publié le 23 décembre 2021
Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz
RAPPORT AU ROI Sire, Généralité Le présent arrêté définit les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 694-790 MHz, également appelée "bande 700 MHz".
A l'instar de la bande 800 MHz, cette bande de fréquences constitue une partie de ce qu'on appelle le dividende numérique. Suite au passage de la télévision analogique à la télévision numérique, un nombre bien plus grand de programmes TV peut être planifié dans le même spectre. Pour une offre qui reste identique, une bande considérable est ainsi libérée; celle-ci constitue un "dividende".
La bande 700 MHz fait partie de la bande 470-862 MHz qui a fait l'objet en 2006 d'une planification pour la télévision numérique par une conférence régionale de planification de l'Union internationale des télécommunications (UIT). Suite aux décisions des Conférences mondiales des radiocommunications de 2012 et 2015, la bande 700 MHz a été désignée, en Europe, comme future bande pour la fourniture de services de communications électroniques à haut débit sans fil.
La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union nécessitant l'utilisation du spectre, en créant de nouvelles opportunités dans le domaine de l'innovation et de la création d'emplois et en contribuant, en même temps, à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre.
Le présent arrêté contribue à atteindre le but de 1200 MHz de radiofréquences pour le haut débit sans fil, ce qui est un des principaux objectifs de la décision 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR).
Dans sa stratégie pour le marché unique numérique, la Commission souligne l'importance de la bande 700 MHz pour assurer la fourniture de services à haut débit en zone rurale.
Au niveau de l'Union européenne, il convient de citer les deux décisions suivantes: - décision d'exécution 2016/687/UE de la Commission du 28 avril 2016 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 694-790 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil et pour un régime souple d'utilisation nationale dans l'Union; - décision 899/2017/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l'utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l'Union.
En vertu de l'article premier de la décision 899/2017/UE, les Etats membres doivent autoriser, au plus tard le 30 juin 2020, l'utilisation de la bande 700 MHz par des systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, dans les conditions techniques harmonisées fixées par la décision 2016/687/UE. Le spectre visé dans le présent arrêté sera utilisé pour des réseaux mobiles publics. Pour ces réseaux, il est absolument nécessaire d'assurer la qualité technique des communications ou du service. Pour y parvenir, il faut assurer un niveau de protection élevé contre les brouillages préjudiciables. Le seul régime d'autorisation approprié est donc l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique. Il faut noter qu'aucun Etat membre de l'Union européenne n'a mis en place un régime d'autorisations générales pour ce spectre.
L'IBPT a également fait appel à un consultant externe pour étudier, entre autres, la problématique de la bande 700 MHz. Cette étude a été réalisée par Analysys Mason et a donné lieu au rapport "Study regarding the value of spectrum for mobile public systems" du 31 décembre 2015. Le rapport d'Analysys Mason comprend des recommandations concernant les mécanismes d'attribution, les conditions d'utilisation et la valeur du spectre, pour les différentes bandes de fréquences utilisées pour les services mobiles publics. Ce rapport a été publié sur le site Internet de l'IBPT. L'attribution des droits d'utilisation aux opérateurs peut se faire de différentes manières. Les principaux mécanismes d'attribution sont la mise aux enchères, la soumission comparative, le principe "premier arrivé, premier servi" ou un système hybride (en général, soumission comparative suivie d'enchères).
Presque toutes les attributions de nouveau spectre en Europe se sont faites via un mécanisme de mise aux enchères. La mise aux enchères possède en effet de nombreux avantages: transparent et simple, équitable, favorable à la compétition et l'utilisation efficace du spectre.
La mise aux enchères est donc le mécanisme d'attribution qui a été choisi pour l'attribution des droits d'utilisation pour la bande 700 MHz.
Il faut noter que l'IBPT peut décider d'organiser simultanément cette procédure d'attribution et d'autres procédures d'attributions dont les conditions d'octroi sont fixées par d'autres arrêtés royaux. A l'exception de la procédure prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz (voir article 15), les procédures restent autonomes, les règles d'activité pour une procédure sont indépendantes des règles d'activité pour les autres procédures, et le nombre de tours peut évidemment être différent d'une procédure à l'autre.
Les principaux objectifs recherchés par le présent arrêté sont les suivants: - attribuer le spectre aux utilisateurs les plus efficaces ; - encourager le déploiement de réseaux à haut débit sans fil et continuer à réduire la fracture numérique en Belgique ; - veiller à ce que la totalité du spectre soit octroyée dans le cadre de la procédure d'attribution (éviter qu'il reste du spectre non attribué); - garantir une utilisation du spectre la plus efficace possible ; - maximaliser la concurrence sur le marché belge des communications électroniques ; - veiller à une recette équitable pour les autorités, étant donné qu'il s'agit ici d'un bien public précieux et rare; - attribuer le spectre sur la base d'une procédure objective, transparente, proportionnée et non-discriminatoire ; - réduire la complexité et les coûts relatifs à l'exécution de la procédure d'attribution.
Les principaux objectifs poursuivis par le chapitre 9 sont des objectifs d'intérêt général en organisant et en utilisant le spectre radioélectrique à des fins d'ordre public, de sécurité publique et de défense, ainsi qu'en imposant les conditions nécessaires pour un réseau de base pour les communications large bande des services de secours et de sécurité.
A des fins de radiocommunications pour la sécurité et la protection du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR), les dispositions de ce chapitre prévoient : - l'itinérance nationale PPDR que chaque opérateur 700 MHz doit fournir via ASTRID aux services de secours et de sécurité ; - des mesures spécifiques PPDR à la disposition des services de secours et de sécurité via ASTRID qui peuvent être imposées contre rémunération à un opérateur 700 MHz qui doit proposer l'itinérance nationale ; - une consommation rémunérée de voix, SMS et données qu'un opérateur 700 MHz peut facturer aux services de secours et de sécurité via ASTRID. L'avis du Conseil d'Etat a été pris en compte.
En ce qui concerne la référence à l'avis de l'IBPT dans le préambule, seul l'avis le plus récent est mentionné étant donné qu'il remplace en fait le précédent.
Le 26 mai 2021, le Comité de concertation n'avait pas encore donné son accord concernant le projet de texte.
Commentaire article par article Article 1er Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté.
Les définitions de "contrôle relatif à une personne" et "groupe pertinent" sont les mêmes que ceux qui sont utilisés pour l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération (ci-après "l'arrêté royal 3G"), l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz (ci-après "l'arrêté royal 2,6 GHz") et l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz (ci-après "l'arrêté royal 800 MHz").
Une distinction est faite entre l'itinérance PPDR et les mesures spécifiques PPDR. L'itinérance PPDR nécessite uniquement la mise en oeuvre de systèmes standardisés par l'opérateur mobile public. La mise en oeuvre des mesures spécifiques PPDR répondra par contre à des exigences particulières en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments nécessaires aux radiocommunications pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe.
Etant donné les coûts plus élevés y afférents, l'on ne s'attend pas à ce que qu'un accord soit conclu avec tous les opérateurs publics mobiles concernant ces mesures spécifiques PPDR. Les autres définitions ne nécessitent pas de commentaire.
Article 2 Les fréquences en question peuvent uniquement être obtenues par les opérateurs ayant fait une notification en vertu de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après " loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer").
Article 3 Les droits d'utilisation sont accordés pour une période de vingt ans, renouvelable par termes de cinq ans.
Les droits d'utilisation accordés initialement aux opérateurs 2G (sur base de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, ci-après "l'arrêté royal GSM" et sur base de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ci-après "l'arrêté royal DCS") et les droits d'utilisation accordés pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) étaient accordés pour une période de 15 ans. Les droits d'utilisation accordés aux opérateurs 3G (sur base de l'arrêté royal 3G) et les droits d'utilisation accordés pour la bande 800 MHz (sur base de l'arrêté royal 800 MHz) étaient par contre accordés pour une période de 20 ans.
Dans les autres pays européens, la durée de validité des droits d'utilisation est, en général, également comprise entre 15 et 20 ans.
Les opérateurs sont favorables à des durées de validité plus longues afin d'avoir de la prédictibilité sur l'évolution à long terme de leurs activités.
Le présent arrêté prévoit une période initiale de 20 ans, renouvelable par périodes de 5 ans. Une durée de 20 ans est en effet suffisante pour assurer un retour sur investissement pour les opérateurs.
Article 4 Le paragraphe 1er stipule la subdivision en blocs de la bande 700 MHz.
La bande 700 MHz, d'une capacité totale de 30 MHz duplex, est divisée en six blocs de 5 MHz duplex.
La bande 700 MHz sera a priori utilisée pour la technologie LTE. Les canaux LTE ont une largeur de 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz ou 20 MHz. Les largeurs de canal de 1,4 MHz ou 3 MHz ne permettent pas d'offrir des débits très élevés et sont en général pas ou peu utilisées.
La subdivision en blocs de 5 MHz est donc tout à fait appropriée. En effet on peut utiliser : - un bloc pour une largeur de canal de 5 MHz ; - deux blocs pour une largeur de canal de 10 MHz.
Le paragraphe 2 stipule quelle sous-bande de fréquences est utilisée à l'émission pour les stations de base et quelle sous-bande de fréquences est utilisée à l'émission pour les terminaux.
Le paragraphe 3 détermine la quantité maximale de spectre ("spectrum cap") que peut détenir un groupe pertinent afin de ne pas entraver la concurrence entre les différents opérateurs.
Le choix d'un "spectrum cap" pour la bande 700 MHz est essentiellement un compromis entre le nombre possible d'infrastructures concurrentes utilisant la bande 700 MHz et le niveau de performances qui peut être atteint par chacune de ces infrastructures.
Les dispositions du paragraphe 4 permettent à l'IBPT de modifier la répartition des canaux attribués afin d'optimiser l'utilisation du spectre. Il est cependant clair que les opérateurs doivent disposer d'un délai raisonnable pour apporter ces modifications. L'octroi de cette compétence est conforme à l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ainsi qu'aux articles 3.1 et 3.2.c), de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après directive "Code des communications électroniques européen"). L'habilitation conférée à l'IBPT doit être mise en oeuvre en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique.
Article 5 Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des terminaux (téléphones mobiles, smartphones, ...) connectés au réseau d'un opérateur 700 MHz (voir l'article 3 § 2). Lorsqu'un consommateur achète un terminal, il n'est cependant généralement pas connecté à un réseau. L'article 5 permet la détention d'un terminal, même lorsque celui-ci n'est pas connecté à un réseau.
Article 6 En vertu de l'article 13, 3° de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, l'IBPT est chargé de la coordination internationale des fréquences. A ce titre, l'IBPT conclut des accords de coordination transfrontalière.
Article 7 Les opérateurs mobiles publics sont soumis à plusieurs types de redevances.
Les opérateurs mobiles publics sont tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique, conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.
Les opérateurs mobiles publics sont également tenus de payer des redevances annuelles. Le montant des redevances annuelles est fixé dans les arrêtés royaux d'exécution des articles 18 et 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.
Les redevances annuelles ont, entre autres, tout comme la redevance unique, pour but de garantir une exploitation optimale des radiofréquences.
Le considérant 100 du Code des communications électroniques européen prévoit que les redevances relatives aux droits d'utilisation des fréquences puissent être composées d'un montant unique et d'un montant périodique.
Jusqu'à présent, il existait deux types de redevances annuelles : - la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation, visant uniquement à financer les activités de l'IBPT se rapportant à la gestion des droits d'utilisation ; - la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences, visant à financer les activités de l'IBPT et à garantir une exploitation optimale des radiofréquences.
La redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences était due pour tous les droits d'utilisation, tandis que la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation n'était due que pour certains droits d'utilisation.
Un seul type de redevance annuelle a été conservé, visant à financer les activités de l'IBPT et à garantir une exploitation optimale des radiofréquences.
La redevance annuelle s'élève à 91.200 euros par MHz. Ce montant est identique au montant des redevances annuelles pour la mise à disposition des fréquences pour la bande 800 MHz (sur base de l'arrêté royal 800 MHz).
Il faut noter que le montant des redevances annuelles a été pris en compte par Analysys Mason pour calculer la valeur du spectre pour les différentes bandes de fréquences. Le montant des redevances uniques (article 30, § 1er/1 de la LCE) a été fixé sur base du rapport d'Analysys Mason susmentionné.
Le montant des redevances annuelles est indépendant du nombre de stations de base de radiocommunications exploitant les fréquences en question. Indépendamment du nombre de stations de base, les radiofréquences sont effectivement mises à disposition et ne peuvent plus être utilisées par un autre utilisateur. Etablir un lien entre la redevance et les stations de base pourrait conduire les opérateurs à ne pas déployer leur réseau et à thésauriser les fréquences sans les utiliser, ce qui doit être évité. Ce type de disposition existe déjà et s'applique pour tous les droits d'utilisation existants relatifs à l'accès radioélectrique.
Jusqu'à présent, les redevances annuelles pour la mise à disposition des fréquences étaient dues uniquement pour les fréquences mises en service. Ce type de disposition favorise la thésaurisation du spectre et conduit à une exploitation non optimale des radiofréquences.
Pour les mêmes raisons, le présent arrêté royal prévoit donc que les redevances annuelles sont dues dès que la durée de validité des droits d'utilisation a commencé. En effet dès que les droits d'utilisation sont octroyés, les radiofréquences relatives à ces droits sont effectivement mises à disposition de l'opérateur concerné. Celui-ci peut les utiliser et elles ne peuvent plus être utilisées par tiers.
Afin de réduire l'impact financier pour les opérateurs durant les premières années qui sont les plus lourdes financièrement en termes d'investissements à consentir pour le déploiement des nouvelles fréquences, les redevances annuelles des nouvelles fréquences sont réduites de 50% durant les 3 premières années de l'autorisation. Il s'agit d'un système déjà appliqué au Portugal et en Hongrie.
Article 8 La bande de radiodiffusion UHF (470-862 MHz) a été utilisée pendant plusieurs dizaines d'années pour la télévision analogique hertzienne.
Vu les évolutions technologiques, la télévision analogique hertzienne a été remplacée par la télévision numérique hertzienne ou terrestre (TNT). En 2006, l'UIT a établi un plan pour la télévision numérique terrestre en bande UHF, pour l'Europe et l'Afrique.
Différentes décisions, tant au niveau européen qu'au niveau de l'UIT, ont conduit à l'identification de la bande 700 MHz pour des services à large bande sans fil.
La bande 700 MHz étant identifiée pour des services à large bande sans fil, elle n'est plus utilisable pour la télévision numérique terrestre. Un nombre limité d'émetteurs de télévision numérique terrestres utilisent des canaux de la bande 700 MHz. Ces émetteurs devront faire l'objet d'un changement de canal avant le déploiement des réseaux à large bande sans fil.
L'article 8 prévoit le mécanisme de dédommagement des opérateurs de réseau de radiodiffusion concernés. Il y a lieu de noter que ces frais de dédommagement seront imputés sur le montant de la redevance unique.
Article 9 L'article 9 fixe un certain nombre de règles générales en matière de contrôle.
Article 10 L'article 10 stipule que les opérateurs doivent informer le public de la couverture réalisée.
Article 11 L'article 18, § 1er, 1°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer prévoit que les conditions d'obtention et d'exercice de radiofréquences, utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, peuvent aussi porter sur "(...) les exigences de couverture et de qualité".
L'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est la transposition de la partie B de l'annexe à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques. La partie B de l'annexe à la directive 2002/20/CE a depuis été remplacée par la partie D de l'annexe I au Code des communications électroniques européen, dont le point 1 est désormais libellé comme suit : "1. Obligation de fournir un service (...), y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité de service".
A l'instar de la bande 800 MHz, la bande 700 MHz représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à large bande sans fil. Des obligations de couverture liées aux droits d'utilisation pour la bande 700 MHz peuvent contribuer à la réalisation d'un objectif de couverture de la Belgique pour les services de transmissions de données à large bande mobiles.
L'article 3 de la décision 899/2017/UE prévoit que les Etats membres doivent prendre en considération la nécessité d'atteindre les objectifs en matière de vitesse et de qualité fixés à l'article 6, paragraphe 1, de la décision no 243/2012/UE. Pour la bande 800 MHz, le débit de 3 Mbit/s avait été imposé (sur base de l'arrêté royal 800 MHz) parce qu'il était supérieur à ce que pouvaient réaliser les réseaux 3G réels, tout en restant un objectif prudent compte tenu des annonces faites par les opérateurs et les équipementiers. Le niveau maximal de couverture à atteindre est de 99,8% de la population.
Le débit exigé des autorisations dépend de la quantité de spectre acquise dans la bande 700 MHz : - 6 Mbit/s si l'opérateur détient 10 MHz duplex ; - 5 Mbit/s si l'opérateur détient moins de 10 MHz duplex.
La vitesse minimale imposée s'élève à 6 Mbps si l'opérateur détient 10 MHz duplex à 700 MHz et a des droits d'utilisation dans la bande 800 MHz. On part en effet du principe que les titulaires d'autorisation peuvent également utiliser les droits d'utilisation pour la bande de fréquences 800 MHz pour répondre à cette obligation.
Les trois opérateurs mobiles existants disposent tous de fréquences dans les bandes 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz et 2,6 GHz. Ces opérateurs disposent tous d'un réseau 3G utilisant les bandes 900 MHz et 2 GHz, et d'un réseau 4G utilisant les bandes 800 MHz et 1800 MHz.
Les trois opérateurs mobiles existants possèdent donc un avantage en termes de couverture du territoire. En effet, les obligations de couverture sont déjà en partie atteintes. Par conséquent le calendrier de déploiement est moins rapide pour les opérateurs qui ne sont pas des opérateurs mobiles existants.
Le calendrier de déploiement, pour les obligations de couverture, est le suivant pour les opérateurs mobiles existants : - 70% de la population après 1 ans ; - 99,5% de la population après 2 ans ; - 99,8% de la population après 6 ans.
Le calendrier de déploiement, pour les obligations de couverture, est le suivant pour les nouveaux entrants: - 30% de la population après 3 ans; - 70% de la population après 6 ans; - 99,8% de la population après 8 ans.
Les paragraphes 4 et 5 définissent plus précisément ce qu'on entend par couverture. Il faut noter que les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure, visées dans le paragraphe 5, sont éminemment techniques et ne supposent pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité. Il n'y a donc pas d'objections à confier à l'IBPT le soin de les fixer. Vu leur technicité, il est en effet le mieux placé pour le faire.
Lorsque certaines zones géographiques sont déjà couvertes par un opérateur avec le débit minimum grâce à d'autres bandes de fréquences que la bande 700 MHz, il n'y a aucun intérêt à imposer à l'opérateur de couvrir ces zones géographiques également avec la bande 700 MHz. Le paragraphe 6 permet donc de considérer que les obligations de couvertures liées à la bande 700 MHz sont respectées grâce à toutes les bandes de fréquences pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation.
Article 12 Dans le cadre de la mise aux enchères des nouvelles autorisations mobiles, une obligation est prévue pour la couverture des chemins de fer. Il s'agit d'une couverture à l'extérieur du train au long d'un nombre de lignes importantes.
Fournir une bonne connexion Internet dans les trains permettra d'accroître l'attractivité du train comme moyen de transport.
Le réseau GSM-R qui est déployé par Infrabel, est utilisé par les trains circulant sur les lignes ferroviaires belges. Si on impose à un opérateur des mesures pour protéger le réseau GSM-R, il devient plus compliqué pour cet opérateur de couvrir les lignes ferroviaires et donc de respecter l'obligation de couverture des chemins de fer.
Comme pour les obligations de couverture de la population (article 11), les trois opérateurs mobiles existants possèdent donc un avantage en termes de couverture du territoire. En effet, les obligations de couverture sont déjà en partie atteintes. Par conséquent le délai imposé est moins rapide pour les opérateurs qui ne sont pas des opérateurs mobiles existants.
Il faut noter que les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure, visées dans le paragraphe 6, sont éminemment techniques et ne supposent pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité. Il n'y a donc pas d'objections à confier à l'IBPT le soin de les fixer. Vu leur technicité, il est en effet le mieux placé pour le faire.
Article 13 Une obligation d'offrir l'itinérance nationale à un nouvel entrant vise à limiter les désavantages structurels auxquels ce nouvel entrant se heurte, au regard des opérateurs existants, étant donné qu'il ne dispose pas d'un réseau propre pour la radiocommunication mobile.
L'itinérance nationale a donc pour but de donner accès, pendant une période transitoire, à un réseau étendu à l'opérateur qui n'a pas encore pu développer son propre réseau.
Afin d'éviter qu'un contrat relatif à l'itinérance nationale ne puisse être conclu dans le cadre de négociations commerciales, il peut être nécessaire, après avoir constaté l'impasse des négociations commerciales, d'imposer l'itinérance nationale pendant une période transitoire.
L'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale choisit avec quel opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale il veut négocier l'itinérance nationale.
On estime que Voyacom (opérateur 2,6 GHz) se heurte également, dans une moindre mesure, à des désavantages structurels par rapport aux opérateurs mobiles existants (Proximus, Orange Belgium et Telenet Group). En effet, les opérateurs mobiles existants disposent déjà de fréquences et de réseaux dans la bande 900 MHz (bande optimale pour la couverture en GSM/EDGE et UMTS/HSPA) et dans la bande 800 MHz (bande optimale pour la couverture LTE).
Les dispositions relatives à l'itinérance nationale constituent un système équilibré qui stimule la concurrence. De plus, la rentabilité limitée du tarif retail minus à payer par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale sera également un stimulant pour qu'il développe son propre réseau.
L'article 13 met en oeuvre les dispositions de l'article 51, § 2, alinéa 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.
L'IBPT peut imposer l'obligation aux opérateurs mobiles existants (Proximus, Orange Belgium et Telenet Group) qui sont également opérateurs 700 MHz d'offrir l'itinérance nationale aux opérateurs 700 MHz qui ne sont pas opérateurs mobiles existants. Les notions d'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et d'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale sont définies à l'article 1er.
Afin d'éviter que des opérateurs mobiles existants ne se soustraient à cette obligation par le biais d'une structuration du véhicule qui va garantir l'exploitation des droits d'utilisation, cette obligation est étendue au groupe de contrôle auquel appartient l'opérateur mobile existant, y compris les consortiums.
L'article 13 prévoit également que ce droit à l'itinérance nationale ne vaut pas pour les zones géographiques où l'opérateur 700 MHz qui a droit à l'itinérance nationale a déjà développé son propre réseau.
L'obligation d'itinérance nationale concerne tous les services de communications électroniques offerts avec toutes les fréquences en dessous de 3 GHz pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi. Cela inclut les services 2G, 3G, 4G et 5G. Le caractère transitoire de l'itinérance nationale est aussi exprimé par la stipulation que toute intervention de l'IBPT dans le cadre de l'itinérance nationale expire huit ans après le début de validité des droits d'utilisation de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. Ainsi, l'itinérance nationale ne peut jamais constituer une alternative structurelle au développement d'un réseau propre ; chaque opérateur 700 MHz demeure sous l'obligation d'un tel développement.
Après huit ans, le niveau de couverture de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale doit être d'au moins 99,8%.
Article 14 L'organisation des communications critiques des services de secours et de sécurité belges est une mission de service public qui, en tant que service non économique d'intérêt général, a été confiée via la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité à la SA de droit public créée spécialement à cet effet, A.S.T.R.I.D. (ci-après « ASTRID »).
Actuellement, ces communications sont assurées au moyen d'un réseau électronique spécialement conçu à cet effet qui opère selon la norme TETRA dans la bande de fréquences 380-400 MHz.
A long terme, les besoins des services de secours et de sécurité en matière d'applications critiques pour le trafic vocal, de données et vidéo évolueront vers des communications large bande mobiles pour les communications dites « Mission Critical », ce qui requiert la mise sur pied de nouveaux réseaux large bande.
Cette mission de service public implique que les possibilités de communications offertes par ASTRID à ses utilisateurs doivent être fournies dans un environnement présentant une couverture, robustesse, sécurité et disponibilité des communications de voix, de données et de vidéo la plus large possible.
La décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique (PPSR) établit que la Commission, en collaboration avec les Etats membres, veille à assurer la mise à disposition en suffisance du spectre, dans des conditions harmonisées, pour soutenir le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions interopérables innovantes dans le domaine de la sécurité et de la protection du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe (PPDR).
Le rapport CEPT ECC 218 analyse trois modèles d'implémentation différents pour cette infrastructure de réseau. Le modèle d'implémentation avec une infrastructure de réseau hybride combine les avantages d'une infrastructure de réseau spécifique entièrement propre à ceux d'un modèle commercial et évite les inconvénients respectifs.
Le réseau pour les communications à large bande pour les services de secours et de sécurité qu'ASTRID doit développer, gérer et exploiter, en exécution de la mission légale de service public qui lui a été confiée, peut donc prendre la forme d'un réseau hybride.
Un total de 8 MHz duplex, adjacents aux 30 MHz duplex qui font l'objet du présent arrêté, a été identifié au niveau européen pour des solutions de protection et de sécurité du public, de protection civile et de secours en cas de catastrophe (PPDR). Ces fréquences permettront à ASTRID de déployer son propre réseau d'accès radioélectrique spécifique en guise de complément ou d'alternative au réseau d'accès radioélectrique d'un ou de plusieurs opérateurs mobiles publics. Il convient toutefois de remarquer que l'assignation de ces fréquences par l'IBPT à ASTRID ne fait pas l'objet du présent arrêté. Le but n'est pas qu' ASTRID déploie un réseau complet qui couvre tout le pays avec ses propres stations de base.
Pour la couverture radio et la capacité de son réseau large bande, ASTRID peut utiliser le réseau d'accès radioélectrique d'un ou de plusieurs opérateurs mobiles publics, à condition que leur réseau satisfasse aux conditions spécifiques nécessaires en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et d'autres éléments nécessaires aux communications PPDR. Le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) a développé des fonctions spécifiques en soutien des communications radio pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR) : - MCPTT (Mission Critical Push to Talk) ; - MCVideo (Mission Critical Video) ; - MCData (Mission Critical Data).
De plus, le 3GPP a développé une série de mécanismes pour soutenir la priorité et la préemption des communications et de l'échange de données : - QCIs (QoS Class Identifiers) ; - ARP (Allocation and Retention Priority) ; - ACB (Access Class Barring).
La disponibilité de l'itinérance nationale PPDR, de mesures spécifiques PPDR et de l'utilisation de voix, SMS et données via ASTRID est une condition préalable essentielle pour que les services de secours et de sécurité puissent effectuer leurs communications PPDR critiques, qui assurent l'ordre et la sécurité publics et servent l'intérêt général.
L'imposition de l'itinérance nationale PPDR et de mesures spécifiques de PPDR est d'une nature différente de la simple itinérance nationale imposée dans un contexte purement économique sur la base de l'article 51, § 2, de la LCE et nécessite donc une base juridique différente.
L'article 106, § 1er, de la LCE prévoit que le Roi établit, après avis de l'Institut, la liste des opérateurs qui collaborent à la défense civile, ainsi que les conditions et modalités de cette collaboration.
L'article 106, § 4, prévoit en outre qu'un ou plusieurs opérateurs peuvent être chargés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, d'autres missions visant à satisfaire l'intérêt général.
Afin de répondre aux remarques formulées dans l'avis n° 69.769/4 du 4 octobre 2021 du Conseil d'Etat, section de législation, le règlement initialement prévu imposant aux opérateurs 700 MHz les obligations spécifiques requises en matière de communications PPDR critiques a été adapté de telle sorte qu'il ne dépende d'aucune initiative d'ASTRID, ni d'aucun accord préalable, mais que l'imposition desdites obligations spécifiques découle du libellé du présent arrêté.
A des fins d'intérêt général en matière d'organisation des radiocommunications PPDR, tous les opérateurs 700 MHz doivent, dans un délai de deux ans après l'obtention de droits d'utilisation conformément au présent arrêté, fournir l'itinérance nationale PPDR aux services de secours et de sécurité via ASTRID et, à moins que le ministre des Télécommunications et le ministre de l'Intérieur n'en décident autrement, soutenir au minimum les mécanismes et services 3GPP standardisés pour les Mission Critical Services (MCPTT, MCData, MCVideo) et pour la priorité et la préemption énumérés dans l'article et les mettre à la disposition des utilisateurs d'ASTRID. L'itinérance nationale PPDR doit être fournie par les opérateurs 700 MHz sur toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi lorsque des technologies existantes ou futures, qui soutiennent les mécanismes et services standardisés par le 3GPP visés au § 1 er, 1° à 4°, sont utilisées sur ces fréquences.
Par technologies 3GPP, l'on entend les solutions pour les générations successives telles que, mais non exclusivement : GSM, HSCD, GPRS, EDGE, HSPA, LTE. Le but n'est pas qu'ASTRID entre en concurrence avec les opérateurs mobiles publics. Contrairement à l'itinérance nationale pour un nouvel arrivant (article 13), il n'y a donc pas de raison : - d'imposer un déploiement minimal d'un réseau propre par ASTRID ; - de limiter la portée géographique de l'itinérance spécifique PPDR ; - de limiter la durée de l'itinérance spécifique PPDR. Pour veiller à ce que les exigences particulières en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments nécessaires aux radiocommunications pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe soient remplies, le ministre des Télécommunications et le ministre de l'Intérieur peuvent exiger d'un ou de plusieurs opérateurs mobiles publics qu'ils fournissent à ASTRID les mesures spécifiques PPDR qui sont minimalement requises pour soutenir les services de secours et de sécurité.
Les mesures spécifiques PPDR peuvent être octroyées par les opérateurs 700 MHz sur toutes les fréquences pour lesquelles ils disposent des droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi et sur toutes les technologies 3GPP existantes et futures qu'ils utilisent pour leur réseau ou service et pour lesquelles ces mécanismes et services sont standardisés.
Sur avis de l'Institut, les ministres prennent une décision concernant l'imposition d'une obligation à un opérateur de fournir des mesures spécifiques PPDR aux services de secours et de sécurité via ASTRID. La nature même de la prise en charge de communications PPDR au bénéfice des services de secours et de sécurité belges rend cette implication et cette décision tant du ministre des Télécommunications que du ministre de l'Intérieur nécessaires.
La nature des services qui doivent être imposés ne porte pas préjudice à la possibilité de l'Institut d'éviter des mesures qui perturbent le marché étant donné que l'Institut rend un avis concernant l'imposition de mesures spécifiques PPDR et que, par une décision, l'Institut en détermine lui-même la tarification qui reflète les coûts ainsi qu'une marge de profit raisonnable.
Le support et la mise à disposition de l'itinérance nationale PPDR aux services de secours et de sécurité via ASTRID concerne uniquement l'implémentation de mécanismes et services standardisés et sont imposés à titre d'obligation générale à tous les opérateurs 700 MHz mais la mise en oeuvre de conditions spécifiques PPDR en matière de couverture radio, de robustesse, de sécurité et de fonctionnalités pour les radiocommunications pour la sécurité et la protection du public, et les secours en cas de catastrophes (PPDR) peut entraîner des coûts supplémentaires pour un opérateur mobile public. Une indemnité est en outre due aux opérateurs mobiles publics pour la consommation de voix, SMS et données des services de secours et de sécurité via ASTRID. L'Institut détermine par une décision le prix qu'un opérateur mobile public peut facturer à ASTRID pour la fourniture de mesures spécifiques PPDR et/ou pour la consommation de voix, SMS et données pour les services de secours et de sécurité via ASTRID. L'Institut utilise à cet effet la méthode « cost plus » sur la base des coûts spécifiques avérés de l'opérateur mobile public, à majorer d'une marge de profit raisonnable pour l'opérateur.
Article 15 Vu l'importante substituabilité entre les bandes 700 MHz et 900 MHz, il est prévu que l'IBPT puisse décider de regrouper la procédure pour les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2100 MHz (arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz) avec la procédure pour la bande 700 MHz (présent arrêté) en une seule procédure d'octroi.
En cas de regroupement, un candidat peut l'être pour les deux procédures ou pour une seule des deux procédures. Mais les règles relatives à l'activité des candidats sont dans tous les cas communes pour les 4 bandes de fréquences.
Article 16 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 17 Il y est stipulé qu'il est interdit à un candidat d'apporter des modifications aux éléments mentionnés dans sa candidature.
Le paragraphe 3 impose une obligation d'information au cas où il se produit une modification touchant à certaines déclarations du candidat. Il va de soi qu'il doit s'agir de modifications résultant de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut pas exercer d'influence. La contribution volontaire ou par négligence à des modifications peut contribuer à l'exclusion du candidat.
Articles 18 et 19 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Article 20 Cette disposition vise à éviter que les candidats qui ne sont pas sérieux introduisent une candidature.
Le taux d'intérêt mentionné, à savoir le taux d'intérêt de la facilité de dépôt, est celui proposé par la Banque Nationale de Belgique conformément aux décisions et directives de la Banque Centrale Européenne. Ce taux d'intérêt peut être négatif.
Article 21 Ce n'est pas à l'IBPT de choisir parmi un groupe pertinent l'entité qui participera à la procédure d'attribution. Si le groupe pertinent ne parvient pas à prendre lui-même une décision pertinente en la matière, il est exclu de la procédure d'attribution.
Articles 22 et 23 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Articles 24 à 46 Ces articles règlent le déroulement pratique de la procédure d'attribution.
Il y a lieu de noter que les frais de consultants qui assisteront l'autorité publique dans la préparation et le déroulement de la mise aux enchères seront imputés sur le montant de la redevance unique (article 47, § 3).
L'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz prévoit l'organisation d'une première mise aux enchères réservée aux nouveaux entrants sur le marché est organisée afin d'octroyer le portefeuille de fréquences composé de spectre dans les bandes 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz. Si l'IBPT combine la procédure d'attribution pour la bande 700 MHz avec la procédure d'attribution dont les conditions d'octroi sont fixées par l'arrêté royal susmentionné, il est possible qu'un bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, soit octroyé à un nouvel entrant entre l'appel à candidature publié au Moniteur belge et la première partie de la procédure d'attribution.
La procédure d'attribution est composée de deux parties.
La première partie (articles 31 à 41) est une mise aux enchères de type SMRA(1) avec des lots génériques. Les lots sont génériques afin d'éviter que des opérateurs ne se voient octroyer des blocs non contigus, ce qui conduirait à une utilisation inefficace du spectre.
Les formats d'enchères les plus utilisés sont le SMRA et le CCA(2). Le SMRA facilite la détermination du prix, est plus simple et transparent que le CCA, et apporte plus de flexibilité aux soumissionnaires. De plus, l'IBPT a déjà l'expérience de ce format d'enchère. En effet, toutes les enchères pour le spectre en Belgique ont été de type SMRA. Pendant la procédure de mise aux enchères, les soumissionnaires peuvent faire plusieurs offres lors de chaque tour pour des lots individuels. Ils peuvent modifier leur demande lors des tours successifs, dans le respect de certaines règles d'activités. Les règles d'activité limitent les offres que peut émettre un candidat lors d'un tour donné en fonction des offres émises lors des tours précédents, dans le but de restreindre le comportement stratégique des candidats. Les règles d'activité sont éminemment techniques et ne supposent pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité. Il n'y a donc pas d'objections à confier à l'IBPT le soin de fixer ces règles d'activités. Vu la technicité de ces règles, il est en effet le mieux placé pour le faire.
La première partie de la procédure est similaire à la procédure pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) et à la procédure pour la bande 800 MHz (sur base de l'arrêté royal 800 MHz).
La deuxième partie (articles 42 à 46) a pour but de déterminer le positionnement des blocs dans la bande.
Lors des procédures pour la bande 2,6 GHz et pour la bande 800 MHz, les candidats faisaient offre pour des blocs spécifiques. Dans le cas du présent arrêté, les candidats font offre pour des blocs génériques.
Une fois la première partie (mise aux enchères) terminée, on doit donc déterminer le positionnement des blocs dans la bande.
La deuxième partie de la procédure consiste en un tour supplémentaire afin que les candidats puissent remettre des offres supplémentaires pour leurs options de placement préférées. Si les opérateurs concernés parviennent à se mettre d'accord sur le positionnement des blocs dans la bande, le tour supplémentaire n'est pas nécessaire.
L'article 26 interdit aux candidats de poser des actes susceptibles de manipuler la procédure.
L'article 27 interdit en particulier les accords entre candidats ou tiers susceptibles d'influencer la procédure.
L'article 28 décrit les infractions qui conduisent automatiquement à l'exclusion de la procédure. Il s'agit d'infractions qui mettent en péril l'égalité des candidats. Par analogie au droit disciplinaire, l'on peut dire que des sanctions doivent certes être précisément définies ("nulla poena sine lege"), mais que cela ne vaut pas pour les infractions, qui en l'espèce ne peuvent pas être définies à l'avance ("L'absence de codification des manquements ou fautes professionnelles peut s'expliquer par la spécificité d'une matière touchant à la fois à la pratique évolutive ..." DU JARDIN, J., "Le contrôle de légalité exercé par la Cour de Cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels", J.T., 2000, 627-628).
Les articles 31 à 33 reprennent les mécanismes de surenchérissement et de définition des offres dans le cadre de la procédure d'enchères.
Les autres articles ne nécessitent pas de commentaire.
Article 47 Le non-remboursement de la garantie aux candidats qui sont restés totalement inactifs pendant la mise aux enchères (paragraphe 5) vise à éviter les candidatures dans le seul but de perturber le déroulement de la procédure d'attribution. Les autres paragraphes ne nécessitent pas de commentaire.
Article 48 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 49 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER _______ Notes (1) Simultaneous Multiple Round Ascending Auction.(2) Combinatorial Clock Auction. Conseil d'Etat section de législation Avis 69.769/4 du 4 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz' Le 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 octobre 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 octobre 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Le projet d'arrêté soumis à la section de législation présente des caractéristiques techniques extrêmement complexes.
Le régime qu'il entend modifier ou mettre en place doit pouvoir faire l'objet de justifications raisonnables tant dans les différences de traitement qu'il entraine le cas échéant entre les différents intervenants concernés ou susceptibles de l'être, qu'à l'égard des conditions auxquelles l'intervention du Roi est subordonnée au regard tant des articles 18 et suivants de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', que du cadre européen pertinent en la matière.
A défaut d'une connaissance particulière des situations de fait auxquelles se rapporte le projet d'arrêté et d'une expertise spécifique relative aux aspects scientifiques, techniques et économiques à prendre en considération, la section de législation n'est pas en mesure de et n'a pas vocation à apprécier, dans toutes leurs mesures et nuances les éléments invoqués dans le rapport au Roi ou plus généralement, dans les autres pièces du dossier qui lui a été communiqué.
C'est sous cette réserve que sont formulées les observations qui suivent.
FORMALITES PREALABLES Il ressort du dossier transmis à la section de législation que l'analyse d'impact du projet réalisée en vertu des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative' a été réalisée le 2 février 2018.
Comme la section de législation l'a déjà souligné, l'accomplissement d'une formalité préalable à une date de loin antérieure à la saisine de la section de législation ne constitue pas en soi une difficulté.
Elle peut toutefois poser problème lorsque, entre l'accomplissement de la formalité et la saisine de la section de législation et à fortiori de l'adoption du texte projeté, les circonstances de droit ou de fait ont changé ou présentent le risque de s'être modifiées.
Tel est le cas en l'espèce.
D'une part, dans un secteur où la technologie évolue de manière extrêmement rapide, la question se pose de savoir si les observations formulées à l'occasion d'une consultation publique réalisée trois ans avant la saisine de la section de législation demeurent d'actualité, et si, le texte en projet n'appellerait pas d'autres observations que celles formulées il y a trois ans.
D'autre part, le cadre juridique a subi des modifications profondes entre le moment où la consultation publique a été réalisée et la saisine de la section de législation. Ainsi, l'ensemble du cadre juridique européen en matière de communications électroniques, tel que défini par les directives, a été remplacé par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « le Code »), lequel a abrogé les directives 2002/19/CE 1, 2002/20/CE2, 2002/21/CE3 et 2002/22/CE4, avec effet au 21 décembre 2020, les Etats membres étant pour leur part tenus de procéder à la transposition du Code pour le 21 décembre 2020, en vertu des articles 124 et 125 de celui-ci. Or, comme exposé ci-après à l'observation générale 1, les modifications apportées au cadre réglementaire européen sont loin d'être sans incidence, spécialement en ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Au regard du contexte ainsi décrit, il convient de réaliser une nouvelle analyse d'impact.
OBSERVATIONS GENERALES CADRE JURIDIQUE ET FONDEMENT LEGAL 1. L'arrêté en projet se situe dans un cadre plus général de réglementation des procédures et conditions d'octroi des autorisations du spectre radioélectrique conformément à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. A ce titre, des demandes d'avis portant sur cinq projets d'arrêtés royaux ont été introduites simultanément auprès de la section de législation.
Il s'agit des projets suivants : - projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.766/4) - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 1427-1517 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69 .767/4) - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400-3800 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.768/4) - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour le présent avis) - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.770/4).
Dans toutes les bandes de fréquences concernées, l'octroi des droits d'utilisation n'est pas défini dans le cadre des conditions d'une « autorisation générale », c'est-à-dire, pour reprendre la définition de cette notion à l'article 2, 22), du Code, « un cadre juridique mis en place par [l'autorité], qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux [...] », mais dans un système où ces droits sont conférés à la suite de procédures de candidatures et de mises aux enchères, aboutissant à la délivrance d'autorisations individuelles octroyées aux opérateurs.
Les arrêtés en projet entendent tous se fonder sur les dispositions en vigueur de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, spécialement et selon le cas, ses articles 13, 13/1, 18, 20, 29, 30 et 51.
Cette loi vise à transposer les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE 5, qui constituaient, jusqu'à récemment, le cadre juridique européen en matière de communications électroniques.
A ce propos, il y a lieu d'avoir égard plus spécialement à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive 'autorisation')', dont l'article 5, paragraphe 1, qui avait trait aux droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, était rédigé comme suit : « Lorsque cela est possible, notamment lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, les Etats membres ne soumettent pas l'utilisation des radiofréquences à l'octroi de droits individuels d'utilisation, mais incluent les conditions d'utilisation de ces radiofréquences dans l'autorisation générale ». 2. Comme mentionné plus haut, le Code a abrogé les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, avec effet au 21 décembre 2020, les Etats membres étant tenus de procéder à la transposition du Code pour le 21 décembre 2020. Sur ce point, il convient de souligner que le Code, quel que soit son intitulé, n'est nullement une codification à droit constant des directives abrogées. Ainsi, si certaines dispositions qui figuraient dans ces directives ont été reprises telles quelles ou presque dans le Code, ce dernier comporte diverses modifications ou ajouts, qui ne sont pas de simple détail ou de pure forme.
Pour ne prendre qu'un exemple, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE n'a pas été repris en tant que tel dans le Code.
Son pendant est à trouver dans l'article 46, paragraphe 1, du Code, qui prévoit : « Les Etats membres facilitent l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limitent l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, ils établissent les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.
A cette fin, les Etats membres déterminent le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte : a) des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;b) de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;c) du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant ;d) de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;e) des objectifs d'intérêt général fixés par les Etats membres conformément au droit de l'Union ;f) de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique. Lorsqu'ils examinent s'il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE, les Etats membres s'efforcent de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation individuels.
Le cas échéant, les Etats membres examinent la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation individuels ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.
Les Etats membres s'efforcent de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible ». 3. La comparaison entre l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE et l'article 46, paragraphe 1, du Code, révèle un changement dans la conception du cadre et de la philosophie juridiques en matière d'attribution de droits d'utilisation de radiofréquences. Alors que la directive 2002/20/CE envisageait que les Etats membres ne soumettent pas l'attribution des droits d'utilisation du spectre radioélectrique à des autorisations individuelles « lorsque cela était possible », le Code impose aux Etats membres de faciliter l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et de limiter l'octroi de droits d'utilisation individuels aux seules situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés par le Code, et ce en examinant préalablement la possibilité de combiner autorisation générale et droits d'utilisation individuels tout en s'efforçant de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dument compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible.
Il s'ensuit que désormais, avant de recourir à un régime d'autorisations individuelles, les Etats membres doivent se livrer à une analyse, sur la base de différents critères, et doivent être à même de démontrer de manière approfondie et détaillée la nécessité de recourir à un tel régime. 4. Le 10 juin 2021, la section de législation a donné l'avis n° 69.166/4 sur un avant-projet de loi « portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques ».
Cet avant-projet qui, comme son intitulé l'indique, entend assurer la transposition du Code, n'a pas encore été déposé sur le bureau de la Chambre des représentants.
Concernant les dispositions des cinq projets d'arrêtés soumis pour avis, la section de législation relève que les articles 48, 49, 54 et 59 de cet avant-projet de loi envisagent respectivement de modifier, dans une large mesure, les articles 13, 13/1, 18 et 20, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, tandis que les articles 74 et 92 du même avant-projet entendent modifier dans une moindre mesure les articles 30 et 51 de la même loi.
Par ailleurs, il convient d'avoir égard, en particulier, à l'article 50 de cet avant-projet, qui se donne pour objet d'insérer dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer une disposition nouvelle, étant l'article 13/2, lequel entend transposer l'article 46 du Code et, à ce titre, reprend largement le texte de cette disposition. 5. Il en résulte que les cinq projets d'arrêtés qui sont soumis pour avis à la section de législation se donnent pour fondement juridique des dispositions législatives qui sont appelées à être modifiées dans une large mesure. Ces modifications revêtent une importance fondamentale et devraient en principe intervenir dans un avenir très proche, puisqu'elles visent à transposer une directive dont le délai de transposition a été fixé au 20 décembre 2020.
Dans un tel contexte, s'il n'appartient pas, à ce stade, à la section de législation d'examiner la conformité des dispositions en projet aux futures dispositions législatives qui seraient adoptées en vue de transposer le Code, il convient néanmoins d'attirer l'attention de leurs auteurs sur les risques juridiques qui sont attachés à un procédé consistant à adopter des dispositions réglementaires qui procurent exécution à des dispositions législatives appelées à être modifiées incessamment en vue de faire écho à des normes de droit européen dont le délai de transposition est expiré.
QUATRIEME ENTRANT 1. La demande d'avis sollicite de la section de législation qu'elle examine, spécialement au regard de l'article 52 du Code, tant l'article 24 du projet que les articles 25 à 37 du projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz » qui fait l'objet de l'avis n° 69.770/4 donné ce jour.
Les articles 24 de l'arrêté en projet, et 25 à 37 du projet d'arrêté royal n° 69.770/4 ont trait à la réservation d'un portefeuille de fréquences dans les bandes 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz et 2Ghz, au bénéficie d'un nouvel entrant potentiel sur le marché, qui serait autre que les trois « opérateurs existants », titulaires actuels des droits d'utilisation des bandes de fréquences 2G et 3 G. 2. S'agissant du mécanisme d'attribution des droits d'utilisation des bandes de fréquences ainsi concernées, le rapport au Roi relatif au projet d'arrêté royal sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.770/4, mentionne ce qui suit : « Les principaux objectifs recherchés par le présent arrêté sont les suivants : - attribuer le spectre aux utilisateurs les plus efficaces ; - encourager le déploiement de réseaux à haut débit sans fil et continuer à réduire la fracture numérique en Belgique ; - veiller à ce que la totalité du spectre soit octroyée dans le cadre la procédure d'attribution (éviter qu'il reste du spectre non attribué) ; - garantir une utilisation du spectre la plus efficace possible ; - maximaliser la concurrence sur le marché belge des communications électroniques ; - veiller à une recette équitable pour les autorités, étant donné qu'il s'agit ici d'un bien public précieux et rare ; - attribuer le spectre sur la base d'une procédure objective, transparente, proportionnée et non-discriminatoire ; - réduire la complexité et les coûts relatifs à l'exécution de la procédure d'attribution.
En Belgique, comme dans le reste de l'Europe, la grande majorité [des] attributions de nouveau spectre du 21ème siècle se sont faites via un mécanisme de mise aux enchères. La mise aux enchères possède en effet de nombreux avantages : transparent et simple, équitable, favorise la compétition et l'utilisation efficace du spectre.
La situation est totalement différente pour la réattribution des droits d'utilisation pour du spectre existant. De nombreux pays européens ont en effet opté pour une réattribution automatique des droits existants.
Les bandes de fréquences 900MHz, 1800MHz et 2 GHz sont utilisées intensément par les opérateurs mobiles publics afin de livrer un service aux consommateurs belges ainsi qu'aux opérateurs mobiles virtuels et revendeurs qui utilisent leurs infrastructures. Ces fréquences sont essentielles au bon fonctionnement des réseaux mobiles en Belgique et leur mise aux enchères pourrait s'avérer être particulièrement dommageable au secteur.
Une mise aux enchères comporte par définition une part importante de risques. Est-ce que les opérateurs pourront récupérer leurs avoirs en fréquences, en quelles quantités, à quelle position dans la bande de fréquences et à quel prix ? Ce sont autant de questions auxquelles les opérateurs n'auront pas de réponses, ce qui créera un climat général d'incertitude défavorable à l'investissement. Une mise aux enchères serait donc accueillie avec énormément d'appréhensions par les opérateurs existants et leurs actionnaires parce qu'elle serait perçue comme étant une remise en cause potentielle de leurs avoirs en fréquences et donc une remise en cause des investissements consentis jusqu'à alors.
Le marché des télécommunications mobiles requiert d'investir des sommes considérables qui ne produiront des résultats que sur le long terme. Ceci a pour conséquence que les opérateurs doivent pouvoir développer une vision stratégique cohérente et claire dans une perspective de planification des investissements sur le long terme.
Les réseaux mobiles reposent sur une ressource essentielle et rare que sont les fréquences. Afin de pouvoir planifier au mieux les investissements dans les réseaux mobiles du futur, les opérateurs ont besoin de savoir qu'ils pourront continuer à disposer des fréquences qu'ils utilisent actuellement. Plus le cadre réglementaire fournira des réponses claires à ces questions, plus les opérateurs pourront aborder l'avenir avec confiance et justifier auprès de leurs actionnaires de grands plans d'investissements et garantir par ailleurs la pérennité des services offerts aux clients.
A l'échelle européenne, la tendance des dernières années est plutôt à la réduction du nombre d'acteurs déployant eux-mêmes un réseau de télécommunications mobiles. On assiste en effet à un certain niveau de consolidation, qui fut encouragé il y a quelques années par la Commission européenne. En 2011, la tentative pour un nouvel entrant de prendre place dans le marché belge n'a pas abouti. Dans ce contexte, la probabilité de voir un nouvel entrant acquérir ces fréquences dans le but de les utiliser pour déployer un quatrième réseau mobile est faible.
Cependant, même en l'absence de nouvel entrant, une mise aux enchères devrait, en théorie, favoriser l'utilisation efficace du spectre. En effet les besoins en spectre peuvent être différents d'un opérateur à l'autre en fonction de la stratégie de déploiement, du nombre de client et du trafic généré par ces clients.
Les opérateurs mobiles existants sont tous défavorables à une mise aux enchères des bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz Ni le mécanisme de mise aux enchères, ni la reconduction des droits d'utilisation existants ne permettent d'atteindre l'ensemble des objectifs cités plus haut.
Il faut noter que l'IBPT peut décider de combiner cette procédure d'attribution avec d'autres procédures d'attributions dont les conditions d'octroi sont fixées par d'autres arrêtés royaux ».
Le même rapport au Roi mentionne en outre, sous les articles 24 et 25 à 36 du projet d'arrêté royal sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.770/4 : « Deux objectifs sont recherchés : - la quantité de spectre réservée aux opérateurs mobiles existants doit être suffisante pour assurer une continuité du service pour les consommateurs ; - si un nouvel entrant est intéressé par ce spectre existant, celui-ci doit pouvoir obtenir autant de spectre que les opérateurs existants.
La quantité de spectre réservée aux opérateurs existants vise, dans la mesure du possible, à atteindre ces deux objectifs.
Les opérateurs mobiles existants disposent actuellement chacun d'entre 10,2 MHz duplex et 12,4 MHz duplex dans la bande 900 MHz. Ces opérateurs déploient à la fois un réseau 2G et un réseau 3G dans la bande 900 MHz. Afin de pouvoir continuer à déployer un réseau 3G, ces opérateurs doivent absolument garder au moins 5 MHz duplex dans la bande 900 MHz. Si ces opérateurs veulent en plus continuer à déployer un réseau 2G, ils doivent absolument garder au moins 10 MHz duplex dans la bande 900 MHz. En réservant 10 MHz duplex pour chaque opérateur mobile existant, il ne serait possible pour un nouvel entrant d'obtenir que 5 MHz duplex dans la bande 900 MHz.
Les opérateurs mobiles existants disposent actuellement chacun de 25 MHz duplex dans la bande 1800 MHz. Ces opérateurs déploient à la fois un réseau 2G et un réseau 4G dans la bande 1800 MHz. Pour leur réseau 4G, ces opérateurs utilisent des canaux LTE de 20 MHz. Afin de pouvoir continuer à déployer un réseau 4G équivalent au réseau actuel, ces opérateurs doivent absolument garder au moins 20 MHz duplex dans la bande 1800 MHz. En réservant 20 MHz duplex pour chaque opérateur mobile existant, il ne serait possible pour un nouvel entrant d'obtenir que 15 MHz duplex dans la bande 1800 MHz.
Les opérateurs mobiles existants disposent actuellement chacun de 14,8 ou 15 MHz duplex dans la bande 2 GHz. Ces opérateurs déploient un réseau 3G dans la bande 2 GHz. L'évolution DC-HSPA+ de la norme UMTS est déployée dans la bande 2 GHz. Afin de pouvoir continuer à déployer un réseau 3G équivalent au réseau actuel, ces opérateurs doivent absolument garder au moins 10 MHz duplex dans la bande 2 GHz. Il faut noter que même en réservant 10 MHz duplex pour chaque opérateur mobile existant, il est possible pour un nouvel entrant d'obtenir autant de spectre dans la bande 2 GHz que les opérateurs mobiles existants.
Les opérateurs mobiles existants qui se voient octroyer automatiquement des blocs de fréquences conformément aux dispositions des articles 21 et 22 doivent payer une redevance unique conformément à l'article 30, § 1er/1 (correspondant au prix de réserve). Pour l'application des dispositions des articles 54, 55, 57 et 60, § 1er, ils sont considérés détenir l'offre régulière la plus élevée pour tous ces blocs de fréquences. [...] Afin d'attirer un nouvel entrant sur le marché et de créer les conditions pour une concurrence efficace et durable, y compris garantir la présence pérenne du nouvel entrant sur le marché à long terme, un nouvel entrant sur le marché devrait pouvoir obtenir un portefeuille de fréquences se rapprochant de celui des opérateurs établis.
Il est extrêmement peu probable qu'un nouvel entrant sur le marché soit capable de surenchérir sur les opérateurs établis afin d'obtenir obtenir un portefeuille de fréquences se rapprochant de celui des opérateurs établis. Un nouvel entrant sur le marché doit donc recevoir explicitement la possibilité d'acquérir un tel portefeuille de fréquences.
Il existe des précédents pertinents dans les pays voisins, notamment au Royaume-Uni et aux Pays-Bas concernant les procédures d'attribution de spectre dans la bande 800 MHz, où la préférence du nouvel entrant a été appliquée avec succès. Au Royaume-Uni, cela a permis à Hutchison 3G d'acquérir son premier spectre en-dessous de 1 GHz, améliorant ainsi sa position concurrentielle à long terme sur un marché à quatre opérateurs. Aux Pays-Bas, cela a permis de passer d'un marché à trois opérateurs à un marché à quatre opérateurs, avec Tele2 devenant le quatrième opérateur de réseau mobile. Il existe des précédents similaires fructueux à Chypre et en Slovénie.
Pour ce qui est des bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2GHz, le portefeuille de fréquences réservé à un nouvel entrant sur le marché est identique au portefeuille de fréquences réservé aux trois opérateurs mobiles existants (voir articles 21 à 24).
Les opérateurs mobiles existants détiennent chacun 10 MHz duplex dans la bande 800 MHz. Vu qu'il n'est plus possible pour un nouvel entrant sur le marché d'obtenir du spectre dans la bande 800 MHz, le portefeuille de fréquences réservé à un nouvel entrant sur le marché doit également comprendre du spectre dans la bande 700 MHz afin que le nouvel entrant puisse également disposer du spectre 4G en bande basse.
Les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande 700 MHz sont définies dans l'arrêté royal du [DATE] concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz. Le portefeuille de fréquences réservé à un nouvel entrant sur le marché ne pourra donc comprendre du spectre dans la bande 700 MHz que si ce spectre n'a pas encore été attribué dans le cadre d'une procédure organisée en vertu de l'arrêté royal du [DATE] concernant l'accès radioélectrique dans la bande 700 MHz.
Une première mise aux enchères réservée aux nouveaux entrants sur le marché est organisée afin d'octroyer le portefeuille de fréquences composé de spectre dans les bandes 700 MHz 6, 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz ». 3. L'article 52 du Code dispose pour sa part comme suit : « 1.Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur lorsqu'elles décident d'octroyer, de modifier ou de renouveler des droits d'utilisation du spectre radioélectrique pour les réseaux et les services de communications électroniques conformément à la présente directive. 2. Lorsque les Etats membres octroient, modifient ou renouvellent des droits d'utilisation du spectre radioélectrique, leurs autorités de régulation nationales ou d'autres autorités compétentes peuvent, sur les conseils de l'autorité de régulation nationale, prendre des mesures appropriées, telles que : a) limiter la quantité de bandes du spectre radioélectrique pour lesquelles des droits d'utilisation sont octroyés à une entreprise donnée ou, dans des circonstances justifiées, assortir ces droits d'utilisation de conditions, telles que la fourniture d'accès de gros ou l'itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes de fréquences ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires ;b) réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants ;c) refuser l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique dans certaines bandes, ou assortir l'octroi de nouveaux droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou l'autorisation de nouvelles utilisations du spectre radioélectrique de conditions, afin d'éviter des distorsions de concurrence dues à une attribution, une cession ou une accumulation de droits d'utilisation ;d) inclure des conditions interdisant les cessions de droits d'utilisation du spectre radioélectrique non soumises au contrôle des fusions au niveau de l'Union ou au niveau national ou assortir ces cessions de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence ;e) modifier les droits existants conformément à la présente directive, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à une distorsion de concurrence due à une cession ou à une accumulation de droits d'utilisation du spectre radioélectrique. Les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes, tenant compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles, fondent leurs décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux. Ce faisant, elles tiennent compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 67, paragraphe 2. 3. Lorsqu'elles appliquent le paragraphe 2 du présent article, les autorités de régulation nationales et les autres autorités compétentes agissent conformément aux procédures prévues aux articles 18, 19, 23 et 35 ». 4.1. Force est de constater que cet article 52 permet notamment aux Etats membres, sur les conseils de l'autorité de régulation nationale, de « réserver, s'il y a lieu et si cela est justifié compte tenu d'une situation spécifique sur le marché national, une certaine portion de bande du spectre radioélectrique ou un certain groupe de bandes en vue d'une assignation à de nouveaux entrants ».
Le système de réservation prévu par les auteurs du projet au bénéfice d'un quatrième entrant potentiel est donc envisagé et autorisé par le droit européen.
Il convient toutefois de relever que, pour mettre en place un tel système, les autorités compétentes doivent : - favoriser une concurrence effective et éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur ; - tenir compte des conditions de marché et des indicateurs de référence disponibles ; - fonder leurs décisions sur une évaluation prospective objective des conditions de concurrence sur le marché, de la nécessité ou non de ces mesures pour maintenir ou assurer une concurrence effective, et des effets probables de ce type de mesures sur les investissements existants et futurs réalisés par les acteurs du marché, notamment pour le déploiement de réseaux, et, dans ce cadre, tenir compte de l'approche en matière d'analyse de marché énoncée à l'article 67, paragraphe 2, du Code.
Comme déjà mentionné, à défaut d'une connaissance particulière des situations de fait auxquelles se rapporte le projet d'arrêté et d'une expertise spécifique relative aux aspects scientifiques, techniques et économiques à prendre en considération, la section de législation n'a pas vocation à apprécier, dans toutes leurs mesures et nuances, si les conditions ainsi imposées par le droit européen en l'espèce, sont ici rencontrées.
En revanche, il lui appartient d'examiner si les auteurs du projet eux-mêmes ont pris en compte les éléments précités, et s'ils ont procédé aux analyses requises. Or, le dossier communiqué à la section de législation ne permet pas d'établir que tel est le cas.
Par conséquent, les auteurs du projet doivent être en mesure d'établir qu'ils ont procédé à l'examen qu'impose l'article 52 du Code, dans chacun de ses aspects. Le rapport au Roi sera complété en conséquence. 4.2. De même, les auteurs du projet doivent être en mesure d'établir qu'ils ont respecté les procédures mentionnées à l'article 52, paragraphe 3, du Code. En l'espèce, sont plus spécialement concernées les procédures prévues par les articles 23 et 35 du Code 7.
Il ressort des informations communiquées par la déléguée de la Ministre que la consultation prévue à l'article 23 a été réalisée entre le 16 juillet et le 31 aout 2021.
Quant à l'article 35 du Code, il dispose comme suit : « 1. Lorsque l'autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente entend lancer une procédure de sélection conformément à l'article 55, paragraphe 2, en ce qui concerne le spectre radioélectrique pour lequel des conditions harmonisées ont été établies par des mesures techniques d'application conformément à la décision n° 676/2002/CE afin de permettre son utilisation pour les réseaux et services à haut débit sans fil, elle informe le RSPG, en vertu de l'article 23, de tout projet de mesure qui relève de la procédure de sélection comparative ou concurrentielle en vertu de l'article 55, paragraphe 2, et indique si elle demande au RSPG de convoquer un forum d'évaluation par les pairs et à quel moment.
Lorsqu'il lui en est fait la demande, le RSPG organise un forum d'évaluation par les pairs dans le but d'examiner les projets de mesures transmis et de procéder à des échanges de vues sur ces projets et il facilite l'échange d'expériences et de bonnes pratiques sur ces projets.
Le forum d'évaluation par les pairs est composé des membres du RSPG et est organisé et présidé par un représentant du RSPG. 2. Au plus tard lors de la consultation publique menée en vertu de l'article 23, le RSPG peut, à titre exceptionnel, prendre l'initiative de convoquer un forum d'évaluation par les pairs, conformément aux règles de procédure applicables à l'organisation de ce forum, afin d'échanger des expériences et des bonnes pratiques sur un projet de mesure relatif à une procédure de sélection, lorsqu'il estime que ce projet de mesure porterait sensiblement atteinte à la capacité de l'autorité de régulation nationale ou d'une autre autorité compétente d'atteindre les objectifs énoncés aux articles 3, 45, 46 et 47.3. Le RSPG définit à l'avance et rend publics les critères objectifs à remplir pour pouvoir convoquer à titre exceptionnel le forum d'évaluation par les pairs.4. Lors du forum d'évaluation par les pairs, l'autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente fournit une explication sur la manière dont le projet de mesure : a) promeut le développement du marché intérieur, la fourniture transfrontière de services et la concurrence, optimise les avantages pour le consommateur, et atteint généralement les objectifs énoncés aux articles 3, 45, 46 et 47 de la présente directive ainsi que dans les décisions n° 676/2002/CE et n° 243/2012/UE ;b) garantit une utilisation efficace et efficiente du spectre radioélectrique ;et c) garantit aux utilisateurs existants et potentiels du spectre radioélectrique des conditions d'investissement stables et prévisibles lors du déploiement de réseaux pour la fourniture de services de communications électroniques qui dépendent du spectre radioélectrique.5. Le forum d'évaluation par les pairs est ouvert à la participation volontaire d'experts d'autres autorités compétentes et de l'ORECE.6. Le forum d'évaluation par les pairs n'est convoqué qu'une seule fois durant l'ensemble du processus de préparation et de consultation au niveau national relatif à une procédure de sélection unique concernant une ou plusieurs bandes du spectre radioélectrique, à moins que l'autorité de régulation nationale ou une autre autorité compétente ne demande qu'il soit de nouveau convoqué.7. Sur demande de l'autorité de régulation nationale ou d'une autre autorité compétente ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un rapport sur la manière dont le projet de mesure permet d'atteindre les objectifs prévus au paragraphe 4, lequel rapport tient compte des échanges de vues intervenus dans le cadre du forum d'évaluation par les pairs.8. Le RSPG publie en février de chaque année un rapport concernant les projets de mesures examinés en application des paragraphes 1 et 2.Ce rapport indique les expériences et les bonnes pratiques observées. 9. A la suite de la réunion du forum d'évaluation par les pairs, sur demande de l'autorité de régulation nationale ou d'une autre autorité compétente ayant sollicité la réunion, le RSPG peut adopter un avis sur le projet de mesure ». Interrogée sur l'accomplissement du processus d'évaluation par les pairs requis par cet article 35, la déléguée de la Ministre a communiqué à la section de législation copie d'un courrier émanant de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « l'IBPT »), daté du 26 juillet 2021.
Par ce courrier, l'IBPT a informé le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (en abrégé « RSPG ») conformément au paragraphe 1 de l'article 35 reproduit ci-avant. Ce courrier mentionne expressément qu'il n'est pas demandé que les projets fassent l'objet d'un forum d'évaluation par les pairs. Selon la déléguée de la Ministre, le RSPG n'a communiqué aucune réaction dans le délai prévu au paragraphe 2 du même article.
La formalité requise a donc été accomplie.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ne procure pas de fondement juridique à l'arrêté en projet ou l'une de ses dispositions.Cet article ne sera dès lors pas mentionné.
Au même alinéa, il y a lieu de mentionner également la modification apportée à l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, par la loi du 31 juillet 2017, ainsi que les modifications apportées à l'article 30 de la même loi par les lois du 27 mars 2014 et du 27 juin 2021. Le préambule sera complété en conséquence. 2. A l'alinéa 5, il convient de mentionner les avis donnés par l'IBPT, sur le texte en projet, le 7 janvier et le 12 mai 2021.3. Le Comité de concertation a donné son accord sur le texte en projet le 26 mai 2021. L'alinéa 7 sera complété aux fins de mentionner cette date et de viser non pas la « consultation » mais « l'accord » du Comité. 4. Il ressort des informations communiquées par la déléguée de la Ministre que l'IBPT a soumis le texte en projet à une consultation publique qui s'est tenue du 16 juillet au 31 aout 2021. Le préambule mentionnera également cette consultation. Il sera complété par un alinéa mentionnant cette formalité.
DISPOSITIF Article 4 Aux fins de mieux définir l'habilitation conférée à l'IBPT par le paragraphe 4 de la disposition à l'examen et garantir sa conformité avec l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, ainsi qu'avec l'article 3 du Code, spécialement son paragraphe 2.c), évoqués dans le rapport au Roi, il convient de compléter ce paragraphe en vue de mentionner que l'habilitation conférée à l'IBPT doit être mise en oeuvre en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique.
Article 7 L'article 7 entend permettre à l'IBPT d'autoriser des opérateurs à partager des droits d'utilisation pour des fréquences. Cette disposition fixe les conditions et la procédure relatives à cette autorisation.
La section de législation n'aperçoit pas quel pourrait être le fondement juridique du système d'autorisation de partage ainsi mis en place.
Plus spécialement, l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer dispose comme suit : « Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur : 1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité ;2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ; 3° [...] ; 4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences ;5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert ;6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30 ;7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection ; 8° [...] ; 9° [...] ; 10° le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée ». Il s'ensuit que les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation que le Roi peut fixer sont limitées aux seuls objets ainsi énumérés, lesquels ne comportent pas les conditions de partage des droits d'utilisation.
Il convient par ailleurs de relever que si la cession et la location de droits d'utilisation sont expressément visés par l'article 19 de la même loi, le partage de droits d'utilisation n'y est pas visé.
Enfin, comme mentionné ci-avant, la section de législation a été saisie récemment d'un avant-projet de loi « portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques », sur lequel elle a donné l'avis n° 69.166/4 le 10 juin 2021.
L'article 54 de cet avant-projet entend remplacer l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer par une disposition nouvelle dont l'alinéa 3 est similaire à l'alinéa 1er de l'article 18, § 1er, en vigueur.
A la différence de celui-ci, la disposition en projet, appelée à former l'article 18, § 1er, alinéa 3, telle qu'elle figure dans l'avant-projet examiné dans l'avis n° 69.166/4, mentionne expressément, parmi les seuls objets sur lesquels peuvent porter les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique à fixer par le Roi, « 7° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national » 8.
Cet objet constitue une innovation par rapport à l'article 18, § 1er, en vigueur. Par ailleurs, il concerne non pas le partage des droits d'utilisation à l'initiative des opérateurs mais l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre.
Dans le contexte ainsi exposé, à défaut d'habilitation expresse donnée au Roi par l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer en vue de régler les conditions de partage entre opérateurs des droits d'utilisation pour des fréquences radioélectriques, la section de législation n'aperçoit pas quel pourrait être le fondement juridique de l'article 7.
Article 8 1. L'article 8 a trait au montant et à certaines modalités de la redevance annuelle « de mise à disposition des fréquences » qui sera due par les opérateurs à qui auront été octroyés des droits d'utilisation. L'objet exact de ce qu'entend couvrir cette redevance n'est pas précisé dans la disposition à l'examen. 2. Cette disposition entend procurer exécution à l'article 30, §§ 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, qui confère au Roi une large habilitation en la matière. Ceci étant précisé, il convient de ne pas perdre de vue trois éléments : 1° En droit interne, il convient de rappeler que, comme la section de législation l'a déjà observé, la redevance (en néerlandais « retributie ») se définit comme étant une rétribution financière d'un service accompli par l'autorité en faveur du redevable considéré individuellement.En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre, d'une part, la valeur du service fourni et, d'autre part, la redevance exigée; à défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère de rétribution pour revêtir un caractère fiscal 9. 2° L'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, ainsi que la disposition à l'examen, mettent en en oeuvre la possibilité conférée aux Etats membres par l'article 4210 du Code. L'article 42 du Code, intitulé « Redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources », dispose comme suit : « 1. Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou les droits de mettre en place sur, au-dessus ou au-dessous des propriétés publiques ou privées, des ressources qui sont utilisées pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et des ressources associées, afin d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et tiennent compte des objectifs généraux de la présente directive. 2. En ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, les Etats membres s'efforcent de veiller à ce que les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en : a) fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s'ils sont utilisés différemment ;b) tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits ;et c) appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l'utilisation du spectre radioélectrique ». Au regard notamment des exigences de justification objective, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité qui figurent à l'article 42, ainsi que compte tenu des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, l'autorité qui fixe le régime juridique des redevances concernées doit être en mesure d'établir les motifs précis, exacts en fait, admissibles en droit, pertinents et adéquats, susceptibles de justifier ce régime, spécialement les différences de traitements opérées au sein de celui-ci, ainsi que celles opérées entre les destinataires de ce régime et les opérateurs auxquels il ne s'appliquerait pas mais dont la situation pourrait être, sous des aspects déterminés, qualifiée de similaire à celles des premiers. 3° L'exercice du pouvoir conféré aux Etats membres par l'article 42 du Code de prévoir que les droits d'utilisation des radiofréquences sont soumis à une redevance est subordonné à des conditions précises : - Tout d'abord, la redevance ne peut être prévue qu'« afin d'assurer une utilisation optimale de ces ressources » (en l'espèce, les radiofréquences) - c'est également ce que prévoit l'article 30, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. - Ensuite, les Etats membres doivent faire en sorte que « ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et tiennent compte des objectifs généraux de la présente directive ». Des exigences de justification et de proportionnalité similaires sont imposées aux Etats membres par les articles 18 et 19 du Code, s'agissant de modifier les droits, les conditions et les procédures applicables aux droits d'utilisation. - Enfin, les Etats membres doivent s'efforcer de veiller à ce que « les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique », « notamment en [...] fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s'ils sont utilisés différemment [...] en tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits et [...] en appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l'utilisation du spectre radioélectrique ».
Sur les différents aspects évoqués aux points 1°, 2° et 3°, ci-avant, il appartient aux auteurs du projet d'être en mesure d'établir, dans le rapport au Roi, les éléments précis et concrets de nature à démontrer que : - Au regard du droit interne, les montants prévus par la disposition à l'examen sont raisonnablement proportionnés à la valeur du service de gestion des droits d'utilisation et de mise à disposition des fréquences ; cette exigence suppose avant tout que l'objet exact du service de gestion concerné soit défini ; - les différentes exigences de l'article 42 du Code sont effectivement rencontrées. Cette exigence suppose que des éléments concrets, clairs et précis, figurent dans le rapport au Roi 11, spécialement dans l'intérêt des destinataires de la norme. Par ailleurs, cette justification devra avoir égard à la circonstance que l'article 30, § 1er/1, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, prévoit le paiement d'une redevance dite « unique » pour les bandes de fréquences considérées avec laquelle la redevance envisagée par l'arrêté en projet est appelée à se cumuler.
Sur ces deux points, il convient spécialement de relever que tant en ce qui concerne la notion de « redevance » en droit interne que quant au respect du principe de proportionnalité en général, notamment au regard de l'article 42 du Code, la disposition à l'examen pose question : - En ce qu'elle prévoit que « le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question » ; - En ce qu'elle prévoit que la redevance annuelle est réduite de 50 % les trois premières années ; - En ce que la prise de cours de la redevance annuelle prend comme point de référence le début de la période de validité des droits et non la date de mise à disposition effective de ceux-ci, et ce, selon le rapport au Roi, en vue d'éviter une thésaurisation du spectre. 3. En conclusion, la disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière des observations qui précèdent, et le rapport au Roi sera complété en conséquence. Pour le surplus, et s'agissant plus spécialement des justifications techniques et économiques, il n'appartient pas à la section de législation d'organiser un débat contradictoire entre les auteurs du projet et les opérateurs ou agents économiques intéressés pour se prononcer sur les différents aspects du dossier et notamment sur la conformité du système envisagé par le texte en projet avec les exigences de l'article 42 du Code 12.
Article 11 Il y a lieu de constater que l'obligation d'information imposée au paragraphe 1er, manque de précision, notamment quant aux modalités de la publication de l'information destinée au « public ».
La disposition gagnerait à être plus précise sur ce point 13.
Article 12 Le paragraphe 5, alinéa 3, prévoit : « Les méthodes pratiques et les procédures exactes sont fixées par l'Institut. » La section de législation n'aperçoit pas sur quoi porte exactement l'habilitation conférée ainsi à l'IBPT. Sur ce point, il est rappelé qu'aucun pouvoir réglementaire ne peut en principe être conféré à l'IBPT, autorité administrative indépendante, si ce n'est sur des aspects limités et techniques, tels qu'il est permis de considérer que l'IBPT - qui doit appliquer la réglementation concernée - est également le mieux placé pour l'élaborer. Encore faut-il qu'une autorité politiquement responsable puisse endosser la responsabilité des règlements concernés, soit parce que cette autorité - en l'occurrence, le Roi - interviendra sur proposition de l'IBPT, soit parce que cette même autorité devra approuver les mesures réglementaires. Cette dernière condition pourrait, le cas échéant, ne pas devoir être remplie pour l'adoption de mesures éminemment techniques et n'intervenant que dans des cas où le pouvoir réglementaire ne suppose pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité, parce que, par exemple, le droit européen détermine déjà l'intégralité, ou presque, de la réglementation concernée 14.
La même observation vaut pour l'article 13, § 8.
Article 13 1. Compte tenu de la formulation de l'ensemble de la disposition à l'examen, la section de législation n'aperçoit pas en quoi l'obligation imposée aux opérateurs concernés pourra consister en une « obligation de moyen ». Le rapport au Roi ne propose aucune explication sur ce point. 2. Au regard du principe d'égalité entre les opérateurs, les auteurs du projet doivent être en mesure de justifier les régimes dérogatoires prévus par le paragraphe 3.Le commentaire de l'article dans le rapport au Roi ne comporte aucune justification à ce propos. 3. Si la justification du régime particulier prévu par le paragraphe 7 de l'article 13 pour les opérateurs qui ne sont pas des opérateurs mobiles existants, apparait évidente au regard du principe d'égalité, il convient toutefois que les auteurs du projet soient en mesure de justifier la durée du délai qui leur est octroyé, à savoir neuf ans. Le commentaire de l'article dans le rapport au Roi ne comporte pas de justification à ce propos. 4. La disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière des observations qui précèdent et le rapport au Roi sera complété en conséquence. Article 14 L'article 14 trouve son fondement juridique dans l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.
Compte tenu des exigences en termes d'habilitation au Roi qui résultent de cette disposition législative, le paragraphe 9, alinéa 3, ne peut se borner à prévoir que « [d]ans certains cas, l'Institut peut déterminer qu'un autre mode de calcul est plus indiqué, tel qu'un tarif par utilisation ».
La disposition à l'examen sera revue afin de préciser quelles sont les hypothèses dans lesquelles il peut être fait appel à un autre mode de calcul.
Par ailleurs, le paragraphe 9, alinéas 6 et 7, sera revu afin de préciser les circonstances, hypothèses ou cas dans lesquels d'une part, l'IBPT pourra opter pour une « autre méthode de calcul » (alinéa 6), et celles dans lesquelles il pourra « inclure certains coûts fixes » dans un contrat d'itinérance nationale (alinéa 7) 15.
Article 15 1. Le commentaire de l'article qui figure dans le rapport au Roi mentionne notamment, à propos de l'article 15 : « A des fins de transmission de voix, SMS et données, tous les opérateurs 700 MHz doivent fournir l'itinérance nationale PPDR dans un délai de deux ans après la réception de la demande en ce sens d'ASTRID et, sauf convention contraire à ce sujet avec ASTRID, soutenir au minimum les mécanismes et services 3GPP standardisés pour les Mission Critical Services (MCPTT, MCData, MCVideo) et pour la priorité et la préemption énumérés dans l'article et les mettre à la disposition des utilisateurs d'ASTRID. Pour veiller à ce que les exigences particulières en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments nécessaires aux radiocommunications pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe soient remplies, ASTRID peut conclure un accord avec un ou plusieurs opérateurs mobiles publics en matière d'implémentation des mesures spécifiques PPDR ».
Dans ce cadre, la disposition à l'examen doit être mise en rapport avec l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, qui dispose comme suit : « Sans préjudice des mesures prévues à l'article 55, § 3, l'Institut peut toujours et de sa propre initiative imposer aux opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals les obligations nécessaires y compris l'itinérance nationale pour garantir la connectivité de bout en bout ou l'interopérabilité des services. L'Institut ne peut imposer l'itinérance nationale comme mesure qu'après avoir constaté que les négociations commerciales à cet égard entre les opérateurs n'aboutissent pas à un accord dans un délai raisonnable. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités selon lesquelles l'Institut peut imposer l'itinérance nationale, notamment en ce qui concerne : - les délais dont l'Institut dispose à cet effet ; - les opérateurs qui ont l'obligation d'offrir l'itinérance nationale et ceux qui ont le droit de la recevoir ; - le déploiement minimum d'un réseau propre par l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale ; - les services couverts par le contrat d'itinérance nationale ; - l'étendue géographique du contrat d'itinérance nationale ; - la durée du contrat d'itinérance nationale ; - les circonstances qui peuvent mettre fin à tout ou partie du contrat d'itinérance nationale.
L'Institut peut à cet effet imposer les obligations qu'il estime nécessaires concernant l'accès à fournir, ce qui implique dans les cas le justifiant également l'obligation d'assurer l'interconnexion de leurs réseaux là où elle n'est pas encore réalisée ou de garantir que les personnes visées à l'article 115, ainsi que les administrations publiques, les services de police et les institutions internationales soient ou restent accessibles ». 2. S'agissant des obligations relatives à l'itinérance nationale PPDR (« Public Protection & Disaster Relief ») qui sont imposées par la disposition en projet à tous les opérateurs 700 MHz, la disposition à l'examen parait trouver un fondement juridique dans l'article 51, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Par contre, il est plus douteux que cette même disposition légale puisse procurer un fondement juridique suffisant aux exigences particulières en matière de couverture radio, robustesse, sécurité et disponibilité et d'autres éléments, envisagées par la disposition à l'examen.
Si le commentaire de l'article fait état de l'article 106, § 4, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer 16, - force est de constater que cette disposition peut difficilement être considérée comme procurant un fondement juridique au système mis en place par l'article 15 du projet.
L'article 106, § 4, prévoit en effet que c'est au Roi qu'il revient de charger le cas échéant un ou plusieurs opérateurs de missions visant à satisfaire l'intérêt général. Or, tel n'est pas le cas dans le système en projet où des obligations sont imposées à l'initiative de la SA ASTRID, dans le cadre de conventions à conclure avec un ou plusieurs opérateurs, et moyennant l'intervention éventuelle de l'IBPT. A défaut pour les auteurs du projet d'être en mesure d'établir le fondement juridique précis de ces exigences particulières et spécialement, d'expliquer comment l'article 51, § 2, peut fonder celles-ci, la disposition en projet sera revue aux fins d'exclure ces dernières.
Article 33 La section de législation n'aperçoit pas quelle est la portée de l'habilitation conférée à l'IBPT par le paragraphe 8 de l'article 30.
Pour le surplus, cette habilitation appelle une observation similaire à celle formulée sous l'article 12.
Article 49 Dans la version française les mots « la ministre » seront remplacés par les mots « Le ministre », le mot « ministre » étant épicène. 17 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Notes 1 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »)'. 2 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »)'. 3 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »)'. 4 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »)'. 5 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 `concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)'. 6 L'article 24 du projet à l'examen prévoit en effet : « Le cas échéant, le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le lot unique visé à l'article 25 de l'arrêté royal du [DATE] concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, est considéré être le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le bloc de fréquences visés à l'article 25, alinéa 1er, 4° du même arrêté. L'Institut en informe l'ensemble des candidats jugés recevables ». 7 Les articles 18 et 19 du Code relatifs respectivement à la modification des droits et obligations ainsi qu'à la restriction et au retrait des droits, ne sont en effet pas pertinents en l'espèce. 8 Le partage des droits d'utilisation est également visé aux articles 2, 33/4° (article 32, 25°, de l'avant-projet examiné dans l'avis n° 69.166/4), et 13/2 (article 50 de l'avant-projet examiné dans l'avis n° 69.166/4), qui ne confèrent toutefois pas d'habilitation au Roi. 9 Sur la notion de redevance, voir notamment l'avis n° 37.844/3 donné le 1er février 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 aout 2005 `modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/37844.pdf ; l'avis n° 37.295/4 donné le 28 juin 2004 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relatives aux communications électroniques', Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 51 1425/1 et 1426/1, pp. 227-228, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/37295.pdf, et l'avis n° 47.625/4 donné le 24 février 2010 sur un avant-projet devenu la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer `modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification', Doc. parl., Chambre, 2010, n° 202/002, pp. 68-110, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/ 47625.pdf ; voir également C.C., 17 décembre 2003, n° 164/2003, ainsi que C.C., 13 mars 2008, n° 54/2008; P. Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles 2006, pp. 220 à 223 et les références citées, e.a. Cass., 28 janvier 1988, P., 1988, I, 619 et Cass., 10 mai 2002, RG C. 010034 F. 10 Anciennement : l'article 13 de la directive 2002/20/CE. 11 Ce, en prenant en considération les intérêts légitimes et droits des agents économiques concernés quant à la divulgation de certaines données. 12 L'ensemble de ces observations est inspiré par des observations formulées notamment dans l'avis n° 53.397/4 donné le 28 mai 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 6 juin 2013 `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/53397.pdf et dans l'avis n° 68.877/4 donné le 29 mars 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fermer `portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68877.pdf. 13 Voir, en ce sens, l'avis n° 47.981/4 donné le 7 avril 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47981.pdf ainsi que l'avis n° 53.397/4. 14 Voir l'avis n° 69.166/4. 15 En un sens similaire, voir les observations formulées dans l'avis n° 53.397/4, sous l'article 12. 16 Lequel n'est toutefois pas mentionné au préambule. 17 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167. 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant l'accèsradioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 13/1, § 2, inséré par la loi du 31 juillet 2017, l'article 18, modifié par la loi du 10 juillet 2012, par la loi du 27 mars 2014 et par la loi du 31 juillet 2017, l'article 20, § 1er, modifié par la loi du 10 juillet 2012, l'article 29, § 2, l'article 30, modifié par la loi du 15 mars 2010, par la loi du 29 mai 2013, par la loi du 27 mars 2014 et par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fermer, et l'article 51, § 2, modifié par la loi du 18 mai 2009, par la loi du 29 décembre 2010 et par la loi du 10 juillet 2012 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2017, le 9 janvier 2018, le 27 avril 2018, le 14 décembre 2020, le 18 mai 2021, le 19 mai 2021 et le 19 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2018 et de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2020, le 20 mai 2021 et le 19 octobre 2021 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 12 mai 2021 ;
Vu la consultation du 27 janvier au 3 février 2021 et du 22 octobre au 29 octobre 2021 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Vu la consultation publique organisée par le Conseil de l'IBPT à la demande de la ministre des télécommunications concernant le cadre réglementaire pour l'organisation d'une mise aux enchères multi-bandes, qui s'est déroulée du 16 juillet au 31 août 2021 ;
Vu l'accord du Comité de concertation du 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis 69769/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Terminologie et définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "terminal": équipement hertzien d'un utilisateur final;2° "accès radioélectrique": communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base;3° "réseau d'accès radioélectrique": ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique;4° "droits d'utilisation": droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4;5° "opérateur 700 MHz": opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation;6° "contrôle relatif à une personne": le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion.Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus; 7° "groupe pertinent": par rapport à une personne (la "première personne"): a) la première personne, et ;b) toute personne contrôlée par la première personne, et ;c) toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et ;d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et ;e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 2;8° "opérateur mobile existant": titulaire, le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, de droits d'utilisation accordés en vertu de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM ou de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ou de l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz ;9° "opérateur qui a droit à l'itinérance nationale": un opérateur 700 MHz qui n'est pas un opérateur mobile existant et dont le groupe pertinent ne compte pas d'opérateur mobile existant;10° "opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale": un opérateur mobile existant qui est également un opérateur 700 MHz ou qui appartient au groupe pertinent d'un opérateur 700 MHz;11° "PPDR" : protection et sécurité du public, protection civile et secours en cas de catastrophe ;12° "itinérance nationale PPDR" : itinérance nationale faisant appel au réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur mobile dans le cadre de communications de voix et de données pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe au bénéfice du réseau de radiocommunications visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier, de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité;13° "mesures spécifiques PPDR" : mesures en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et éventuellement d'autres éléments afin de rendre un réseau mobile public adapté à des communications de voix et de données sûres pour la protection et la sécurité du public, la protection civile et les secours en cas de catastrophe au bénéfice du réseau de radiocommunications visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier, de la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité type loi prom. 08/06/1998 pub. 08/08/1998 numac 1998003342 source ministere des finances Loi portant interprétation des articles 1er et 3 du Code des taxes assimilées au timbre, tels que modifiés par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne le Crédit agricole S.A., la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et le Code des taxes, assimilées au timbre, et par les articles 27 et 28 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 modifiant, en ce qui concerne la Caisse nationale de Crédit professionnel, la loi du 17 juin 1991 portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé et portant diverses autres dispositions fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité;14° "identité fictive d'un candidat": nom fictif attribué par l'Institut au candidat.Jusqu'au dernier tour de la mise aux enchères, visée aux articles 31 à 41, l'identité réelle du candidat liée à l'identité fictive n'est connue que par l'Institut et le candidat. CHAPITRE 2. - Généralités
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.
Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables pendant une période de vingt ans à partir de la date fixée par l'Institut conformément à l'article 47, § 2.
A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans.
L'Institut prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné. § 2. Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 700 MHz sur l'ensemble du territoire terrestre national, et l'utilisation des terminaux connectés au réseau d'accès radioélectrique. Les droits d'utilisation ne sont pas valables pour des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 700 MHz dans l'espace aérien national, dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord. CHAPITRE 3. - Utilisation des fréquences
Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre 10, six blocs de fréquences de 5 MHz duplex dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz, séparées par un écart duplex de 55 MHz.
Pour identifier les blocs lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 33, les blocs sont numérotés de 1 à 6. Le numéro du bloc ne préjuge en rien de son positionnement dans la bande de fréquences. § 2. La bande de fréquences 758-788 MHz est réservée à l'émission par les stations de base et la bande de fréquences 703-733 MHz est réservée à l'émission par les terminaux. § 3. Un groupe pertinent par rapport à un opérateur 700 MHz ne peut détenir que 10 MHz duplex au maximum dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788MHz. § 4. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, dans des délais et dans des proportions raisonnables.
Art. 5.La détention de terminaux destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exemptée des autorisations ou droits d'utilisation visés à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
Art. 6.L'opérateur 700 MHz respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut. CHAPITRE 4. - Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences
Art. 7.§ 1er. L'opérateur 700 MHz acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences.
La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 91.200 euros par MHz attribué. La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences est réduite de 50% les trois premières années de la première période de validité des droits d'utilisation.
Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question. § 2. L'opérateur 700 MHz paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour les blocs attribués au premier janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.
Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition pour chaque bloc de fréquences attribué est effectué, dans les trente jours suivant le début de la période de validité des droits d'utilisation pour ce bloc de fréquences, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Si les droits d'utilisation pour un bloc de fréquences prennent fin, la redevance annuelle de mise à disposition pour ce bloc de fréquences est due jusqu'au jour durant lequel les droits d'utilisation prennent fin. § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2016. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure. CHAPITRE 5. - Dédommagement des opérateurs de réseau de radiodiffusion concernés
Art. 8.§ 1er. Chaque opérateur de réseau de radiodiffusion concerné peut être indemnisé des frais encourus par le réaménagement de ses émetteurs de télévision numérique terrestre fonctionnant dans la bande de fréquences 694-790 MHz.
A cette fin, l'opérateur de réseau de radiodiffusion concerné établit un rapport détaillé motivant le montant réclamé et communique ce rapport à l'Institut, au plus tard 6 mois après la première notification visée à l'article 47, § 3.
Ce rapport est examiné par l'Institut qui détermine le bien-fondé du montant réclamé et auquel l'opérateur de réseau de radiodiffusion concerné fournit toute information supplémentaire de nature à permettre une évaluation complète et objective. § 2. L'Institut indemnise chaque opérateur de réseau de radiodiffusion concerné. Le montant de l'indemnité est fixé par l'Institut sur base des informations fournies par l'opérateur de réseau de radiodiffusion concerné et de son examen de ces informations. § 3. Les frais de dédommagement des opérateurs de réseau de radiodiffusion concernés sont déduits du montant de la redevance unique. CHAPITRE 6. - Contrôle
Art. 9.§ 1er. Un opérateur 700 MHz est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière. L'information est publiée sur le site Internet de l'opérateur. § 2. L'opérateur 700 MHz communique, chaque année à l'Institut, au plus tard le 30 juin, un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes : 1° la zone de couverture réalisée ;2° une description des services offerts, y compris toute l'information nécessaire concernant le débit tel qu'exigé par l'article 11, § 4, 2° ;3° le nombre de clients. L'opérateur 700 MHz collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation sont respectées. § 3. L'opérateur 700 MHz met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau, en vue de permettre la vérification du respect des dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation. CHAPITRE 7. - Exigences de couverture
Art. 10.§ 1er. L'opérateur 700 MHz informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de constater clairement où il peut utiliser le service en question. L'information est publiée sur le site Internet de l'opérateur selon les modalités qu'il détermine. § 2. Cette information est également communiquée à l'Institut au moins deux fois par an.
Art. 11.§ 1er. Le déploiement du réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur 700 MHz respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique, spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation : 1° après 1 an: 70%;2° après 2 ans: 99,5%;3° après 6 ans : 99,8%. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, le déploiement du réseau d'accès radioélectrique d'un opérateur 700 MHz qui n'est pas un opérateur mobile existant respecte au moins les niveaux de couverture de la population en Belgique, spécifiés aux différentes échéances ci-dessous, à compter de la date de début de validité des droits d'utilisation : 1° après 3 ans: 30%;2° après 6 ans: 70%;3° après 8 ans: 99,8%. § 3. Des dérogations aux paragraphes 1 et 2 sont accordées par l'Institut, en cas de force majeure. § 4. Par couverture, il y a lieu d'entendre que le réseau d'accès radioélectrique de l'opérateur 700 MHz permet à ses clients d'accéder aux services suivants, au départ ou à destination d'un terminal classique à l'extérieur des bâtiments : 1° établir des communications avec tout utilisateur final d'un réseau public de téléphonie fixe ou mobile en Belgique ou à l'étranger;2° accéder aux services et applications offerts sur les réseaux publics de transport de données, en particulier, sur le réseau mondial Internet avec un débit, dans la voie descendante, au moins égal à : a) 6 Mbit/s si l'opérateur 700 MHz détient deux blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, et détient des droits d'utilisation en vertu de l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz ;b) 5 Mbit/s si l'opérateur 700 MHz détient un seul bloc de fréquences mentionné à l'article 4, § 1er, et détient des droits d'utilisation en vertu de l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz ;c) 3 Mbit/s si l'opérateur 700 MHz ne détient pas de droits d'utilisation en vertu de l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz. § 5. Le niveau de couverture de la population est examiné par l'Institut sur la base de la répartition démographique, telle que déterminée dans le cadre de la subdivision de la Belgique en secteurs statistiques par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Pour l'examen du niveau de couverture de la population, on prend pour hypothèse que la population est répartie de manière uniforme à l'intérieur de chaque secteur.
Les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure sont fixées par l'Institut. § 6. Les niveaux de couverture mentionnés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être atteints avec toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur 700 MHz dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
Art. 12.§ 1er. A compter de deux ans après la date de début de validité des droits d'utilisation, l'opérateur 700 MHz atteint une couverture à l'extérieur du train, avec un débit minimal de 10 Mbit/s, pour 98 % des emplacements sur les lignes ferroviaires suivantes : 1° Bruxelles-Gand ;2° Bruxelles-Anvers ;3° Bruxelles-Liège (voie rapide et voie lente) ;4° Bruxelles-Namur ;5° Bruxelles-Halle ;6° Halle-Mons ;7° Anvers-Gand ;8° Gand-Courtrai ;9° Halle-Tournai ;10° Bruxelles-Charleroi ;11° Gand-Bruges ;12° Charleroi-Namur ;13° Louvain-Hasselt ;14° Namur-Arlon ;15° Liège-Welkenraedt. § 2. Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être accordées par l'Institut si l'opérateur 700 MHz détient des droits d'utilisation dans les bandes de fréquences 880-915 MHz et 925-960 MHz en vertu de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz et des restrictions sont imposées à l'opérateur 700 MHz afin de protéger le réseau GSM-R, tel que défini dans la loi du 12 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2006 pub. 19/01/2007 numac 2007011016 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant GSM-R fermer concernant GSM-R. § 3. Par couverture, il convient d'entendre que le réseau d'accès radioélectrique de l'opérateur 700 MHz permet d'accéder aux services et applications proposés sur les réseaux publics de transport de données, plus précisément l'Internet. § 4. Les niveaux de couverture et les débits minimaux visés au paragraphe 1er peuvent être atteints avec toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur 700 MHz dispose de droits d'utilisation, en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 5. Pour un opérateur 700 MHz qui n'est pas un opérateur mobile existant, le délai imposé au paragraphe 1er est fixé à 9 ans. § 6. L'Institut examine la couverture et fixe les méthodes pratiques et les procédures exactes de mesure. CHAPITRE 8. - Itinérance nationale
Art. 13.§ 1er. L'Institut peut imposer, à un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, l'obligation d'offrir l'itinérance nationale, à un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale, conformément aux dispositions du présent article. § 2. L'Institut adopte les mesures dans les six mois suivant la réception de la requête de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. § 3. La requête mentionnée au paragraphe 2 ne peut émaner que d'un opérateur qui respecte ses obligations de couverture en vertu de l'article 11. § 4. Sauf accord en sens contraire, un contrat d'itinérance nationale entre un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale n'entre en vigueur qu'à partir du moment où le déploiement du réseau de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale atteint au moins 20% de la population en Belgique.
Ce niveau de couverture est examiné par l'Institut sur base des dispositions de l'article 11, paragraphes 4 à 6. § 5. Sauf accord en sens contraire, l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale dans le cadre d'un contrat d'itinérance nationale avec un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale n'est pas tenu de fournir des services d'itinérance nationale dans les zones géographiques où l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale a développé son propre réseau. § 6. Sauf accord en sens contraire, les services, qui font l'objet d'un contrat d'itinérance nationale entre un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et un opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, comprennent tous les services de communications électroniques offerts avec toutes les fréquences en dessous de 3 GHz pour lesquelles l'opérateur dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 7. Aucune des mesures imposées par l'Institut ne sera applicable après une période de huit ans qui prend cours à dater du début de validité des droits d'utilisation de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale. Des exceptions aux huit ans sont accordées par l'Institut, si le niveau de couverture visé à l'article 11, § 2 ne peut être respecté après 8 ans en raison de force majeure. § 8. Si après la conclusion d'un contrat d'itinérance nationale avec l'intervention de l'Institut, en vertu du présent article, l'opérateur, qui a droit à l'itinérance nationale, négocie et conclut un autre contrat d'itinérance nationale avec un autre opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale, il est mis fin au premier contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat antérieur d'itinérance nationale.
Si l'Institut constate que l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale ne respecte pas ses obligations de couverture en vertu de l'article 11, il est mis fin au contrat d'itinérance nationale conclu à l'intervention de l'Institut le jour suivant la notification de l'Institut aux parties au contrat d'itinérance nationale, sauf accord contraire entre les parties à ce contrat d'itinérance nationale. § 9. Le prix retail minus correspond au prix que l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale facture à ses clients pour la fourniture d'un service, après déduction des coûts qui ne sont pas engagés lorsque ce même service est offert à un opérateur qui a droit à l'itinérance nationale et après addition des coûts qui ne sont raisonnablement effectués qu'afin d'offrir des services d'itinérance nationale.
Le prix retail minus est exprimé comme un montant tarifaire unitaire basé sur les prix moyens au détail.
Lors de la détermination ou de l'appréciation du prix retail minus, l'Institut tient également compte des coûts du contenu ou d'autres composantes à valeur ajoutée qui ne sont pas fournis aux clients de l'opérateur qui a droit à l'itinérance nationale.
Le prix retail de l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale se compose du revenu moyen effectif des connexions, locations et communications pour les services fournis. Ce prix peut éventuellement être calculé séparément pour différents services, tels que les appels nationaux et internationaux et pendant les heures pleines et les heures creuses.
Le revenu moyen effectif sera calculé sur base des revenus totaux de l'opérateur qui doit offrir l'itinérance nationale.
L'Institut décide, d'inclure les coûts fixes que l'opérateur doit supporter pour mettre en place l'itinérance nationale, dans un contrat d'itinérance nationale après en avoir étudié la justification et les conséquences de façon approfondie. CHAPITRE 9. - ASTRID
Art. 14.§ 1er. En application de l'article 106, § 4, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, chaque opérateur 700 MHz doit fournir à ASTRID, à ses frais, l'itinérance nationale PPDR à des fins d'intérêt général en matière d'organisation des radiocommunications PPDR des services de secours et de sécurité, au plus tard deux ans après l'obtention de droits d'utilisation conformément au présent arrêté.
A cet effet, l'opérateur 700 MHz doit supporter, pour l'ensemble du groupe d'utilisateurs repris dans le contrat de gestion d'ASTRID, les mécanismes et services standardisés par le 3GPP suivants : 1° établir des communications avec tout utilisateur final d'un réseau public de téléphonie fixe ou mobile en Belgique ou à l'étranger ;2° accéder aux services et applications offerts sur les réseaux publics de transport de données, en particulier sur le réseau mondial Internet ;3° supporter les fonctionnalités MCPTT (Mission Critical Push to Talk), MCVideo (Mission Critical Video) et MCData (Mission Critical Data) telles que développées par le 3GPP ;4° supporter les mécanismes de priorité et de préemption pour les utilisateurs d'ASTRID, tels que : a) QCIs (QoS Class Identifiers) ;b) Réservation de minimum 3 valeurs ARP (Allocation and Retention Priority) ;c) Access Class Barring et la réservation correspondante de quelques valeurs Access Class spécifiques (au minimum, les classes 12 et 14) ; Les mécanismes et services standardisés par le 3GPP, tels que repris à l'alinéa précédent, aux points 1° à 4°, peuvent, sur proposition conjointe d'ASTRID et des opérateurs 700 MHz et après avis de l'Institut concernant la faisabilité technique et la nécessité des fonctionnalités sous-jacentes visées par cette proposition, être déterminées plus avant dans un arrêté du ministre des Télécommunications et du ministre de l'Intérieur fixant les spécifications techniques et les bandes de fréquences qui doivent être supportées. § 2. Afin de répondre aux conditions spécifiques en matière de couverture radio, robustesse, sécurité, disponibilité et d'autres éléments nécessaires aux communications PPDR, le ministre des Télécommunications et le ministre de l'Intérieur peuvent, après avis de l'Institut concernant la faisabilité technique et la nécessité opérationnelle, obliger un ou plusieurs opérateurs 700 MHz à fournir à ASTRID les mesures PPDR spécifiques qui sont minimalement requises pour soutenir les services de secours et de sécurité. § 3. Pour offrir des mesures spécifiques PPDR à ASTRID, toutes les fréquences pour lesquelles l'opérateur 700 MHz dispose de droits d'utilisation en vertu de l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques de même que toutes les technologies existantes et futures que l'opérateur utilise pour son réseau ou son service peuvent être utilisées. § 4. L'Institut détermine le mode de calcul du prix qu'un opérateur 700 MHz peut facturer à ASTRID pour la fourniture des mesures spécifiques PPDR visées au § 2 du présent article, et pour la consommation de voix, SMS et données pour les radiocommunications PPDR des services de secours et de sécurité.
Dans le cadre de la détermination du prix pour les mesures spécifiques PPDR, l'Institut tient compte des coûts réels et avérés de l'opérateur 700 MHz ainsi que d'une marge de profit raisonnable.
Dans le cadre de la détermination du prix pour la consommation de voix, SMS et données, les coûts liés à l'implémentation et au support de l'itinérance nationale PPDR au bénéfice d'ASTRID, tels que visés au § 1er du présent article, ne peuvent pas être portés en compte par l'opérateur 700 MHz. CHAPITRE 1 0. - Procédure relative à l'octroi des droits d'utilisation Section 1ère. - Regroupement de procédures
Art. 15.L'Institut peut décider de regrouper la procédure d'octroi des droits d'utilisation prévue dans le présent arrêté et la procédure d'octroi des droits d'utilisation prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, en une seule procédure d'octroi. Section 2. - Candidature
Art. 16.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.
Art. 17.§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que: 1° des droits d'utilisation lui soit attribués, ou;2° il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi des droits d'utilisation, ou;3° il soit exclu de la procédure. § 2. Le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt. § 3. Le candidat est tenu d'informer immédiatement, par écrit, l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 19.
Art. 18.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante: 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge;2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats. § 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, sont concernés.
Art. 19.§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants: 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat: a) ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;b) n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;5° un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;6° la preuve du paiement du montant visé à l'article 20;7° le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 23 ou 47, § 4, peut être reversé;8° la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques; § 2. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.
Art. 20.§ 1er. Le candidat paye un montant de 5 millions d'euros.
Cette garantie est versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut. § 2. La garantie produit des intérêts au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats, qui obtiennent des droits d'utilisation, porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où les droits d'utilisation débutent. La garantie des candidats qui n'obtiennent pas de droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée. Section 3. - Examen des candidatures
Art. 21.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe pertinent par rapport à un candidat, un seul est admis dans la procédure.
Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure.
A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure.
Art. 22.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 18, 19, 20 et 21.
L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature.
L'institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, l'identité fictive des candidats jugés recevables. En cas de regroupement visé à l'article 15, l'Institut communique également aux candidats jugés recevables, l'identité fictive des candidats complets jugés recevables et l'identité fictive des candidats restreints jugés recevables pour la procédure d'octroi des droits d'utilisation prévue dans l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz.
Art. 23.La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 19, § 1er, 7°. Section 4. - Nouvel entrant
Art. 24.Le cas échéant, le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le lot visé à l'article 25, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, est considéré être le candidat détenant l'offre régulière la plus élevée pour le bloc de fréquences visés à l'article 25, alinéa 1er, 4° du même arrêté.
L'Institut en informe l'ensemble des candidats jugés recevables. Section 5. - Procédure
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 25.L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 26.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 27.Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 28.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.
Art. 29.§ 1er. L'institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 27. § 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent.
Art. 30.La procédure d'octroi des droits d'utilisation est composée de: 1° une mise aux enchères, conformément aux dispositions des articles 31 à 41, des blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, à l'exception, le cas échéant, du bloc de fréquences pour lequel un candidat détient l'offre régulière la plus élevée conformément à l'article 36, de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz;2° un tour supplémentaire, conformément aux dispositions des articles 42 à 46, pendant lequel les candidats peuvent remettre des offres supplémentaires pour leurs options de placement préférées. En dérogation à l'alinéa 1er, 1° , en cas de regroupement visé à l'article 15, les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er sont mis aux enchères conformément aux dispositions des articles 44 à 54 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz, en même temps que les blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er de l'arrêté susmentionné.
Sous-section 2. - Mise aux enchères
Art. 31.Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants: 1° toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;2° le moment du début et de la fin du premier tour;3° le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;4° le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.
Art. 32.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.
Durant chaque tour, chaque candidat, peut notifier à l'Institut: 1° qu'il émet une ou plusieurs offres, conformément à l'article 33, ou;2° qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 36, ou;3° qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 37. § 2. Si un candidat qui peut émettre une offre conformément à l'article 33, ne fait aucune des trois communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 36.
Si le candidat n'a plus de cartes pour passer et qu'il ne détient l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères visée à l'article 30, 1°.
Art. 33.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour. § 2. L'offre identifie un bloc de fréquences déterminé. § 3. L'Institut fixe le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour les tours successifs en tenant compte des principes suivants: 1° le montant de l'offre minimale pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmenté d'un pourcentage entre 0 et 10% ;2° le montant de l'offre maximale pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmentée d'un pourcentage entre 0 et 50%. § 4. Le montant de chaque offre pour un bloc de fréquences consiste en un nombre entier multiple de 10.000 euros. § 5. Le montant de l'offre minimale au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 6. Un candidat ne peut pas émettre d'offre pour un bloc de fréquences pour lequel il détient l'offre régulière la plus élevée. § 7. L'ensemble des offres d'un candidat doit être en conformité avec les restrictions imposées par l'article 4, § 3. § 8. L'Institut fixe les règles relatives à l'activité des candidats.
Art. 34.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences.
Art. 35.Au plus tard au moment où le montant total pour l'ensemble des offres faites par le candidat, conformément à l'article 33, dépasse un nombre multiple de 50 millions d'euros et à partir de 150 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 2,5 millions d'euros.
La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.
Art. 36.Chaque candidat peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la mise aux enchères visée à l'article 30, 1°.
Art. 37.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences visé à l'article 30, 1°, peut se retirer de la mise aux enchères visée à l'article 30, 1°. Ce retrait est définitif et irrévocable.
Art. 38.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences.
Art. 39.Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes: 1° le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que l'identité fictive du candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;2° le moment du début et de la fin du tour suivant;3° le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant.
Art. 40.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.
Art. 41.A l'issue du dernier tour visé à l'article 40, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque bloc de fréquences et communique, pour chaque bloc de fréquences, aux candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre.
Sous-section 3. - Positionnement
Art. 42.L'ensemble des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences peuvent, dans un délai déterminé par l'Institut, communiquer à l'Institut une proposition commune pour le positionnement des différents blocs de fréquences.
Si l'Institut accepte la proposition commune, le tour supplémentaire visé aux articles 43 à 46 ne se tient pas.
Art. 43.§ 1er. L'Institut établit une liste exhaustive d'options de positionnement des différents blocs de fréquences dans les bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz. § 2. Toutes les options doivent respecter les critères suivants: 1° tous les blocs pour lesquels un candidat donné a émis l'offre régulière la plus élevée sont positionnés de manière contigüe;2° les blocs pour lesquels aucune offre régulière n'a été émise sont positionnés dans la partie inférieure des bandes de fréquences 703-733 MHz et 758-788 MHz.
Art. 44.L'Institut communique aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, les renseignements suivants: 1° la liste des options de positionnement des différents blocs de fréquences;2° le moment du début et de la fin du tour supplémentaire, pendant lequel les candidats peuvent remettre leurs offres supplémentaires relatives au positionnement des blocs de fréquences.
Art. 45.§ 1er. Durant le tour supplémentaire chaque candidat peut remettre une ou plusieurs offres supplémentaires, conformément au § 2. § 2. Chaque offre supplémentaire identifie une option déterminée.
Le montant de l'offre peut être nul et n'est pas limité.
Art. 46.§ 1er. A l'issue du tour supplémentaire, l'Institut calcule pour chaque option, la somme des offres supplémentaires émises pour cette option. § 2. L'option choisie est celle pour laquelle la somme des offres supplémentaires émises est la plus élevée.
Si deux ou plusieurs options ont la même somme des offres supplémentaires émises la plus élevée, l'Institut détermine par tirage au sort l'option choisie. Section 6. - Octroi des droits d'utilisation
Art. 47.§ 1er. L'Institut octroie des droits d'utilisation aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour les différents blocs de fréquences. § 2. L'Institut fixe la date de début de validité des droits d'utilisation. § 3. L'Institut notifie, à tout candidat, le solde à payer en même temps que ses droits d'utilisation.
Le montant total de la redevance unique est égal à la somme des montants des offres régulières les plus élevées émises par le candidat et le montant de l'offre supplémentaire émise par le candidat relative à l'option de positionnement choisie. § 4. La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé des droits d'utilisation, est reversée sur leur compte, déclaré conformément à l'article 19, § 1er, 7°. § 5. En dérogation au § 4, la garantie n'est pas reversée aux candidats n'ayant émis aucune offre conformément : 1° à l'article 33 du présent arrêté ;ou 2° à l'article 46 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz ; ou 3° à l'article 28 de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz.
Art. 48.Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde de la redevance unique entraîne la déchéance de plein droit des droits d'utilisation. L'opérateur 700 MHz déclaré déchu des droits d'utilisation est exclu de toute candidature au sens de l'article 16. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales
Art. 49.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER