publié le 11 octobre 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque
28 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment le chapitre VIII, section 1re;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, 28 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006.
Arrêté royal du 19 mars 2007, Moniteur belge du 28 mars 2007.
Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 21 mai 2007 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83630/CO/113.04)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant de la Sous-commission paritaire des tuileries, notamment SA Wienerberger (Division Pottelberg - Division Tuiles en terre cuite - Division Tuileries du Hainaut) et SA Koraton.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution, à partir de l'année 2007, d'une part de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, spécialement son chapitre VIII, section 1re et d'autre part, de l'arrêté royal du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008.
Art. 3.Il est affecté 0,10 p.c. pour des efforts en faveur des groupes à risque comme repris à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer relative portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991). «
Art. 173.On entend par "groupes à risque" : a) les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés;b) les chômeurs âgés de 50 ans au moins, les travailleurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif, une restructuration ou confrontés à de nouvelles technologies et les travailleurs peu qualifiés. Le Roi peut, après avis conforme du Conseil national du travail, préciser ces catégories et les étendre à d'autres groupes à risque. ».
Art. 4.Cet effort doit représenter, par an, au moins 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 5.En faveur du secteur concerné, il sera procédé à l'engagement d'au moins une personne appartenant aux groupes à risque comme repris à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer relative portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2007.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN