publié le 26 novembre 1997
Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour des prestations de biologie clinique effectuées dans le laboratoire de l'Institut de médecine tropicale Prince Léopold à Anvers pour l'année 1997
28 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour des prestations de biologie clinique effectuées dans le laboratoire de l'Institut de médecine tropicale Prince Léopold à Anvers pour l'année 1997
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 modifiant l'article 22 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en exécution de l'article 12, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 2;
Vu l'avis émis le 28 juillet 1997 par le Comité de l'assurance soins de santé;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 septembre 1997;
Vu la nécessité urgente motivée par la circonstance que, d'une part, les critères d'agrément visés à l'article 22, 16°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'ont pas encore été fixés par le Roi alors qu'il est indispensable d'autre part que des mesures urgentes soient prises afin de financer pour 1997 les prestations de biologie clinique effectuées au laboratoire de l'Institut de médecine tropicale Prince Léopold à Anvers; .
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Institut de médecine tropicale Prince Léopold à Anvers, prévoyant temporairement pour 1997, par dérogation aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé pour des prestations de biologie clinique qui sont effectuées dans le laboratoire de l'Institut.
Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à toutes les prestations effectuées dans le laboratoire de l'établissement contractant en faveur de patients non hospitalisés dans le chef desquels l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est due. Pour ces prestations, l'intervention personnelle doit être réclamée aux bénéficiaires, conformément aux dispositions de l'article 7ter de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations.
La conclusion d'une telle convention implique l'application du régime du tiers payant pour toutes les prestations mentionnées à l'article 3.
Les dispositions d'une telle convention sont applicables aux prestations effectuées du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par prestations les prestations qui sont visées aux articles 3, § 1er, A, II et C, I; 24, § 1er et 26, § 1erbis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et pour lesquelles le laboratoire a été agréé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour autant qu'elles aient été effectuées en faveur de patients pour lesquels l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est due.
Art. 4.§ 1er. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction : 1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant pour 1997 est fixé à 7 815 878 francs;2° des interventions pour les prestations visées à l'article 3, à concurrence des honoraires fixés pour ces prestations conformément à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, adapté en application de l'article 155 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé se compose : 1° du montant forfaitaire visé au § 1er, 1°. Ce montant forfaitaire est inscrit dans la convention et est payé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité le 15 du mois qui suit celui au cours duquel la convention est signée; 2° des interventions visées au § 1er, 2°..
Art. 5.Le Ministre des Affaires sociales peut créer une équipe de direction dont il fixe la composition, en vue d'établir un rapport d'évaluation au sujet de la convention conclue.
Art. 6.L'intervention visée à l'article 4, § 2, 1°, est imputée aux frais d'administration du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1997.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN