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Arrêté Royal du 28 octobre 2021
publié le 29 octobre 2021

Arrêté royal portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et service public federal interieur
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2021042994
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29/10/2021
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28/10/2021
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28 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal portant la déclaration de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, l'article 3, § 1er, alinéa 1er ;

Vu les analyses de risque réalisées les 20 et 25 octobre 2021 telles que visées à l'article 3, § 1, alinéa 1er, de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, montrant qu'il s'agit d'une situation d'urgence épidémique ;

Vu l'avis du ministre de la Santé publique, donné le 27 octobre 2021 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact visée à l'article 8, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 octobre 2021 ;

Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 27 octobre 2021 ;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 28 octobre 2021 ;

Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2, qui protège le droit à la vie ;

Considérant le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, l'article 191, qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;

Considérant la Constitution, l'article 23 ;

Considérant l'avis consolidé rédigé par le Commissariat COVID-19 le 25 octobre 2021, sur la base de l'avis du RAG du 20 octobre 2021 qui a été discuté au sein du RMG, et sur la base des avis du GEMS des 20 et 24 octobre 2021 ;

Considérant l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 20 octobre 2021 ;

Considérant la concertation entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes dans le cadre des Comités de concertation fréquemment organisés, en particulier le Comité de concertation du 26 octobre 2021 ;

Considérant que, depuis mars 2020, les bourgmestres, les gouverneurs, le Ministre-Président bruxellois et le Ministre de l'Intérieur ont été amenés à prendre des mesures de police administrative, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ; que ces mesures ont été adoptées, selon les cas, sur la base de la nouvelle loi communale, de la loi provinciale, de la loi sur la fonction de police, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; que, si ces différentes lois constituaient une base légale adéquate, comme le Conseil d'Etat et les juridictions de l'ordre judiciaire l'ont jugé à de nombreuses reprises, il a été jugé souhaitable par le législateur de prévoir un ensemble de règles de police administrative spéciale, spécifiques aux situations d'urgence épidémiques ; que cet ensemble de règles est contenu dans la loi du 14 aout 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;

Considérant que l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi implique que l'on ne pourra plus recourir aux dispositions de police administrative des lois du 31 décembre 1963 et du 15 mai 2007 que lorsque les conditions déterminées à l'article 2, 3°, du projet permettant d'établir une « situation d'urgence épidémique » ne seront pas remplies ; que lorsque ces conditions seront remplies, c'est bien la loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique qui sera d'application et l'on ne pourra plus recourir à ces autres lois ; que cela signifie que dans ce cas le Roi doit déclarer la « situation d'urgence épidémique » afin de pouvoir lutter contre celle-ci ;

Considérant qu'actuellement, la pandémie de coronavirus COVID-19 représente toujours une menace importante pour la population ; que le maintien de certaines mesures de police administrative, ainsi que la possibilité d'en adopter de nouvelles en fonction de l'évolution de la situation sont encore nécessaires en vue de pouvoir prévenir et limiter les conséquences néfastes de cette crise pour la santé publique ;

Considérant que, dans le cadre de la loi du 14 aout 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, la déclaration de la situation d'urgence épidémique est requise afin de pouvoir adopter de telles mesures ;

Considérant que l'article 2, 3°, de cette loi définit une situation d'urgence épidémique comme suit : « tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner une menace grave suite à la présence d'un agent infectieux chez l'homme, et : a. qui touche ou est susceptible de toucher un grand nombre de personnes en Belgique et qui y affecte ou est susceptible d'affecter gravement leur santé ;b. et qui conduit ou est susceptible de conduire à une ou plusieurs des conséquences suivantes en Belgique : - une surcharge grave de certains professionnels des soins et services de santé ; - la nécessité de prévoir le renforcement, l'allégement ou le soutien de certains professionnels des soins et services de santé ; - le déploiement rapide et massif de médicaments, dispositifs médicaux ou équipements de protection individuelle ; c. et qui nécessite une coordination et une gestion des acteurs compétents au niveau national afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement ;d. qui, le cas échéant, a conduit à une ou plusieurs des conséquences suivantes : - la situation est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme "Public Health Emergency of International Concern" ; - la situation est reconnue par la Commission européenne conformément aux dispositions de l'article 12 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la Décision n° 2119/98/CE.» Considérant le bulletin épidémiologique de Sciensano du 28 octobre 2021 ;

Considérant que la moyenne journalière des nouvelles contaminations avérées au coronavirus COVID-19 en Belgique sur sept jours a considérablement augmenté à 5691 cas confirmés positifs à la date du 24 octobre 2021 ;

Considérant qu'à la date du 27 octobre 2021, au total 1379 patients atteints du coronavirus COVID-19 sont pris en charge dans les hôpitaux belges ; qu'à cette même date, au total 255 patients sont pris en charge dans les unités de soins intensifs ;

Considérant que l'incidence au 24 octobre 2021 sur une période de 14 jours est de 543 sur 100 000 habitants ; que le taux de reproduction basé sur le nombre de nouvelles hospitalisations s'élève à 1,242 ;

Considérant que cette pression croissante sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non-COVID-19 nécessite une transition vers la phase 1A du plan d'urgence pour les hôpitaux à partir du 2 novembre 2021 ;

Considérant que le taux de vaccination au 25 octobre 2021 de l'ensemble de la population s'élève à 74% et que 15% de la population admissible à la vaccination n'a pas été ni totalement ni partiellement vaccinée ;

Considérant qu'une augmentation très rapide du nombre d'infections peut être observée, jusqu'à une moyenne de plus de 5000 infections par jour sur sept jours ; que ce nombre élevé d'infections entraîne une surcharge des soins de première ligne, tant dans les cabinets de médecins généralistes que dans les centres de prélèvement, de sorte que toutes les indications de tests ne peuvent être remplies ou que des retards se produisent dans la réalisation des tests ; que le système de suivi des contacts est également mis sous pression lorsque le nombre d'infections est si élevé ;

Considérant que dans l'évaluation de la situation épidémiologique du RAG du 20 octobre 2021 un classement « niveau national d'alerte 3 » a été décidé vu la tendance fortement à la hausse des nouvelles infections et une tendance également croissante des hospitalisations ;

Considérant qu'à ce jour, la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise du coronavirus COVID-19 demeure également en vigueur et ce, depuis son déclenchement le 13 mars 2020 ;

Considérant que la situation est en outre toujours reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme « Public Health Emergency of International Concern » (PHEIC) et ce, depuis le 30 janvier 2020 ;

Considérant les analyses de risque précitées réalisées les 20 et 25 octobre 2021 et l'avis rendu le 27 octobre 2021 par le Ministre de la Santé publique qui montrent que la pandémie de coronavirus COVID-19 constitue une situation d'urgence épidémique au sens de cette définition et que les critères de l'article 2, 3° sont remplis ;

Considérant que, pour toutes ces raisons, la situation d'urgence épidémique doit sans attendre être déclarée ;

Considérant que l'avis du Ministre de la Santé publique et les analyses de risque susmentionnés montrent qu'il est nécessaire de déclarer la situation d'urgence épidémique pour une durée de trois mois, comme l'autorise l'article 3, § 1er de la loi du 14 aout 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ; que le modèle prévisionnel tel que repris dans le document « SARS-CoV-2 variants and vaccination in Belgium » du 12 octobre 2021 élaboré par le SIMID consortium montre en effet que le pic de charge hospitalière de la quatrième vague serait attendu dans la seconde quinzaine de novembre ; que cette modélisation prospective au plus fort d'une quatrième vague montre une charge sur les soins intensifs de 400 à 500 patients COVID, mettant sous pression la continuité des services normaux et des soins réguliers non-COVID; que, même si, pour des raisons méthodologiques, la modélisation prospective ne va pas au-delà de la mi-décembre, le point final du modèle montre qu'à la mi-décembre, la charge hospitalière serait encore plus élevée que la charge actuelle, et nous avons également appris des vagues précédentes que la normalisation de la situation dans les hôpitaux nécessitent plusieurs semaines ;

Considérant que, pour ces raisons, la situation d'urgence épidémique est déclarée pour une période de trois mois ; que toutefois, la situation sanitaire sera évaluée en permanence, sur la base de quoi de nouvelles décisions pourront être prises ;

Considérant que l'article 3, § 2, de la même loi, prévoit que cet avis et ces analyses de risques sont communiqués dans les meilleurs délais au président de la Chambre des représentants ; que les autorités et services compétents veillent à leur publication, dans les meilleurs délais et dès qu'ils sont disponibles et exploitables au profit de la population, conformément à l'article 3, § 3, de cette même loi ;

Considérant qu'à l'issue de la période de trois mois, si cette situation perdure, le maintien de la situation d'urgence épidémique pourra être déclaré pour une période de maximum trois mois, en suivant la même procédure, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 14 aout 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;

Considérant que le présent projet entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, mais il devra être confirmé par la loi dans un délai de 15 jours à compter de son entrée en vigueur ; qu'à défaut d'une telle confirmation, le présent arrêté royal ainsi que l'arrêté royal contenant les mesures de police administrative cesseront de sortir leurs effets ;

Considérant que le présent projet ne présente pas le caractère réglementaire requis au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ; que le présent projet n'est dès lors pas soumis à l'avis de la section de législation ; que cela a été confirmé dans l'avis 68.936/AG du 7 avril 2021 de la section de législation du Conseil d'Etat sur l'avant-projet de loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 est déclarée jusqu'au 28 janvier 2022 inclus.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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