publié le 12 octobre 2007
Arrêté royal relatif à l'établissement d'une subvention pour des événements de formation et d'information sur le thème des changements climatiques
28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal relatif à l'établissement d'une subvention pour des événements de formation et d'information sur le thème des changements climatiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;
Vu l'article 22.3321, programme 25 55 2, de la loi du 28 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2006 pub. 05/04/2007 numac 2007003012 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 type loi prom. 28/12/2006 pub. 23/03/2007 numac 2007003021 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2007;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 11 avril 2007;
Vu l'urgence et le fait que le Conseil d'Etat a rendu, le 17 août 2006, un avis portant sur un arrêté royal de contenu similaire au présent arrêté;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 relatif à l'établissement d'une subvention pour des événements de formation et d'information sur le thème des changements climatiques;
Vu l'avis n° 42.979/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté est applicable à l'organisation de séances d'information et/ou de formation destinées au public relatives à la problématique des changements climatiques ou ayant des liens étroits avec celle-ci.
Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "le demandeur" : la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui organise(nt) l'événement et sollicite(nt) l'octroi de la subvention définie par le présent arrêté;2° "l'événement" : la prestation d'information et/ou de formation sur le thème des changements climatiques, subventionnable conformément aux dispositions du présent arrêté.Un même événement peut compter une série d'activités ou de séances; 3° "le Service" : le Service Changements climatiques de la Direction générale Environnement, au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement;4° "la subvention" : la subvention accordée par l'autorité fédérale conformément aux dispositions du présent arrêté. Subvention
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions prévues par le présent arrêté, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions peut octroyer des subventions pour l'organisation d'événements. Ces subventions sont plafonnées au montant de 500 EUR par événement. Des plafonds éventuels en termes de montants totaux octroyés sur l'année ou en terme de nombre d'événements subventionnés sur l'année peuvent être imposés par le Service.
Pour autant que les dépenses demeurent dans les limites compatibles avec la nature et l'ampleur de l'événement prévu, les postes budgétaires pouvant entrer en ligne de compte pour la subvention sont notamment : - la location des locaux dans lesquels a lieu l'événement; - la location d'équipements techniques, pour autant que ceux-ci soient nécessaires à l'événement; - les dépenses relatives à la communication de l'événement; - la rémunération et les frais de l'orateur; - l'achat de matériel dans les conditions fixées par le Service.
L'intervention financière représentée par la subvention ne peut dépasser 75 % du coût total des postes budgétaires entrant en ligne de compte conformément au 2e alinéa; ce coût total étant fixé après déduction des dépenses financées, le cas échéant, par d'autres sources.
Tout financement complémentaire, provenant du secteur public ou du secteur privé, doit être déclaré dans le formulaire de demande. Aucune dépense ne peut faire l'objet d'un double financement.
Conditions d'octroi de la subvention
Art. 4.§ 1er. L'information diffusée à l'occasion de l'événement doit être correcte d'un point de vue scientifique et en accord, notamment, avec les conclusions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et avec les informations fournies par les autorités fédérales ou régionales par l'intermédiaire de sites web, de brochures ou d'autres supports informatifs. § 2. L'information donnée lors de l'événement ne doit pas rester purement théorique, mais présenter une orientation essentiellement pragmatique, notamment en présentant des techniques, des mesures et des actions concrètes pouvant contribuer à contrer les changements climatiques et leurs effets. § 3. L'événement doit en principe être destiné au grand public. S'il est organisé dans le cadre d'un cercle restreint de personnes, tel un établissement d'enseignement ou une association, l'accès ne peut en être limité aux seuls membres de ce cercle, et l'événement doit être annoncé auprès d'un public suffisamment large. § 4. Le demandeur doit prouver, dans le formulaire de demande et conformément aux indications qu'il contient, que les orateurs disposent d'une compétence suffisante en matière de changements climatiques, soit par les activités professionnelles qu'ils exercent, soit grâce à un intérêt personnel développé pour cette problématique.
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, alinéa 5, le demandeur doit prouver, dans le formulaire de demande et conformément aux indications qu'il contient, que l'organisation de l'événement va s'accompagner d'une publicité suffisante pour annoncer l'événement et ses modalités à relativement grande échelle aux groupes cibles prévus et lui assurer une audience raisonnable. Si l'événement est organisé dans un cadre restreint, le demandeur doit également prouver que l'accès en a été ouvert à tous. § 2. La collaboration notamment avec des autorités locales, des groupes d'intérêt, et des organisations non gouvernementales en matière d'organisation ou de communication n'est pas obligatoire, mais peuvent apporter une plus-value importante lors de l'évaluation du dossier de demande de subsides.
Procédure de demande et d'octroi de la subvention
Art. 6.§ 1er. Au plus tard un mois avant l'événement, le demandeur envoie, par lettre ou par courrier électronique, un dossier de demande au Service. Le dossier de demande se compose d'un formulaire de demande rempli de façon complète et détaillée, complété éventuellement avec les justificatifs déjà disponibles. § 2. Dans les plus brefs délais, le Service envoie au demandeur un accord de principe, qui ne constitue d'aucune façon un engagement à payer. Au plus tard deux semaines avant l'événement, le Service reçoit une invitation personnelle. § 3. Dans les deux mois suivant l'événement le demandeur fait parvenir au Service un dossier comprenant les justificatifs de l'événement (présentation d'un état de recettes et de dépenses certifié sincère et véritable accompagné des pièces justificatives) ainsi que d'un rapport de l'événement. § 4. Le Service évalue le dossier, fixe le montant de la subvention et soumet une proposition d'arrêté au Ministre de l'Environnement. Dès que celui-ci l'a approuvé et signé, le montant de la subvention sera engagé et une copie de l'arrêté sera adressée au demandeur.
Art. 7.Le Service se réserve le droit de ne pas attribuer la subvention lorsqu'il estime que la demande et/ou l'événement ne satisfait pas aux exigences des dispositions du présent arrêté.
Art. 8.Le formulaire de demande peut être obtenu auprès du secrétariat du Service.
Art. 9.Tous les contacts écrits, électroniques, et téléphoniques doivent uniquement et directement s'effectuer via le secrétariat du Service.
Art. 10.Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK