publié le 08 octobre 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation
28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2001;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 septembre 2001 et 20 juin 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant la réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;
Vu l'avis du Comité de Direction, donné le 8 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 25 février 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2003;
Vu le protocole n° 120/1 du 8 avril 2003 du Comité de Secteur I - Administration générale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme Copernic a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès du Service public fédéral Personnel et Organisation doit être réalisée aussi vite que possible;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et Organisation. »
Art. 2.L'article 1er, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Au Service public fédéral Personnel et Organisation, les grades suivants existent : - au rang 15 : conseiller général aux marchés publics; conseiller général de la Fonction publique; - au rang 13 : conseiller aux marchés publics; conseiller de la Fonction publique; conseiller de sélection en chef - au rang 10 : conseiller adjoint aux marchés publics; conseiller de sélection. »
Art. 3.L'article 1er, § 4, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Au Service public fédéral Personnel et Organisation, les grades suivants sont rayés : - au rang 28 : assistant principal des marchés publics; correspondant de sélection principal; - au rang 26 : assistant des marchés publics; correspondant de sélection. »
Art. 4.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 2;2° les articles 5 et 6. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires
Art. 5.L'intitulé de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service public fédéral Personnel et Organisation. »
Art. 6.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l' article 11;2° l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 2001 et 20 juin 2002;3° l'article 14;4° l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 2001 et 20 juin 2002;5° l'article 18;6° les articles 26 à 31, modifies par les arrêtés royaux des 12 septembre 2001 et 20 juin 2002. CHAPITRE III. - Intégration des carrières particulières dans les nouvelles carrières
Art. 7.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002 sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades figurant dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 8.§ 1er. Les agents visés à l'article 7, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. § 3. En dérogation au § 1er, les agents nommés d'office au grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant des marchés publics et bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, peuvent conserver l'avantage de cette échelle de traitement : 16.979,79 - 25.439,69 3/1 x 292,59 5/2 x 390,04 9/2 x 625,77 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 4. Par dérogation au § 1er, les agents nommés d'office au grade d'expert financier, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant principal des marchés publics et bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, peuvent conserver l'avantage de cette échelle de traitement : 21.281,12 - 33.424,72 3/1 x 312,09 1/2 x 505,91 2/2 x 757,46 10/2 x 918,65 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 5. Les agents, revêtus auparavant du grade de correspondant de sélection et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26 E, obtiennent automatiquement dés qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 17.728,11 - 26.802,64 3/1 x 252,18 1/ 2 x 292,59 1/ 2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Cl. 23a. - N. B - G. A) § 6. Les agents visés au § 5, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 7. Les agents nommés d'office au grade d'expert technique, anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26 E, peuvent participer à la mesure de compétence 1.
Les agents nommés d'office au grade d'expert financier, anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 3, peuvent participer à la mesure de compétence 1. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 9.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrées dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 10.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 17.728,11 - 26.280,49 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 2. Par dérogation à l'article 9, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 3. Les agents visés aux §§ 1er et 2 peuvent participer à la mesure de compétences 4.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 4. Par dérogation au § 3, l'alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er ou § 2. § 5. Les lauréats visés au § 3, qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA 2, obtiennent l'échelle de traitement CA 3 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise dans les anciennes échelles de traitement mentionnées au §§ 1er et 2, est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans.
Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA 3, obtiennent l'échelle de traitement 22 B dans la limite des emplois vacants de cette échelle.
Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 9, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade de chef administratif (grade supprimé), revêtus auparavant du grade rayé de chef administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 21.761,66 - 30.937,65 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 2. Par dérogation à l'article 9, § 1er, les agents qui sont nommés d'office au grade d'assistant administratif, revêtus auparavant du grade rayé de chef administratif et qui étaient rémunérés, à titre transitoire, dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent le bénéfice de cette échelle de traitement : 19.086,35 - 28.262,34 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Cl. 20a. - N. C - G. A) § 3. Les agents visés au § 2, qui, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA 3, obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22 B dans la limite des emplois vacants de cette échelle et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Leur ancienneté acquise dans le grade rayé de chef administratif, est prise en compte pour le calcul de ces 6 ans.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception des articles 9 à 11 qui produisent leurs effets le 1er juin 2002.
Art. 13.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 septembre 2003 modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de la Fonction publique, modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Fonction publique et portant certaines dispositions pécuniaires, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Personnel et Organisation.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Fonction publique, Mme M. ARENA