publié le 30 septembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence
28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 2, § 5, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;
Vu la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment l'article 194;
Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999 et l'arrêté royal du 14 juillet 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 19 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;
Vu l'urgence motivée par le fait que la mesure en projet a pour but de traduire l'accord du gouvernement en ce qu'elle a pour objet de stimuler la mise au travail des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et des personnes mises au travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale; qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre le plus rapidement possible en vue d'obtenir une baisse du nombre de ces personnes défavorisées d'une façon optimale en les réinsérant dans le marché du travail; qu'il faut instaurer un stimulant financier à l'engagement par les entreprises de travail intérimaire de cette catégorie de travailleurs plus difficile à placer en leur garantissant le droit au travail; que cette mesure est nécessaire à la mise en oeuvre rapide de cet objectif de réinsertion et liée à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2000 de l'article 194 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses lequel permet désormais aux entreprises de travail intérimaire, par dérogation aux dispositions du chapitre II, section 1ère de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition d'utilisateurs, d'engager les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein; qu'il s'avère dès lors urgent d'adopter le présent arrêté pour concrétiser la mise au travail des personnes précitées par les entreprises de travail intérimaire;
Vu l'avis L. 30.513/1/V du Conseil d'Etat donné le 28 juillet 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est inséré dans le Titre 2 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, un Chapitre V, rédigé comme suit : "CHAPITRE V. - Intérim d'insertion Section 1re. - Conditions d'octroi et de maintien d'un minimum de
moyens d'existence activé
Art. 15quinquies.Le travailleur engagé par une entreprise de travail intérimaire qui a conclu une convention avec le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions a droit à un minimum de moyens d'existence activé lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'intéressé est, au moment de l'engagement, ou a été, dans les quarante jours qui précèdent son engagement : - soit bénéficiaire du minimum de moyens d'existence; - soit occupé dans les liens d'un contrat de travail en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale; 2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à temps plein. La convention visée à l'alinéa 1er porte sur diverses obligations imposées à l'entreprise de travail intérimaire et liées, notamment, à la formation et l'intégration du travailleur dans le circuit du marché du travail ainsi qu'à l'engagement d'un certain nombre de travailleurs issus du groupe cible visé à l'article 15quinquies alinéa 1er, 1°.
L'entreprise de travail intérimaire précitée garantit au centre public d'aide sociale le droit au travail de l'intéressé pendant une durée ininterrompue de vingt-quatre mois; la mise au travail de l'intéressé peut s'effectuer : - soit directement par l'entreprise de travail intérimaire avec ou sans mise à disposition d'un utilisateur; - soit auprès d'un autre employeur.
Lorsque la mise au travail est effectuée en vertu d'un contrat de travail directement auprès d'un employeur autre que l'entreprise de travail intérimaire et que le contrat de travail vient à être rompu durant la période pour laquelle l'entreprise de travail intérimaire doit garantir la sécurité de l'emploi, cette dernière s'oblige à réengager le travailleur sous contrat de travail et au minimum pour le solde de la durée de garantie du droit au travail. Section 2. - Montant mensuel du minimum
de moyens d'existence activé Art.15sexies. Le montant du minimum activé de moyens d'existence s'élève à 20 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail à temps plein ou par plusieurs contrats de travail constatés par écrit et qui prévoient un horaire de travail équivalent au temps plein.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa précédent, est toutefois limité au prorata du nombre de jours calendrier du mois pour lequel le travailleur est lié par le contrat de travail, lorsque le mois concerné n'est pas complet.
Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le centre public d'aide sociale à l'entreprise de travail intérimaire. Section 3. - Durée de la mise au travail ouvrant le droit à un minimum
de moyens d'existence activé
Art. 15septies.Lorsque l'entreprise de travail intérimaire et le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence remplissent les conditions visées à l'article 15quinquies, ce dernier a droit au montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article 15sexies, pour une période ininterrompue de vingt-quatre mois calendrier."
Art. 2.A l'article 16 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10 et 14" sont remplacés par les mots "aux articles 5, § 2, 6, 10, 14, 15quater et 15sexies.»; 2° L'alinéa 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'article 15sexies ne peut être octroyé pour les périodes pour lesquelles aucun salaire n'est dû au travailleur.»
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000, excepté la disposition de l'article 2, 1°, en ce qui concerne l'insertion de la référence que l'article 16, alinéa 1er, fait à l'article 15quater laquelle produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE