publié le 26 octobre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence
28 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimiqueCommission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2005 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique relative à la sécurité d'existence fixant les indemnités complémentaires de chômage et indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques ou technique.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 24 mai 2005 Sécurité d'existence (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro 75314/CO/116)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Indemnités complémentaires de chômage en cas de chômage partiel
Art. 2.Les ouvriers qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui sont mis en chômage partiel pour des raisons économiques ou techniques ou en cas de chômage partiel résultant de force majeure dans le chef de l'entreprise, ont droit, à charge de leur employeur et pendant une période de maximum cinquante jours par an, à une indemnité complémentaire de chômage fixée, à partir du 1er avril 2005, à 7,45 EUR par jour de chômage partiel et, à partir du 1er janvier 2006, à 7,70 EUR par jour de chômage partiel.
Pour les ouvriers âgés de moins de 19 ans, cette indemnité est fixée, également durant une période de maximum cinquante jours par an, à 6,70 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er avril 2005 et à 6,93 EUR par jour de chômage partiel à partir du 1er janvier 2006.
Indemnités en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle
Art. 3.Les ouvriers licenciés par leur employeur pour des motifs économiques, techniques ou de nature structurelle, ont droit, à charge de leur employeur, à une indemnité dont le montant est fixé comme suit : - 54,5366 EUR après 1 an de service - 111,5521 EUR après 2 ans de service - 163,6097 EUR après 5 ans de service augmenté d'un montant de 14,8736 EUR par année de service dépassant les 5 ans, limité cependant à un montant maximum de 461,0820 EUR après 25 ans de service.
Indemnités complémentaires de chômage en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle
Art. 4.Indépendamment de l'indemnité en cas de licenciement pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle, telle que définie à l'article 3 ci-dessus, le règlement suivant est introduit en matière d'indemnités complémentaires de chômage pour les ouvriers licenciés pour raisons économiques, techniques ou de nature structurelle.
Les ouvriers qui comptent de 10 à moins de 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise reçoivent le montant journalier de l'indemnité complémentaire de chômage prévu à l'article 2 pour les 52 premiers jours prouvés de chômage effectif, qui débutent à l'expiration du délai de préavis ou à l'expiration de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis.
Pour les ouvriers qui comptent de 15 à moins de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, cette période est portée aux 78 premiers jours prouvés de chômage effectif.
Pour les ouvriers qui comptent 20 ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise, cette période est portée aux 104 premiers jours prouvés de chômage effectif.
Le droit à cette indemnité complémentaire de chômage s'éteint dès le premier jour de reprise du travail.
Les régimes plus favorables existant dans les entreprises demeurent d'application.
Art. 5.Les régimes plus favorables pour les ouvriers existant dans les entreprises demeurent d'application.
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, en exécution de l'accord national pour ouvriers 2005- 2006 du 22 mars 2005, conclu au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et entre en vigueur le 1er avril 2005, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Elle remplace la convention collective de travail du 7 mai 2003 relative à la sécurité d'existence, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er octobre 2003 (Moniteur belge du 19 novembre 2003).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE