09/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'indemnité complémentaire en cas de licenciement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative à l'indemnité complémentaire en cas de licenciement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire our employés de l'industrie et du commerce du pétrole Convention collective de travail du 15 octobre 2015 Indemnité complémentaire en cas de licenciement (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130560/CO/211) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Par "employé" et "travailleur" est entendu : l'employé du sexe masculin ou féminin. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de licenciement

Art. 2.Une indemnité complémentaire est octroyée en cas de licenciement par l'employeur. Cette indemnité consiste toujours en l'octroi d'une somme d'argent.

Art. 3.Cette indemnité complémentaire est déterminée de la manière suivante : - l'indemnité complémentaire est fonction de l'ancienneté acquise du travailleur, comme définie dans le tableau suivant (colonne A); - la somme du préavis légal et de l'indemnité complémentaire ne peut être supérieure aux droits maximaux (colonne B); - si cette somme est supérieure aux droits maximaux, l'indemnité complémentaire sera diminuée à due concurrence.

Anciënniteit/Ancienneté Jaar/Années

Wettelijke opzeg/ Préavis légal

Bijkomende vergoeding in maanden, tenzij anders bepaald/ Indemnité complémentaire en mois sauf déterminé autrement (A)

Maximale rechten in maanden, tenzij anders bepaald/ Droits maximaux en mois, sauf déterminé autrement (B)

< 12 maanden/mois

0


< 15 maanden/mois

1 week/semaine

9 weken/semaines

< 18 maanden/mois

1 week/semaine

10 weken/semaines

< 21 maanden/mois

1 week/semaine

11 weken/semaines

< 24 maanden/mois

1 week/semaine

12 weken/semaines

2

1 week/semaine

13 weken/semaines

3

1.0

4.0

4

Bepaald door de wet/ Défini par la loi

2.0

5.0

5

3.9

8.0

6

3.6

8.4

7

3.3

8.8

8

3.0

9.2

9

2.7

9.6

10

5.4

13.0

11

5.3

13.6

12

5.2

14.2

13

5.1

14.8

14

5.0

15.4

15

9.9

21.0

16

9.8

21.6

17

9.7

22.2

18

9.7

22.8

19

9.5

23.4

20

12.1

26.4

21

11.9

26.4

22

11.6

26.4

23

12.2

26.8

24

12.2

27.4

25

14.3

31.0

26

14.8

31.6

27

15.2

32.2

28

15.7

32.8

29

16.2

33.4

30

18.2

37.0

31

18.7

37.6

32

19.2

38.2

33

19.7

38.8

34

20.1

39.4

35

22.1

43.0

36

22.6

43.6

37

23.1

44.2

38

23.6

44.8

39

24.1

45.4

40

26.1

49.0


Cas d'exclusion : - faute grave; - mise à la retraite à l'âge de la pension légale ou prématurément; - régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Imputabilité En cas de recours au Juge, l'indemnité complémentaire (colonne A) en cas de préavis sera imputée sur le montant alloué par voie judiciaire.

Art. 5.Clause de réserve En cas d'augmentation des préavis légaux à l'avenir, les indemnités complémentaires (colonne A), en cas de préavis donné par l'employeur, seront diminuées à due concurrence afin de maintenir globalement les mêmes droits maximaux que la somme des préavis légaux actuellement en vigueur et des indemnités complémentaires (colonne B).

Art. 6.Conversion semaines/mois Pour la conversion de mois en semaines (et inversement), il sera tenu compte d'un facteur de conversion de 4,33 (1 mois = 4,33 semaines) CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2015.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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