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Arrêté Royal du 28 septembre 2003
publié le 08 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration pour 1999-2000 d'un régime temporaire de prépension à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200922
pub.
08/12/2003
prom.
28/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/28/2003200922/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration pour 1999-2000 d'un régime temporaire de prépension à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'instauration pour 1999-2000 d'un régime temporaire de prépension à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 2 juin 1999 Instauration pour 1999-2000 d'un régime temporaire de prépension à 56 ans (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51320/CO/104) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 22 avril 1999, enregistré le 6 mai 1999 sous le numéro 50670/CO/104. CHAPITRE Ier. - Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et pour leurs travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités 2.1. En application du chapitre III de la section VI, sous-section 3 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), la présente convention collective de travail fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs possibilités économiques. 2.2. La présente convention collective de travail instaure temporairement selon les modalités reprises ci-après un droit à la prépension en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En outre, ils doivent justifier à la fois d'un passé professionnel de 33 ans et de prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective de travail numéro 46, conclue au sein du Conseil national du travail. 2.3. En vue de l'application de l'article 111 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer précitée, l'indemnité complémentaire de prépension à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle numéro 17 conclue au sein du Conseil national du travail. 2.4. Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes existants de prépension basés sur les dispositions générales de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, Moniteur belge du 11 décembre 1992), ainsi que pour garantir un fonctionnement correct des entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application du présent régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant permettre le départ en prépension de travailleurs bénéficiaires de la présente convention collective de travail ainsi qu'aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés, justifiées par les critères légaux. CHAPITRE III. - Durée d'application La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse ses effets le 31 décembre 200 0.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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