Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2015
publié le 04 septembre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la modification et à la complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence "Fonds social I.S.A.J.H."

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012139
pub.
04/09/2015
prom.
10/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la modification et à la complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence "Fonds social I.S.A.J.H." (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 octobre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la modification et à la complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence "Fonds social I.S.A.J.H.".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Poitiers, le 10 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 23 octobre 2014 Modification et complémentation de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence "Fonds social I.S.A.J.H." (Convention enregistrée le 24 décembre 2014 sous le numéro 124767/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Modification

Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 6 juillet 2004 relative à la création du fonds de sécurité d'existence "Fonds social I.S.A.J.H." (convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72146/CO/319.02, arrêté royal du 28 septembre 2005, Moniteur belge du 6 décembre 2005) est complété comme suit : "Le "Fonds social I.S.A.J.H." a notamment pour mission de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations "initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque" tels que définis dans la convention collective de travail du 19 décembre 2013 relative à la définition sectorielle des groupes à risque (numéro 120172).

Les cotisations précitées sont de 0,10 p.c. en 2015 et 0,10 p.c. en 2016 et perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et de ses arrêtés d'exécution.

Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la perception des pourcentages des salaires bruts payés s'effectuera comme suit : - 1er trimestre 2015 : 0,10 p.c.; - 2ème trimestre 2015 : 0,10 p.c.; - 3ème trimestre 2015 : 0,10 p.c.; - 4ème trimestre 2015 : 0,10 p.c.; - 1er trimestre 2016 : 0,10 p.c.; - 2ème trimestre 2016 : 0,10 p.c.; - 3ème trimestre 2016 : 0,10 p.c.; - 4ème trimestre 2016 : 0,10 p.c.". CHAPITRE III. - Validité

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue à durée déterminée; elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de l'être le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^