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Arrêté Royal du 28 octobre 2016
publié le 25 novembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2016205797
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25/11/2016
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28/10/2016
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28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'instituer, sous conditions, une dispense de stage en faveur du fonctionnaire statutaire qui prend un congé pour convenance personnelle en vue d'exercer une activité salariée.

Cette modification de la réglementation découle de l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'affaire C-65/14.

A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après.

Dans son avis, le Conseil d'Etat émet une remarque sur l'entrée en vigueur du présent arrêté fixée au 21 mai 2015.

Le Conseil d'Etat estime que cette date, qui est celle du prononcé de l'arrêt C-65/14, n'est pas pertinente pour fixer le champ d'application ratione temporis de l'arrêté, toutes les personnes dont les droits ne sont pas prescrits pouvant se prévaloir de cet arrêt et bénéficier de la dispense de stage.

Ce constat doit être fortement nuancé.

L'arrêt de la Cour de Justice C-65/14 ne concerne en effet que l'assurance maternité, et non pas l'assurance indemnités (incapacité de travail).

L'extension de la dispense de stage au secteur indemnités est un choix politique, effectué après le prononcé de l'arrêt, et ce en vue d'assurer le maintien de la cohérence du système, les dispositions relatives au stage étant jusqu'alors identiques en assurance maternité et en assurance indemnités.

Si l'on peut donc suivre le Conseil d'Etat quant au fait qu'en assurance maternité, les personnes dont le droit aux indemnités de maternité n'est pas prescrit peuvent se prévaloir de l'arrêt pour obtenir la dispense de stage, tel n'est assurément pas le cas en assurance indemnités.

En assurance indemnités, la dispense de stage ne peut être obtenue que sur base du présent arrêté, d'où l'importance d'avoir une date certaine pour l'entrée en vigueur de cette nouvelle dispense de stage en assurance indemnités. Dans ce cadre, le choix de la date du prononcé de l'arrêt, soit le 21 mai 2015, s'imposait.

Pour le reste, le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 59.689/2/V du 4 août 2016.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT Section de législation, avis 59.689/2/V du 4 août 2016

sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994".

Le 27 juin 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 11 août 2016, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994".

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 4 août 2016. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 août 2016. _______ Note (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Contrairement à ce que mentionne l'avis n° 4 du 9 octobre 2015 de la Commission permanente du travail du Conseil de l'égalité des chances entre les Hommes et les Femmes, relatif aux conditions d'accès aux indemnités de maternité, le texte en projet ne trouve pas son fondement légal dans l'article 18, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer "tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes", mais dans l'article 128, § 2, de la loi "relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994", d'ailleurs visé à l'alinéa 1er du préambule de l'arrêté en projet1.

L'avis n° 4 précité de la Commission permanente ne doit donc pas être mentionné au préambule sous la forme d'un visa mais peut l'être par le biais d'un considérant.

Le préambule sera revu en conséquence.

DISPOSITIF Article 1er Dans l'article 205, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 "portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994", à l'image duquel l'article 205, § 1er, 7°, en projet du même arrêté est rédigé, aux mots "vastbenoemd ambtenaar" dans le texte néerlandais, correspondent, dans le texte français, les mots "agent statutaire". Il en va de même dans le dispositif de l'arrêt C-65/14 du 21 mai 2015 de la Cour de Justice de l'Union européenne2 que le présent projet tend à prendre en considération.

Mieux vaudrait adapter en conséquence le texte français de la disposition en projet.

Article 2 La disposition prévoit que l'arrêté produira ses effets à partir du 21 mai 2015.

Cette date, qui est celle du prononcé de l'arrêt C-65/14, n'est pas pertinente pour fixer le champ d'application rationae temporis de l'arrêté en projet. En effet toutes les personnes qui se sont trouvées dans la même situation que celle prise en considération dans l'article 1er du projet et dont les droits aux indemnités d'incapacité de travail ne sont pas prescrits3 pourront se prévaloir de cet arrêt pour bénéficier de la dispense de stage que tend à leur octroyer cet article 1er, peu importe qu'elles aient acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, a), de la loi coordonnée, avant ou après le prononcé de cet arrêt.

La disposition sera revue pour tenir compte de cette observation. _______ Notes 1 Du reste, si l'arrêté en projet trouvait son fondement légal dans l'article 18, § 3, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer, l'arrêté en projet aurait dû être délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il n'a pas été. 2 C.J.U.E. (4e chambre), 21 mai 2015, (Rosselle c./Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et autres), C 65/14. 3 Voir mutatis mutandis, C.J.U.E., 8 septembre 2011, (aff. jointes Q-Beef NV c./Etat belge), C-89/10 et (Frans Bosschaert c./Etat belge et autres), C-96/10.

Le greffier, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Le président, Pierre LIENARDY

28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 128, § 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juin 2016;

Vu l'avis n° 59.689/2/V du Conseil d'Etat donné le 4 août 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 205, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juin 2015, est complété par le 7°, rédigé comme suit : « 7° la personne qui acquiert dans la période de trente jours suivant le début de son congé sans solde pour convenance personnelle comme agent statutaire, la qualité de titulaire au sens de l'article 86, § 1er, 1°, a), de la loi coordonnée, pour autant qu'elle ait été employée pendant une période ininterrompue d'au moins six mois comme agent statutaire. Si elle a été employée pendant une période ininterrompue de moins de six mois en cette qualité, cette période est assimilée à une période qui est prise en compte pour le calcul du stage prévu à l'article 128 de la loi coordonnée. »

Art. 2.Cet arrêté produit ses effets à partir du 21 mai 2015 et s'applique aux risques qui débutent à partir de cette date.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK

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