publié le 05 décembre 2016
Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 dans le cadre du développement de l'Evidence Based Nursing en première ligne de soins
28 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 dans le cadre du développement de l'Evidence Based Nursing en première ligne de soins
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016, le programme 25.52.1;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2016;
Considérant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions et allocations;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° Service Professions de santé et pratique professionnelle : le Service Professions de santé et pratique professionnelle de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sis Place Victor Horta 40, bte 10 à 1060 Bruxelles;3° ASBL CIPIQ-S : l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé, dont le siège est situé Schmiedenacht 87, L-4993 Sanem, numéro d'entreprise 39256/000/213, IBAN LU25 1111 2579 9673 0000, BIC CCPLLULL;4° Comité d'accompagnement : le comité d'accompagnement au sein de la Direction générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Dans le cadre du développement de pratiques de soins infirmiers Evidence Based en première ligne de soins, un subside de septante-trois mille euros ( 73.000) est alloué à l'ASBL CIPIQ-S. § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel de cette association en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 3. § 3. Ce subside est imputable à l'article 25.52.11.3300.01 du budget du SPF, année budgétaire 2016. CHAPITRE III. - Les missions
Art. 3.Le présent subside vise à soutenir, pour une période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 inclus, la réalisation des missions suivantes, confiées à l'ASBL CIPIQ-S : 1° la promotion de la qualité dans le cadre des soins infirmiers à domicile, notamment par la production de directives « Evidence-Based » pour les soins infirmiers à domicile, par le biais : a) de rédaction, révision ou adaptation au contexte infirmier belge de recommandations de bonne pratique dans le cadre des soins infirmiers à domicile, dont le sujet et les modalités seront définis par le SPF en accord avec l'ASBL CIPIQ-S;b) de la révision régulière desdites directives et l'actualisation de celles-ci sur base d'éventuelles nouvelles évidences;c) de la mise à disposition d'instruments en vue de soutenir l'application desdites directives dans la pratique des soins infirmiers à domicile;d) de la mise à disposition d'instruments pour la diffusion desdites directives;e) de l'évaluation de la mise en application desdites directives dans la pratique des soins à domicile;2° participer à une intégration durable d'une pratique « Evidence based » au sein des soins infirmiers à domicile en impliquant les professionnels du terrain dans la diffusion et la mise en oeuvre des recommandations développées par : a) l'organisation de colloques dans les deux parties du pays;b) la formation complémentaire des infirmiers de référence EBN;c) faire connaître les recommandations aux infirmiers et médecins prescripteurs à travers la presse spécialisée;d) le développement d'outils éducatifs de type e-learning à propos de ces recommandations.
Art. 4.§ 1er. Pour la période visée, les missions reprises à l'article 3 se matérialisent plus particulièrement par la réalisation d'activités reprises dans le plan de travail global visé à l'article 8. § 2. Afin d'échanger des bonnes pratiques avec d'autres pays en matière de soins infirmiers Evidence Based et de bénéficier des expériences internationales, l'ASBL CIPIQ-S participe activement à une ou plusieurs rencontres nationales et internationales pour faire connaître les initiatives développées en Belgique. Ces activités sont reprises dans le plan de travail global et le rapport final d'activités visés à l'article 8. § 3. Toutes les activités visées au paragraphe 1er ainsi que le contenu des présentations visées au paragraphe 2 sont préalablement communiqués au Service Professions de santé et pratique professionnelle en privilégiant la voie électronique. CHAPITRE IV. - Le coordinateur
Art. 5.§ 1er. Un coordinateur est désigné au sein de l'ASBL CIPIQ-S. § 2. Le coordinateur est présenté au comité d'accompagnement.
Art. 6.Le coordinateur représente l'interface unique avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 7.Le coordinateur est chargé des missions suivantes : 1° remettre dans les délais le plan de travail global visé à l'article 8;2° gérer, planifier, superviser les activités visées à l'article 4, et s'assurer de la bonne réalisation de celles-ci dans les délais et le budget prévus;3° identifier et suivre les risques liés à la réalisation des missions et activités visées à l'article 3 et en référer au comité d'accompagnement;4° préparer, participer assidûment aux réunions du comité d'accompagnement et en rédiger le compte-rendu pour ce qui concerne le présent subside;5° remettre dans les délais le rapport d'activités final visé à l'article 8. CHAPITRE V. - Les modalités d'exécution
Art. 8.Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 3, l'ASBL CIPIQ-S, établira les documents suivants et les enverra de préférence par voie électronique au SPF : 1° un plan global de travail reprenant : a) les grandes lignes et les activités proposées, ses objectifs;b) les livrables attendus;c) les échéances;d) le budget par rubrique de livrables;2° au plus tard trois mois après la date finale du subside, le rapport annuel pour la période subsidiée est envoyée au SPF.Il est composé des parties suivantes : a) la partie descriptive;b) un tableau d' activités avec des dépenses effectives;c) un tableau du personnel avec pourcentage ETP;d) le rapport financier; Le rapport d'activités donne une vue sur les activités réalisées subsidiées ou non, le nombre de participants par profession, la répartition géographique des activités, les dépenses par mission et les recommandations. CHAPITRE VI. - Les conditions de libération du subside
Art. 9.Une avance de septante-cinq pourcent sur le subside alloué visé à l'article 1er peut être versée dès approbation du plan de travail par le comité d'accompagnement et après introduction d'une déclaration de créance.
Art. 10.Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après introduction, auprès du Service Professions de santé et pratique professionnelle, d'un rapport d'activité, approuvé par le comité d'accompagnement comme prévu dans l'article 15, et d'une déclaration de créance récapitulant les dépenses afférentes à l'ensemble du subside, au plus tard le 31 mars 2017.
Art. 11.§ 1er. Les déclarations de créances pour le payement du subside ainsi que le dossier justificatif doivent être envoyés à l'adresse centrale de facturation : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service d'Encadrement Budget et Contrôle de Gestion Eurostation bloc 2 Place Victor Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles § 2. Si le montant justifié par les pièces justificatives est inférieur à l'avance consentie, la différence est remboursée sans délai par l'ASBL CIPIQ-S à l'Etat.
En cas de remboursement celui-ci se fera sur le compte bancaire IBAN BE42 6792 0059 1754, BIC PCHQ BE BB.
Art. 12.La non réalisation des missions prévues dans le plan de travail global est justifiée par l'association concernée, qui rembourse les montants affectés à ces postes. CHAPITRE VII. - Le comité d'accompagnement
Art. 13.§ 1er. Un comité d'accompagnement est constitué auprès de la Direction générale Soins de santé du SPF. § 2. Il a pour objectif l'évaluation des travaux effectués et la réalisation des missions visées à l'article 4.
Art. 14.§ 1er. Ce comité est constitué comme suit : 1° un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° deux représentants de la Direction générale Soins de santé du SPF;3° le coordinateur représentant l'ASBL CIPIQ-S;4° un représentant de l'INAMI;5° deux représentants du Conseil Fédéral pour la Qualité de l'Activité Infirmière (CFQAI);6° deux représentants du Conseil Fédéral de l'Art Infirmier (CFAI);7° un représentant de l'Union Générale des Infirmiers de Belgique (UGIB);8° deux experts de la matière. § 2. Le comité visé au paragraphe 1er peut s'adjoindre des experts étrangers au comité.
Art. 15.Le comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et d'approuver : 1° le plan de travail global;2° le rapport d'activités final démontrant l'exécution des missions visées aux articles 3 et 4. CHAPITRE VIII. - Le bilan financier.
Art. 16.§ 1er. Seuls les frais qui ont un lien direct avec les missions sont, dans le cadre du présent subside, pris en considération : 1° les frais de personnel : entre autres les indemnités, traitements, salaires, charges sociales;2° les frais de fonctionnement, qui ont un lien direct avec les missions comme entre autres les frais de prestation de service;3° les frais généraux : entre autres les petits frais de bureau. § 2. Les frais de fonctionnement sont plafonnés à vingt pourcent du montant total du subside. Les frais généraux sont plafonnés à dix pourcent du montant total des frais de personnel pris en considération mais ne doivent pas être justifiés. § 3. Les avantages extra-légaux et les cadeaux ne sont pas pris en considération.
Art. 17.§ 1er. Au cas où certains membres du personnel partagent leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche et la pratique infirmière, il n'est pris en compte qu'une fraction de leurs traitements, calculée en dixièmes et correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. § 2. Une fiche de traitement est fournie concernant chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside.
Art. 18.Les frais de prestations de service sont établis par une facture et par la présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat préalable.
Art. 19.§ 1er. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés. § 2. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération. CHAPITRE IX. - La propriété intellectuelle
Art. 20.Dans le cadre du présent subside, tous les documents et résultats produits sont remis en version électronique au Service Professions des soins de santé et pratique professionnelle.
Art. 21.L'ASBL CIPIQ-S veille à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage des présents subsides porte des indications claires illustrant la participation du SPF comme partenaire dans ces travaux. CHAPITRE X - Dispositions finales
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 23.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK