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Arrêté Royal du 28 octobre 2024
publié le 13 novembre 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024010244
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13/11/2024
prom.
28/10/2024
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28 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal du 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes.

Les modifications prévues visent à corriger des erreurs et apporter des précisions dans les articles 4, 6, 14 et 15. En outre, la date des mesures transitoires est modifiée au 31 décembre 2025 et la date d'entrée en vigueur de la disposition relative au dépliant (article 15, § 5) est reportée au 1er janvier 2027. Les produits sans dépliant peuvent rester sur le marché jusqu'au 31 décembre 2027.

Commentaires article par article

Article 1er.Il est spécifié dans l'article 4, § 11 de l'arrêté royal du 3 mars 2024 que le site web est celui du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement.

Art. 2.L'article 2 corrige le paragraphe 3 de l'article 6 de l'arrêté royal du 3 mars 2024 afin d'exempter le tabac à mâcher et à priser des interdictions visées au 4° et 5°.

Art. 3.Le paragraphe 5 de l'article 14 est complété afin que les dispositions de l'article s'appliquent aussi aux appareils.

Art. 4.L'article 3 modifie l'article 15 de l'arrêté royal du 3 mars 2024 afin de : Rectifier le paragraphe 2 pour qu'il s'applique bien au tabac à rouler et tabac à pipe à eau ;

Spécifier que le dépliant doit être au moins dans les 3 langues nationales et indiquer que le Ministre en déterminera la forme et le contenu.

Art. 5.L'article 5 modifie l'article 19 de l'arrêté afin que la date à laquelle les produits, qui répondaient aux prescriptions de l'arrêté royal du 5 février 2016, et qui peuvent encore être sur le marché soit celle du 31 décembre 2025.

Art. 6.L'article 6 modifie l'article 20 de l'arrêté afin que la disposition relative au dépliant entre en vigueur le 1 janvier 2027.

Art. 7.L'article 7 traite de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Art. 8.L'article 8 traite de la compétence du Ministre.


28 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2, alinéa 1er, l'article 6, § 1er, a), modifié par la loi du 22 mars 1989, et l'article 18, § 1er, remplacé par la loi du 22 mars 1989 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 12 avril 2024, en application de l'article 5, paragraphe 1ier, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 avril 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 2 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.342/3 ;

Vu la décision de la section de législation du 2 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 77.011/1/V, donné le 17 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4, § 11, de l'arrêté royal du 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 11. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, sont diffusées sur le site internet du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement lorsque le Service considère qu'elles sont complètes et que la facture mentionnée au présent article a été payée. Les produits et les appareils, à l'exception des pipes et des pipes à eau, qui n'apparaissent pas sur la liste des produits et appareils validés, publiée sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ne peuvent être mis sur le marché. »

Art. 2.Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le tabac à mâcher et le tabac à priser sont exemptés de l'interdiction visée au paragraphe 3, 4° et 5°. ».

Art. 3.Dans l'article 14, § 5, du même arrêté, les mots « aux appareils et » sont insérés entre les mots « s'appliquent » et les mots « aux éléments techniques ».

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou de tabac à pipe à eau » ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « ou de tabac à pipe à eau » sont insérés entre les mots « tabac à rouler » et les mots « mesuré en grammes » ;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Un dépliant, rédigé au moins en Néerlandais, Français et Allemand, reprenant de l'information sur les risques liés à la consommation du produit ainsi que les informations relatives au sevrage est inclus dans chaque unité de conditionnement.

Le Ministre définit la forme et le contenu de l'information contenue dans le dépliant. ».

Art. 5.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Les produits à base de tabac et les produits à fumer à base de plantes fabriqués ou mis sur le marché conformément à l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes peuvent être sur le marché jusqu'au 31 décembre 2025. ».

Art. 6.L'article 20 du même arrêté est complété par les mots « et à l'exception de l'article 15 § 5 qui entre en vigueur le 1 janvier 2027. Les produits mis dans le commerce conformément à l'arrêté royal du 3 mars 2024 peuvent être sur le marché jusqu'au 31 décembre 2027. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2025.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


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