publié le 23 décembre 2021
Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz
28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz
RAPPORT AU ROI Sire, Généralité Le présent arrêté définit les conditions d'obtention et d'utilisation des droits d'utilisation attribués aux opérateurs mobiles dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz.
Après la libéralisation du marché des télécommunications belge en 1998, de nombreux acteurs avaient manifesté leur intérêt pour la boucle locale radio. Vu l'intérêt du marché, un cadre réglementaire permettant d'introduire la boucle locale radio dans certaines bandes de fréquences, dont la bande 3400-3600 MHz fut élaboré en 2000. Une première procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée la même année et des autorisations ont été attribuées à Formus Communications Belgium et Winstar Communications. Ces deux opérateurs n'ont jamais déployé de réseau, ce qui entraina le retrait des deux autorisations.
Une deuxième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2004 et des autorisations ont été attribuées à Clearwire Belgium (en 2012, Clearwire Belgium est devenue b.lite) et Mac Telecom.
En 2008, la Commission européenne adopta la Décision 2008/411/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400-3800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté. Vu la décision de la Commission européenne et l'intérêt croissant pour la technologie WiMax, il était devenu nécessaire de modifier le cadre réglementaire concernant la bande 3400-3600 MHz. En effet la bande 3400-3600 MHz était la bande de fréquences principale pour l'introduction de la technologie WiMax en Europe. L'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz (ci-après "arrêté royal du 24 mars 2009") a donc été adopté.
Une troisième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2010 et des autorisations ont été attribuées à ZapFi et Gigaweb. L'autorisation de ZapFi a été retirée en 2013.
Une quatrième procédure d'attribution pour la bande 3400-3600 MHz a été organisée en 2015 et une autorisation a été attribuée à Citymesh.
En 2016, les droits d'utilisation de b.lite et Mac Telecom ont été cédés à Broadband Belgium et les droits d'utilisation de Gigaweb ont été cédés à Gridmax.
En 2017, Broadband Belgium a rendu ses droits d'utilisation.
Ni les technologies boucle locale radio du début des années 2000, ni la technologie WiMax, n'ont jamais eu le succès escompté. La bande 3400-3600 MHz est donc relativement sous-utilisée depuis 2000.
Deux opérateurs disposent actuellement de droits d'utilisation pour la bande 3400-3600 MHz, jusqu'au 6 mai 2025 : - Citymesh; - Gridmax.
La Décision 2008/411/CE concerne à la fois la bande 3400-3600 MHz et la bande 3600-3800 MHz. Vu le manque de succès de la bande 3400-3600 MHz, la bande 3600-3800 MHz, n'a cependant jamais été utilisée en Belgique, pour l'accès radioélectrique.
La bande 3600-3800 MHz est toujours utilisée en Belgique pour des faisceaux hertziens et quelques stations terriennes.
Dans son avis intitulé « RSPG Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G) », adopté le 9 novembre 2016, le RSPG(1) considère que la bande 3400-3800 MHz est une bande primordiale pour l'introduction de la 5G en Europe, même avant 2020. Pour le RSPG, cette bande a le potentiel de mettre l'Europe à l'avant-garde du déploiement 5G. Cet avis du RSPG a bien évidemment un impact important sur l'intérêt du marché pour la bande 3400-3800 MHz en Belgique.
La planification stratégique et l'harmonisation de l'utilisation du spectre au niveau de l'Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l'Union nécessitant l'utilisation du spectre, en créant de nouvelles opportunités dans le domaine de l'innovation et de la création d'emplois et en contribuant, en même temps, à la reprise économique et à l'intégration sociale dans l'ensemble de l'Union, tout en respectant l'importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre.
La Décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3400-3800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté, modifiée par la décision 2014/276/UE du 2 mai 2014 et la décision 2019/235/UE du 24 janvier 2019, vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande 3400-3800 MHz. Les dernières modifications apportées par la décision 2019/235/UE visent essentiellement à permettre l'introduction de la 5G dans la bande de fréquences 3400-3800 MHz.
Conformément à l'article 54 du code des communications électroniques européen(2), les Etats membres doivent procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande 3600 MHz et autoriser leur utilisation, au plus tard le 31 décembre 2020, afin de faciliter le déploiement de la 5G. Le spectre visé dans le présent arrêté sera utilisé pour des réseaux mobiles publics. Pour ces réseaux, il est absolument nécessaire d'assurer la qualité technique des communications ou du service. Pour y parvenir, il faut assurer un niveau de protection élevé contre les brouillages préjudiciables. Le seul régime d'autorisation approprié est donc l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique. Il faut noter qu'aucun Etat membre de l'Union européenne n'a mis en place un régime d'autorisations générales pour ce spectre.
L'attribution des droits d'utilisation aux opérateurs peut se faire de différentes manières. Les principaux mécanismes d'attribution sont la mise aux enchères, la soumission comparative, le principe "premier arrivé, premier servi" ou un système hybride (en général, soumission comparative suivie d'enchères).
Presque toutes les attributions de nouveau spectre en Europe se sont faites via un mécanisme de mise aux enchères. La mise aux enchères possède en effet de nombreux avantages: transparent et simple, équitable, favorable à la compétition et l'utilisation efficace du spectre.
La mise aux enchères est donc le mécanisme d'attribution qui a été choisi pour l'attribution des droits d'utilisation pour la bande 3400-3800 MHz.
Il faut noter que l'IBPT(3) peut décider d'organiser simultanément la procédure d'attribution pour la bande 3400-3800 MHz et d'autres procédures d'attributions dont les conditions d'octroi sont fixées par d'autres arrêtés royaux. Les procédures restent autonomes, les règles d'activité pour une procédure sont indépendantes des règles d'activité pour les autres procédures, et le nombre de tours peut évidemment être différent d'une procédure à l'autre.
Les principaux objectifs recherchés par le présent arrêté sont les suivants: - attribuer le spectre aux utilisateurs les plus efficaces; - encourager le déploiement de réseaux à haut débit sans fil et continuer à réduire la fracture numérique en Belgique; - veiller à ce que la totalité du spectre soit octroyée dans le cadre de la procédure d'attribution (éviter qu'il reste du spectre non attribué); - garantir une utilisation du spectre la plus efficace possible; - maximaliser la concurrence sur le marché belge des communications électroniques; - veiller à une recette équitable pour les autorités, étant donné qu'il s'agit ici d'un bien public précieux et rare; - attribuer le spectre sur la base d'une procédure objective, transparente, proportionnée et non-discriminatoire; - réduire la complexité et les coûts relatifs à l'exécution de la procédure d'attribution.
L'avis du Conseil d'Etat a été pris en compte.
En ce qui concerne la référence à l'avis de l'IBPT dans le préambule, seul l'avis le plus récent est mentionné étant donné qu'il remplace en fait le précédent.
Le 26 mai 2021, le Comité de concertation n'avait pas encore donné son accord concernant le projet de texte.
Commentaire article par article Article 1er Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté.
Les définitions de "contrôle relatif à une personne" et "groupe pertinent" sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisation pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération (ci-après "l'arrêté royal 3G"), l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz (ci-après "l'arrêté royal 2,6 GHz") et l'arrêté royal du 6 juin 2013 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz (ci-après "l'arrêté royal 800 MHz"). Les autres définitions ne nécessitent pas de commentaire.
Article 2 Les fréquences en question peuvent uniquement être obtenues par les opérateurs ayant fait une notification en vertu de l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après " loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer").
Article 3 Les droits d'utilisation sont accordés pour une période d'environ vingt ans, renouvelable par termes de cinq ans.
Les droits d'utilisation accordés initialement aux opérateurs 2G (sur base de l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM, ci-après "l'arrêté royal GSM" et sur base de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800, ci-après "l'arrêté royal DCS") et les droits d'utilisation accordés pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) étaient accordés pour une période de 15 ans. Les droits d'utilisation accordés aux opérateurs 3G (sur base de l'arrêté royal 3G) et les droits d'utilisation accordés pour la bande 800 MHz (sur base de l'arrêté royal 800 MHz) étaient par contre accordés pour une période de 20 ans.
Dans les autres pays européens, la durée de validité des droits d'utilisation est, en général, également comprise entre 15 et 20 ans.
Les opérateurs sont favorables à des durées de validité plus longues afin d'avoir de la prédictibilité sur l'évolution à long terme de leurs activités.
Le présent arrêté prévoit une période initiale d'environ 20 ans, renouvelable par périodes de 5 ans. Une durée de 20 ans est en effet suffisante pour assurer un retour sur investissement pour les opérateurs.
En vertu de l'article 30, § 1er/1, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, la redevance unique pour la bande de fréquences 3400-3800 MHz est nulle pour la partie de période de validité antérieure au 7 mai 2025. Vu la date de la fin de la première période de validité des droits d'utilisation (6 mai 2040), la redevance unique pour cette première période est due pour 15 ans.
Article 4 Le paragraphe 1er stipule la subdivision en blocs de la bande 3400-3800 MHz.
Les fréquences sont assignées sur une base technologiquement neutre.
Ce qui signifie que l'opérateur peut déterminer lui-même la technologie qui sera implémentée.
En octobre 2021, deux opérateurs disposent de droits d'utilisation pour la bande 3400-3600 MHz: - Citymesh, pour un total de 40 MHz; - Gridmax, pour un total de 40 MHz.
Il faut noter que les mêmes fréquences sont attribuées à Citymesh et Gridmax, pour des communes différentes.
Ces droits d'utilisation ne couvrent donc pas l'ensemble du territoire national (589 communes).
Ces droits d'utilisation expireront au plus tard le 7 mai 2025.
Il existe donc deux types de blocs différents: - deux blocs spécifiques de 20 MHz pour lequel des restrictions géographiques existent jusqu'au 7 mai 2025, au plus tard (voir article 7). - les blocs qui sont disponibles sur l'ensemble du territoire belge dès 2020. Ces blocs représentent un total d'au maximum 350 MHz et sont subdivisés en blocs génériques de 10 MHz.
Vu que Citymesh et Gridmax ont déployé des stations WiMax ou LTE, le premier bloc spécifique de 20 MHz (3410-3430 MHz) leur est réservé afin qu'ils aient la possibilité de continuer à utiliser ces stations après 2025.
Le paragraphe 2 stipule que les stations de base et les terminaux utilisent la même fréquence (mode TDD).
Le paragraphe 3 détermine la quantité maximale de spectre ("spectrum cap") que peut détenir un groupe pertinent afin de ne pas entraver la concurrence entre les différents opérateurs.
Le choix d'un "spectrum cap" pour la bande 3400-3800 MHz est essentiellement un compromis entre le nombre possible d'infrastructures concurrentes utilisant la bande 3400-3800 MHz et le niveau de performances qui peut être atteint par chacune de ces infrastructures.
De nombreux acteurs estiment qu'idéalement un opérateur devrait détenir au 100 MHz de spectre. La largeur d'un canal 5G varie en effet entre 10 et 100 MHz. Un spectrum cap de 100 MHz permet donc à un opérateur de déployer pleinement la technologie 5G. Un spectrum cap de 100 MHz assure qu'au moins quatre opérateurs puissent obtenir du spectre.
Les dispositions du paragraphe 4 permettent à l'IBPT de modifier la répartition des canaux attribués afin d'optimiser l'utilisation du spectre. Il est cependant clair que les opérateurs doivent disposer d'un délai raisonnable pour apporter ces modifications. L'octroi de cette compétence est conforme à l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ainsi qu'aux articles 3.1 et 3.2.c), de la directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après directive "Code des communications électroniques européen"). L'habilitation conférée à l'IBPT doit être mise en oeuvre en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique.
Article 5 Les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des terminaux (téléphones mobiles, smartphones, ...) connectés au réseau d'un opérateur 3,6 GHz (voir l'article 3 § 2). Lorsqu'un consommateur achète un terminal, il n'est cependant généralement pas connecté à un réseau. L'article 5 permet la détention d'un terminal, même lorsque celui-ci n'est pas connecté à un réseau.
Article 6 En vertu de l'article 13, 3° de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, l'IBPT est chargé de la coordination internationale des fréquences. A ce titre, l'IBPT conclut des accords de coordination transfrontalière.
Article 7 Des restrictions géographiques existent pour 40 MHz, jusqu'au 7 mai 2025, au plus tard. Les droits d'utilisation ne peuvent pas être utilisés dans les communes où Citymesh et Gridmax (40 MHz), sont autorisés. Conformément à l'article 18, § 1er, 2ème alinéa de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables entre les opérateurs 3,6 GHz, d'une part, et Citymesh et Gridmax, d'autre part sont fixées par l'IBPT. Article 8 Les opérateurs mobiles publics sont soumis à plusieurs types de redevances.
Les opérateurs mobiles publics sont tenus, au début de la période de validité des droits d'utilisation, de payer une redevance unique, conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.
Les opérateurs mobiles publics sont également tenus de payer des redevances annuelles. Le montant des redevances annuelles est fixé dans les arrêtés royaux d'exécution des articles 18 et 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.
Les redevances annuelles ont, entre autres, tout comme la redevance unique, pour but de garantir une exploitation optimale des radiofréquences.
Le considérant 100 du Code des communications électroniques européen prévoit que les redevances relatives aux droits d'utilisation des fréquences puissent être composées d'un montant unique et d'un montant périodique.
Jusqu'à présent, il existait deux types de redevances annuelles: - la redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation, visant uniquement à financer les activités de l'IBPT se rapportant à la gestion des droits d'utilisation; - la redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences, visant à financer les activités de l'IBPT et à garantir une exploitation optimale des radiofréquences.
La redevance annuelle pour la mise à disposition des fréquences était due pour tous les droits d'utilisation, tandis que redevance annuelle de gestion des droits d'utilisation n'était due que pour certains droits d'utilisation.
Un seul type de redevance annuelle a été conservé, visant à financer les activités de l'IBPT et à garantir une exploitation optimale des radiofréquences.
La redevance annuelle s'élève à 10.000 euros par MHz.
Les droits d'utilisation octroyés en vertu de l'arrêté royal du 24 mars 2009 ne couvrent pas l'ensemble du territoire national. L'arrêté royal du 24 mars 2009 prévoit des redevances qui dépendent du nombre d'habitants des communes autorisées. Pour l'année 2017, les redevances annuelles variaient entre 43 et 9.106 euros par MHz en fonction des opérateurs et blocs autorisés.
Il faut noter que le montant des redevances annuelles a été pris en compte par Analysys Mason pour calculer la valeur du spectre pour les différentes bandes de fréquences. Le montant des redevances uniques (article 30, § 1er/1 de la LCE) a été fixé sur base du rapport d'Analysys Mason susmentionné.
Le montant des redevances annuelles est indépendant du nombre de stations de base de radiocommunications exploitant les fréquences en question. Indépendamment du nombre de stations de base, les radiofréquences sont effectivement mises à disposition et ne peuvent plus être utilisées par un autre utilisateur. Etablir un lien entre la redevance et les stations de base pourrait conduire les opérateurs à ne pas déployer leur réseau et à thésauriser les fréquences sans les utiliser, ce qui doit être évité. Ce type de disposition existe déjà et s'applique pour tous les droits d'utilisation existants relatifs à l'accès radioélectrique.
Jusqu'à présent, les redevances annuelles pour la mise à disposition des fréquences étaient dues uniquement pour les fréquences mises en service. Ce type de disposition favorise la thésaurisation du spectre et conduit à une exploitation non optimale des radiofréquences.
Pour les mêmes raisons, le présent arrêté royal prévoit donc que les redevances annuelles sont dues dès que la durée de validité des droits d'utilisation a commencé. En effet dès que les droits d'utilisation sont octroyés, les radiofréquences relatives à ces droits sont effectivement mises à disposition de l'opérateur concerné. Celui-ci peut les utiliser et elles ne peuvent plus être utilisées par tiers.
Afin de réduire l'impact financier pour les opérateurs durant les premières années qui sont les plus lourdes financièrement en termes d'investissements à consentir pour le déploiement des nouvelles fréquences et en vue de garantir la proportionnalité des redevances annuelles, les redevances annuelles des nouvelles fréquences sont réduites de 50% durant les 3 premières années de l'autorisation. Il s'agit d'un système déjà appliqué au Portugal et en Hongrie.
Article 9 La bande 3600-4200 MHz est utilisée depuis de nombreuses années pour des faisceaux hertziens.
Quand la bande 3600-3800 MHz sera utilisée pour des services à large bande sans fil, elle ne sera plus utilisable pour les faisceaux hertziens. Ces faisceaux hertziens devront faire l'objet d'un changement de fréquence avant le déploiement des réseaux à large bande sans fil.
L'article 9 prévoit le mécanisme de dédommagement des titulaires d'autorisation concernés. Il y a lieu de noter que ces frais de dédommagement seront imputés sur le montant de la redevance unique.
Article 10 L'article 10 fixe un certain nombre de règles générales en matière de contrôle.
Article 11 L'article 11 stipule que les opérateurs doivent informer le public de la couverture réalisée.
Article 12 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 13 Il y est stipulé qu'il est interdit à un candidat d'apporter des modifications aux éléments mentionnés dans sa candidature.
Le paragraphe 3 impose une obligation d'information au cas où il se produit une modification touchant à certaines déclarations du candidat. Il va de soi qu'il doit s'agir de modifications résultant de faits ou d'événements sur lesquels le candidat ne peut pas exercer d'influence. La contribution volontaire ou par négligence à des modifications peut contribuer à l'exclusion du candidat.
Articles 14 et 15 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Article 16 Cette disposition vise à éviter que les candidats qui ne sont pas sérieux introduisent une candidature.
Le taux d'intérêt mentionné, à savoir le taux d'intérêt de la facilité de dépôt, est celui proposé par la Banque Nationale de Belgique conformément aux décisions et directives de la Banque Centrale Européenne. Ce taux d'intérêt peut être négatif.
Article 17 Ce n'est pas à l'IBPT de choisir parmi un groupe pertinent l'entité qui participera à la procédure d'attribution. Si le groupe pertinent ne parvient pas à prendre lui-même une décision pertinente en la matière, il est exclu de la procédure d'attribution.
Articles 18 et 19 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
Articles 20 à 41 Ces articles règlent le déroulement pratique de la procédure d'attribution.
Il y a lieu de noter que les frais de consultants qui assisteront l'autorité publique dans la préparation et le déroulement de la mise aux enchères seront imputés sur le montant de la redevance unique (article 42, § 3).
La procédure d'attribution est composée de deux parties.
La première partie (articles 26 à 36) est une mise aux enchères de type SMRA (Simultaneous Multiple Round Ascending Auction) avec un lot spécifique et des lots génériques. Les lots génériques visent à éviter que des opérateurs ne se voient octroyer des blocs non contigus, ce qui conduirait à une utilisation inefficace du spectre.
Les formats d'enchères les plus utilisés sont le SMRA et le CCA (Combinatorial Clock Auction). Le SMRA facilite la détermination du prix, est plus simple et transparent que le CCA, et apporte plus de flexibilité aux soumissionnaires. De plus, l'IBPT a déjà l'expérience de ce format d'enchère. En effet, toutes les enchères pour le spectre en Belgique ont été de type SMRA. Pendant la procédure de mise aux enchères, les soumissionnaires peuvent faire plusieurs offres lors de chaque tour pour des lots individuels. Ils peuvent modifier leur demande lors des tours successifs, dans le respect de certaines règles d'activités. Les règles d'activité limitent les offres que peut émettre un candidat lors d'un tour donné en fonction des offres émises lors des tours précédents, dans le but de restreindre le comportement stratégique des candidats. Les règles d'activité sont éminemment techniques et ne supposent pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité. Il n'y a donc pas d'objections à confier à l'IBPT le soin de fixer ces règles d'activités. Vu la technicité de ces règles, il est en effet le mieux placé pour le faire.
La première partie de la procédure est similaire à la procédure pour la bande 2,6 GHz (sur base de l'arrêté royal 2,6 GHz) et à la procédure pour la bande 800 MHz (sur base de l'arrêté royal 800 MHz).
La deuxième partie (articles 37 à 41) a pour but de déterminer le positionnement des blocs génériques.
Lors des procédures pour la bande 2,6 GHz et pour la bande 800 MHz, les candidats faisaient offre pour des blocs spécifiques. Dans le cas du présent arrêté, les candidats font offre pour des blocs génériques.
Une fois la première partie (mise aux enchères) terminée, on doit donc déterminer le positionnement des blocs dans la bande.
La deuxième partie de la procédure consiste en un tour supplémentaire afin que les candidats puissent remettre des offres supplémentaires pour leurs options de placement préférées. Si les opérateurs concernés parviennent à se mettre d'accord sur le positionnement des blocs dans la bande, le tour supplémentaire n'est pas nécessaire.
Il est important que l'ensemble des blocs de fréquences non attribués (y compris, le cas échéant, le bloc 3430-3450 MHz) soient contigus.
L'article 21 interdit aux candidats de poser des actes susceptibles de manipuler la procédure.
L'article 22 interdit en particulier les accords entre candidats ou tiers susceptibles d'influencer la procédure.
L'article 24 décrit les infractions qui conduisent automatiquement à l'exclusion de la procédure. Il s'agit d'infractions qui mettent en péril l'égalité des candidats. Par analogie au droit disciplinaire, l'on peut dire que des sanctions doivent certes être précisément définies ("nulla poena sine lege"), mais que cela ne vaut pas pour les infractions, qui en l'espèce ne peuvent pas être définies à l'avance ("L'absence de codification des manquements ou fautes professionnelles peut s'expliquer par la spécificité d'une matière touchant à la fois à la pratique évolutive ..." DU JARDIN, J., "Le contrôle de légalité exercé par la Cour de Cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels", J.T., 2000, 627-628).
Les articles 26 à 28 reprennent les mécanismes de surenchérissement et de définition des offres dans le cadre de la procédure d'enchères.
Les autres articles ne nécessitent pas de commentaire.
Article 42 Le non-remboursement de la garantie aux candidats qui sont restés totalement inactifs pendant la mise aux enchères (paragraphe 5) vise à éviter les candidatures dans le seul but de perturber le déroulement de la procédure d'attribution. Les autres paragraphes ne nécessitent pas de commentaire.
Article 43 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 44 Les modifications concernent les redevances pour les droits d'utilisation octroyés en vertu de l'arrêté royal du 24 mars 2009. Ces modifications visent à éviter qu'un opérateur ne paie deux fois des redevances pour les mêmes fréquences.
Article 45 Il ne sera plus possible d'ajouter ou supprimer des communes à la liste des communes autorisées.
Articles 46 et 47 Tous les droits d'utilisation octroyés en vertu de l'arrêté royal du 24 mars 2009 arrivent à échéance au plus tard le 6 mai 2025. L'arrêté royal du 24 mars 2009 n'a donc plus de raison d'être à partir de cette date.
Article 48 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER _______ Notes (1) Radio Spectrum Policy Group.(2) Directive 2018/1972/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.(3) Institut belge des services postaux et des télécommunications. Conseil d'Etat section de législation Avis 69.768/4 du 4 octobre 2021 sur un projet d'arrêté royal `concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400-3800 MHz' Le 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400-3800 MHz'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 octobre 2021. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 octobre 2021.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Le projet d'arrêté soumis à la section de législation présente des caractéristiques techniques extrêmement complexes.
Le régime qu'il entend modifier ou mettre en place doit pouvoir faire l'objet de justifications raisonnables tant dans les différences de traitement qu'il entraine le cas échéant entre les différents intervenants concernés ou susceptibles de l'être, qu'à l'égard des conditions auxquelles l'intervention du Roi est subordonnée au regard tant des articles 18 et suivants de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', que du cadre européen pertinent en la matière.
A défaut d'une connaissance particulière des situations de fait auxquelles se rapporte le projet d'arrêté et d'une expertise spécifique relative aux aspects scientifiques, techniques et économiques à prendre en considération, la section de législation n'est pas en mesure de et n'a pas vocation à apprécier, dans toutes leurs mesures et nuances les éléments invoqués dans le rapport au Roi ou plus généralement, dans les autres pièces du dossier qui lui a été communiqué.
C'est sous cette réserve que sont formulées les observations qui suivent.
FORMALITES PREALABLES Il ressort du dossier transmis à la section de législation que l'analyse d'impact du projet réalisée en vertu des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer `portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative' a été réalisée le 2 février 2018.
Comme la section de législation l'a déjà souligné, l'accomplissement d'une formalité préalable à une date de loin antérieure à la saisine de la section de législation ne constitue pas en soi une difficulté.
Elle peut toutefois poser problème lorsque, entre l'accomplissement de la formalité et la saisine de la section de législation et à fortiori de l'adoption du texte projeté, les circonstances de droit ou de fait ont changé ou présentent le risque de s'être modifiées.
Tel est le cas en l'espèce.
D'une part, dans un secteur où la technologie évolue de manière extrêmement rapide, la question se pose de savoir si les observations formulées à l'occasion d'une consultation publique réalisée trois ans avant la saisine de la section de législation demeurent d'actualité, et si, le texte en projet n'appellerait pas d'autres observations que celles formulées il y a trois ans.
D'autre part, le cadre juridique a subi des modifications profondes entre le moment où la consultation publique a été réalisée et la saisine de la section de législation. Ainsi, l'ensemble du cadre juridique européen en matière de communications électroniques, tel que défini par les directives, a été remplacé par la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « le Code »), lequel a abrogé les directives 2002/19/CE 1, 2002/20/CE 2, 2002/21/CE 3 et 2002/22/CE 4, avec effet au 21 décembre 2020, les Etats membres étant pour leur part tenus de procéder à la transposition du Code pour le 21 décembre 2020, en vertu des articles 124 et 125 de celui-ci. Or, comme exposé ci-après à l'observation générale 1, les modifications apportées au cadre réglementaire européen sont loin d'être sans incidence, spécialement en ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique.
Au regard du contexte ainsi décrit, il convient de réaliser une nouvelle analyse d'impact.
OBSERVATIONS GENERALES CADRE JURIDIQUE ET FONDEMENT LEGAL 1. L'arrêté en projet se situe dans un cadre plus général de réglementation des procédures et conditions d'octroi des autorisations du spectre radioélectrique conformément à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. A ce titre, des demandes d'avis portant sur cinq projets d'arrêtés royaux ont été introduites simultanément auprès de la section de législation.
Il s'agit des projets suivants : - projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération et l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.766/4) ; - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 1427-1517 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69 .767/4) ; - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400-3800 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour le présent avis) ; - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 700 MHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.769/4) ; - projet d'arrêté royal « concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 900 MHz, 1800 MHz et 2 GHz » (sur lequel la section de législation a donné ce jour l'avis n° 69.770/4).
Dans toutes les bandes de fréquences concernées, l'octroi des droits d'utilisation n'est pas défini dans le cadre des conditions d'une « autorisation générale », c'est-à-dire, pour reprendre la définition de cette notion à l'article 2, 22), du Code, « un cadre juridique mis en place par [l'autorité], qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux [...] », mais dans un système où ces droits sont conférés à la suite de procédures de candidatures et de mises aux enchères, aboutissant à la délivrance d'autorisations individuelles octroyées aux opérateurs.
Les arrêtés en projet entendent tous se fonder sur les dispositions en vigueur de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, spécialement et selon le cas, ses articles 13, 13/1, 18, 20, 29, 30 et 51.
Cette loi vise à transposer les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE 5, qui constituaient, jusqu'à récemment, le cadre juridique européen en matière de communications électroniques.
A ce propos, il y a lieu d'avoir égard plus spécialement à la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive `autorisation')', dont l'article 5, paragraphe 1, qui avait trait aux droits d'utilisation des radiofréquences et des numéros, était rédigé comme suit : « Lorsque cela est possible, notamment lorsque le risque de brouillage préjudiciable est négligeable, les Etats membres ne soumettent pas l'utilisation des radiofréquences à l'octroi de droits individuels d'utilisation, mais incluent les conditions d'utilisation de ces radiofréquences dans l'autorisation générale ». 2. Comme mentionné plus haut, le Code a abrogé les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE et 2002/22/CE, avec effet au 21 décembre 2020, les Etats membres étant tenus de procéder à la transposition du Code pour le 21 décembre 2020. Sur ce point, il convient de souligner que le Code, quel que soit son intitulé, n'est nullement une codification à droit constant des directives abrogées. Ainsi, si certaines dispositions qui figuraient dans ces directives ont été reprises telles quelles ou presque dans le Code, ce dernier comporte diverses modifications ou ajouts, qui ne sont pas de simple détail ou de pure forme.
Pour ne prendre qu'un exemple, l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE n'a pas été repris en tant que tel dans le Code.
Son pendant est à trouver dans l'article 46, paragraphe 1, du Code, qui prévoit : « Les Etats membres facilitent l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et limitent l'octroi de droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique aux situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés au deuxième alinéa. Dans tous les autres cas, ils établissent les conditions d'utilisation du spectre radioélectrique dans une autorisation générale.
A cette fin, les Etats membres déterminent le régime d'autorisation le plus approprié pour l'utilisation du spectre radioélectrique en tenant compte : a) des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;b) de la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;c) du développement de conditions de partage du spectre radioélectrique fiables, le cas échéant ;d) de la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;e) des objectifs d'intérêt général fixés par les Etats membres conformément au droit de l'Union ;f) de la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique. Lorsqu'ils examinent s'il y a lieu de délivrer des autorisations générales ou d'octroyer des droits d'utilisation individuels du spectre radioélectrique harmonisé, en tenant compte des mesures techniques d'application adoptées conformément à l'article 4 de la décision n° 676/2002/CE, les Etats membres s'efforcent de réduire au minimum les problèmes de brouillage préjudiciable, y compris dans les cas d'utilisation partagée du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation individuels.
Le cas échéant, les Etats membres examinent la possibilité d'autoriser l'utilisation du spectre radioélectrique fondée sur la combinaison d'une autorisation générale et de droits d'utilisation individuels, compte tenu des effets probables de différentes combinaisons d'autorisations générales et de droits d'utilisation individuels ainsi que du passage progressif d'une catégorie à l'autre sur la concurrence, l'innovation et l'entrée sur le marché.
Les Etats membres s'efforcent de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dûment compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible ». 3. La comparaison entre l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE et l'article 46, paragraphe 1, du Code, révèle un changement dans la conception du cadre et de la philosophie juridiques en matière d'attribution de droits d'utilisation de radiofréquences. Alors que la directive 2002/20/CE envisageait que les Etats membres ne soumettent pas l'attribution des droits d'utilisation du spectre radioélectrique à des autorisations individuelles « lorsque cela était possible », le Code impose aux Etats membres de faciliter l'utilisation du spectre radioélectrique, y compris son utilisation partagée, dans le cadre d'autorisations générales et de limiter l'octroi de droits d'utilisation individuels aux seules situations dans lesquelles de tels droits sont nécessaires pour maximiser l'efficience de cette utilisation en fonction de la demande et en tenant compte des critères énoncés par le Code, et ce en examinant préalablement la possibilité de combiner autorisation générale et droits d'utilisation individuels tout en s'efforçant de réduire au minimum les restrictions d'utilisation du spectre radioélectrique en tenant dument compte de solutions technologiques pour la gestion des brouillages préjudiciables, afin d'imposer le régime d'autorisation le moins onéreux possible.
Il s'ensuit que désormais, avant de recourir à un régime d'autorisations individuelles, les Etats membres doivent se livrer à une analyse, sur la base de différents critères, et doivent être à même de démontrer de manière approfondie et détaillée la nécessité de recourir à un tel régime. 4. Le 10 juin 2021, la section de législation a donné l'avis n° 69.166/4 sur un avant-projet de loi « portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques ».
Cet avant-projet qui, comme son intitulé l'indique, entend assurer la transposition du Code, n'a pas encore été déposé sur le bureau de la Chambre des représentants.
Concernant les dispositions des cinq projets d'arrêtés soumis pour avis, la section de législation relève que les articles 48, 49, 54 et 59 de cet avant-projet de loi envisagent respectivement de modifier, dans une large mesure, les articles 13, 13/1, 18 et 20, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, tandis que les articles 74 et 92 du même avant-projet entendent modifier dans une moindre mesure les articles 30 et 51 de la même loi.
Par ailleurs, il convient d'avoir égard, en particulier, à l'article 50 de cet avant-projet, qui se donne pour objet d'insérer dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer une disposition nouvelle, étant l'article 13/2, lequel entend transposer l'article 46 du Code et, à ce titre, reprend largement le texte de cette disposition. 5. Il en résulte que les cinq projets d'arrêtés qui sont soumis pour avis à la section de législation se donnent pour fondement juridique des dispositions législatives qui sont appelées à être modifiées dans une large mesure. Ces modifications revêtent une importance fondamentale et devraient en principe intervenir dans un avenir très proche, puisqu'elles visent à transposer une directive dont le délai de transposition a été fixé au 20 décembre 2020.
Dans un tel contexte, s'il n'appartient pas, à ce stade, à la section de législation d'examiner la conformité des dispositions en projet aux futures dispositions législatives qui seraient adoptées en vue de transposer le Code, il convient néanmoins d'attirer l'attention de leurs auteurs sur les risques juridiques qui sont attachés à un procédé consistant à adopter des dispositions réglementaires qui procurent exécution à des dispositions législatives appelées à être modifiées incessamment en vue de faire écho à des normes de droit européen dont le délai de transposition est expiré.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer ne procure pas de fondement juridique à l'arrêté en projet ou l'une de ses dispositions.Cet article ne sera dès lors pas mentionné.
Au même alinéa, il y a lieu de mentionner également la modification apportée à l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, par la loi du 31 juillet 2017, ainsi que les modifications apportées à l'article 30 de la même loi par les lois du 27 mars 2014 et du 27 juin 2021. Le préambule sera complété en conséquence. 2. A l'alinéa 6, il convient de mentionner les avis donnés par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après « l'IBPT »), sur le texte en projet, le 7 janvier et le 12 mai 2021.3. Il ressort des informations communiquées par la déléguée de la Ministre que l'IBPT a soumis le texte en projet à une nouvelle consultation publique qui s'est tenue du 16 juillet au 31 aout 2021. L'alinéa 7 mentionnera également cette consultation. 4. Le Comité de concertation a donné son accord sur le texte en projet le 26 mai 2021. L'alinéa 8 sera complété aux fins de mentionner cette date et de viser non pas la « consultation » mais « l'accord » du Comité.
DISPOSITIF Article 4 Aux fins de mieux définir l'habilitation conférée à l'IBPT par le paragraphe 4 de la disposition à l'examen et garantir sa conformité avec l'article 13 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, ainsi qu'avec l'article 3 du Code, spécialement son paragraphe 2.c), évoqués dans le rapport au Roi, il convient de compléter ce paragraphe aux fins de mentionner que l'habilitation conférée à l'IBPT doit être mise en oeuvre en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique.
Article 8 L'article 8 entend permettre à l'IBPT d'autoriser des opérateurs à partager des droits d'utilisation pour des fréquences. Cette disposition fixe les conditions et la procédure relatives à cette autorisation.
La section de législation n'aperçoit pas quel pourrait être le fondement juridique du système d'autorisation de partage ainsi mis en place.
Plus spécialement, l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer dispose comme suit : « Les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation de radiofréquences utilisées entièrement ou partiellement pour des services de communications électroniques offerts au public, sont fixées par le Roi, par un arrêté pris après l'avis de l'Institut et après délibération en Conseil des ministres, et peuvent uniquement porter sur : 1° le service ou la technologie concernée, pour lesquels les droits d'utilisation de la radiofréquence sont accordés, y compris, le cas échéant, les exigences de couverture et de qualité ;2° l'utilisation effective et efficace des radiofréquences conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ; 3° [...] ; 4° la durée maximale sous réserve de modifications du plan national de fréquences ;5° le transfert des droits à l'initiative du titulaire des droits, et les conditions applicables au transfert ;6° les redevances d'utilisation conformément à l'article 30 ;7° les engagements pris par l'opérateur ayant obtenu le droit d'utilisation en matière de radiofréquences au cours de la procédure de sélection ; 8° [...] ; 9° [...] ; 10° le cas échéant, les conditions d'indemnisation des précédents utilisateurs de la bande de fréquences concernée ». Il s'ensuit que les conditions d'obtention et d'exercice des droits d'utilisation que le Roi peut fixer sont limitées aux seuls objets ainsi énumérés, lesquels ne comportent pas les conditions de partage des droits d'utilisation.
Il convient par ailleurs de relever que si la cession et la location de droits d'utilisation sont expressément visés par l'article 19 de la même loi, le partage de droits d'utilisation n'y est pas visé.
Enfin, comme mentionné ci-avant, la section de législation a été saisie récemment d'un avant-projet de loi « portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques », sur lequel elle a donné l'avis n° 69.166/4 le 10 juin 2021.
L'article 54 de cet avant-projet entend remplacer l'article 18, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer par une disposition nouvelle dont l'alinéa 3 est similaire à l'alinéa 1er de l'article 18, § 1er, en vigueur.
A la différence de celui-ci, la disposition en projet, appelée à former l'article 18, § 1er, alinéa 3, telle qu'elle figure dans l'avant-projet examiné dans l'avis n° 69.166/4, mentionne expressément, parmi les seuls objets sur lesquels peuvent porter les conditions d'exercice des droits d'utilisation du spectre radioélectrique à fixer par le Roi, « 7° l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre radioélectrique ou de permettre à d'autres utilisateurs d'accéder au spectre radioélectrique dans des régions spécifiques ou au niveau national » 6.
Cet objet constitue une innovation par rapport à l'article 18, § 1er, en vigueur. Par ailleurs, il concerne non pas le partage des droits d'utilisation à l'initiative des opérateurs mais l'obligation de mettre en commun ou de partager le spectre.
Dans le contexte ainsi exposé, à défaut d'habilitation expresse donnée au Roi par l'article 18 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer en vue de régler les conditions de partage entre opérateurs des droits d'utilisation pour des fréquences radioélectriques, la section de législation n'aperçoit pas quel pourrait être le fondement juridique de l'article 8.
Article 9 1. L'article 9 a trait au montant et à certaines modalités de la redevance annuelle « de mise à disposition des fréquences » qui sera due par les opérateurs à qui auront été octroyés des droits d'utilisation. L'objet exact de ce qu'entend couvrir cette redevance n'est pas précisé dans la disposition à l'examen. 2. Cette disposition entend procurer exécution à l'article 30, §§ 1er et 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, qui confère au Roi une large habilitation en la matière. Ceci étant précisé, il convient de ne pas perdre de vue trois éléments : 1° En droit interne, il convient de rappeler que, comme la section de législation l'a déjà observé, la redevance (en néerlandais « retributie ») se définit comme étant une rétribution financière d'un service accompli par l'autorité en faveur du redevable considéré individuellement.En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre, d'une part, la valeur du service fourni et, d'autre part, la redevance exigée; à défaut de pareille proportion, la redevance perd son caractère de rétribution pour revêtir un caractère fiscal 7. 2° L'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, ainsi que la disposition à l'examen, mettent en en oeuvre la possibilité conférée aux Etats membres par l'article 42 8 du Code. L'article 42 du Code, intitulé « Redevances pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique et les droits de mettre en place des ressources », dispose comme suit : « 1. Les Etats membres peuvent permettre à l'autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d'utilisation du spectre radioélectrique ou les droits de mettre en place sur, au-dessus ou au-dessous des propriétés publiques ou privées, des ressources qui sont utilisées pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques et des ressources associées, afin d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les Etats membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et tiennent compte des objectifs généraux de la présente directive. 2. En ce qui concerne les droits d'utilisation du spectre radioélectrique, les Etats membres s'efforcent de veiller à ce que les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique, notamment en : a) fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s'ils sont utilisés différemment ;b) tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits ;et c) appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l'utilisation du spectre radioélectrique ». Au regard notamment des exigences de justification objective, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité qui figurent à l'article 42, ainsi que compte tenu des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution, l'autorité qui fixe le régime juridique des redevances concernées doit être en mesure d'établir les motifs précis, exacts en fait, admissibles en droit, pertinents et adéquats, susceptibles de justifier ce régime, spécialement les différences de traitements opérées au sein de celui-ci, ainsi que celles opérées entre les destinataires de ce régime et les opérateurs auxquels il ne s'appliquerait pas mais dont la situation pourrait être, sous des aspects déterminés, qualifiée de similaire à celles des premiers. 3° L'exercice du pouvoir conféré aux Etats membres par l'article 42 du Code de prévoir que les droits d'utilisation des radiofréquences sont soumis à une redevance est subordonné à des conditions précises : - Tout d'abord, la redevance ne peut être prévue qu'« afin d'assurer une utilisation optimale de ces ressources » (en l'espèce, les radiofréquences) - c'est également ce que prévoit l'article 30, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. - Ensuite, les Etats membres doivent faire en sorte que « ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et tiennent compte des objectifs généraux de la présente directive ». Des exigences de justification et de proportionnalité similaires sont imposées aux Etats membres par les articles 18 et 19 du Code, s'agissant de modifier les droits, les conditions et les procédures applicables aux droits d'utilisation. - Enfin, les Etats membres doivent s'efforcer de veiller à ce que « les redevances applicables soient fixées à un niveau garantissant une assignation et une utilisation efficientes du spectre radioélectrique », « notamment en [...] fixant des prix de réserve à titre de redevances minimales pour les droits d'utilisation du spectre radioélectrique en ayant égard à la valeur que ces droits peuvent avoir s'ils sont utilisés différemment [...] en tenant compte des coûts résultant des conditions dont sont assortis les droits et [...] en appliquant, dans la mesure du possible, des modalités de paiement liées à la disponibilité réelle pour l'utilisation du spectre radioélectrique ».
Sur les différents aspects évoqués aux points 1°, 2° et 3°, ci-avant, il appartient aux auteurs du projet d'être en mesure d'établir, dans le rapport au Roi, les éléments précis et concrets de nature à démontrer que : - Au regard du droit interne, les montants prévus par la disposition à l'examen sont raisonnablement proportionnés à la valeur du service de gestion des droits d'utilisation et de mise à disposition des fréquences ; cette exigence suppose avant tout que l'objet exact du service de gestion concerné soit défini ; - les différentes exigences de l'article 42 du Code sont effectivement rencontrées. Cette exigence suppose que des éléments concrets, clairs et précis, figurent dans le rapport au Roi 9, spécialement dans l'intérêt des destinataires de la norme. Par ailleurs, cette justification devra avoir égard à la circonstance que l'article 30, § 1er/1, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, prévoit le paiement d'une redevance dite « unique » pour les bandes de fréquences considérées avec laquelle la redevance envisagée par l'arrêté en projet est appelée à se cumuler.
Sur ces deux points, il convient spécialement de relever que tant en ce qui concerne la notion de « redevance » en droit interne que quant au respect du principe de proportionnalité en général, notamment au regard de l'article 42 du Code, la disposition à l'examen pose question : - En ce qu'elle prévoit que « le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question » ; - En ce qu'elle prévoit que la redevance annuelle est réduite de 50 % les trois premières années ; - En ce que la prise de cours de la redevance annuelle prend comme point de référence le début de la période de validité des droits et non la date de mise à disposition effective de ceux-ci, et ce, selon le rapport au Roi, en vue d'éviter une thésaurisation du spectre. 3. En conclusion, la disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière des observations qui précèdent, et le rapport au Roi sera complété en conséquence. Pour le surplus, et s'agissant plus spécialement des justifications techniques et économiques, il n'appartient pas à la section de législation d'organiser un débat contradictoire entre les auteurs du projet et les opérateurs ou agents économiques intéressés pour se prononcer sur les différents aspects du dossier et notamment sur la conformité du système envisagé par le texte en projet avec les exigences de l'article 42 du Code 10.
Article 12 Il y a lieu de constater que l'obligation d'information imposée au paragraphe 1er du projet manque de précision, notamment quant aux modalités de la publication de l'information destinée au « public ».
La disposition gagnerait à être plus précise sur ce point 11.
Article 29 La section de législation n'aperçoit pas quelle est la portée de l'habilitation conférée à l'IBPT par le paragraphe 8.
Sur ce point, il est rappelé qu'aucun pouvoir réglementaire ne peut en principe être conféré à l'IBPT, autorité administrative indépendante, si ce n'est sur des aspects limités et techniques, tels qu'il est permis de considérer que l'IBPT - qui doit appliquer la réglementation concernée - est également le mieux placé pour l'élaborer. Encore faut-il qu'une autorité politiquement responsable puisse endosser la responsabilité des règlements concernés, soit parce que cette autorité - en l'occurrence, le Roi - interviendra sur proposition de l'IBPT, soit parce que cette même autorité devra approuver les mesures réglementaires. Cette dernière condition pourrait, le cas échéant, ne pas devoir être remplie pour l'adoption de mesures éminemment techniques et n'intervenant que dans des cas où le pouvoir réglementaire ne suppose pas l'exercice d'un véritable pouvoir d'appréciation impliquant des choix en opportunité, parce que, par exemple, le droit européen détermine déjà l'intégralité, ou presque, de la réglementation concernée 12.
La disposition à l'examen sera revue à la lumière de cette observation.
Article 43 Dans la version française les mots « La ministre » seront remplacés par les mots « Le ministre », le mot « ministre » étant épicène 13.
LE GREFFIER LE PRESIDENT, Anne-Catherine VAN GEERSDAELE Martine BAGUET _______ Notes 1 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »)'. 2 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »)'. 3 Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »)'. 4 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 `concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »)'. 5 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 `concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques)'. 6 Le partage des droits d'utilisation est également visé aux articles 2, 33/4° (article 32, 25°, de l'avant-projet examiné dans l'avis n° 69.166/4), et 13/2 (article 50 de l'avant-projet examiné dans l'avis n° 69.166/4), qui ne confèrent toutefois pas d'habilitation au Roi. 7 Sur la notion de redevance, voir notamment l'avis n° 37.844/3 donné le 1er février 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 aout 2005 `modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/37844.pdf ; l'avis n° 37.295/4 donné le 28 juin 2004 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relatives aux communications électroniques', Doc. parl., Chambre, 2004-2005, n° 51 1425/1 et 1426/1, pp. 227-228, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/37295.pdf et l'avis n° 47.625/4 donné le 24 février 2010 sur un avant-projet devenu la loi du 13 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer `modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification', Doc. parl., Chambre, 2010, n° 202/002, pp. 68-110, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47625.pdf ; voir également C.C., 17 décembre 2003, n° 164/2003, ainsi que C.C., 13 mars 2008, n° 54/2008 ; P. Goffaux, Dictionnaire de droit administratif, Bruylant, Bruxelles 2006, pp. 220 à 223 et les références citées, e.a. Cass., 28 janvier 1988, P., 1988, I, 619 et Cass., 10 mai 2002, RG C. 010034 F. 8 Anciennement : l'article 13 de la directive 2002/20/CE. 9 Ce, en prenant en considération les intérêts légitimes et droits des agents économiques concernés quant à la divulgation de certaines données. 10 L'ensemble de ces observations est inspiré par des observations formulées notamment dans l'avis n° 53.397/4 donné le 28 mai 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 6 juin 2013 `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 790-862 MHz', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/53397.pdf et dans l'avis n° 68.877/4 donné le 29 mars 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fermer `portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/68877.pdf. 11 Voir, en ce sens, l'avis n° 47.981/4 donné le 7 avril 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 `concernant l'accès radioélectrique dans la bande de fréquences 2500-2690 MHz', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47981.pdf ainsi que l'avis 53.397/4. 12 Voir l'avis n° 69.166/4. 13 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167. 28 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400-3800 MHz PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 13/1, § 2, inséré par la loi du 31 juillet 2017, l'article 18, modifié par la loi du 10 juillet 2012, par la loi du 27 mars 2014 et par la loi du 31 juillet 2017, l'article 20, § 1er modifié par la loi du 10 juillet 2012, l'article 29, § 2 et l'article 30, modifié par la loi du 15 mars 2010, par la loi du 29 mai 2013, par la loi du 27 mars 2014 et par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques fermer ;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2017, le 9 janvier 2018, le 14 décembre 2020 et le 19 octobre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 juillet 2018 et de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 décembre 2020 et le 19 octobre 2021 ;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 12 mai 2021 ;
Vu la consultation du 27 janvier au 3 février 2021 et du 22 octobre au 29 octobre 2021 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;
Vu la consultation publique organisée par le Conseil de l'IBPT à la demande de la Ministre des télécommunications concernant le cadre réglementaire pour l'organisation d'une mise aux enchères multi-bandes, qui s'est déroulée du 16 juillet au 31 août 2021 ;
Vu l'accord du Comité de concertation du 24 novembre 2021 ;
Vu l'avis 69768/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 22 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Terminologie et définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "terminal": équipement hertzien d'un utilisateur final ;2° "accès radioélectrique": communications assurées par voie hertzienne entre un terminal et une station de base ;3° "réseau d'accès radioélectrique": ensemble des stations de base nécessaires pour offrir l'accès radioélectrique ;4° "droits d'utilisation": droits octroyés par l'Institut couvrant l'utilisation des fréquences visées à l'article 4 ;5° "opérateur 3,6 GHz": opérateur ayant obtenu des droits d'utilisation ;6° "contrôle relatif à une personne": le pouvoir en droit ou en fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de cette personne, ou sur l'orientation de sa gestion.Le contrôle peut être exercé de façon exclusive ou conjointe, directement ou via un intermédiaire, et sera interprété conformément aux articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 1er, étant entendu que lorsqu'il y est question d'une majorité, cette majorité s'élèvera à 50 % ou plus ; 7° "groupe pertinent": par rapport à une personne (la "première personne") : a) la première personne, et ;b) toute personne contrôlée par la première personne, et ;c) toute personne (la "deuxième personne") qui contrôle la première personne, et ;d) toute personne contrôlée par la deuxième personne, et ;e) toute personne avec laquelle une des personnes visées sous a) à c) constitue un consortium, au sens de l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations, Partie 1re, Livre 1er, Titre 4, Chapitre 2 ;8° "arrêté royal du 24 mars 2009": arrêté royal du 24 mars 2009 concernant l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences 3410-3500/3510-3600 MHz et 10150-10300/10500-10650 MHz ;9° "identité fictive d'un candidat": nom fictif attribué par l'Institut au candidat.Jusqu'au dernier tour de la mise aux enchères, visée aux articles 26 à 36, l'identité réelle du candidat liée à l'identité fictive n'est connue que par l'Institut et le candidat. CHAPITRE 2. - Généralités
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tout opérateur ayant fait une notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques qui désire obtenir des fréquences afin d'offrir l'accès radioélectrique dans les bandes de fréquences visées à l'article 4.
Art. 3.§ 1er. Les droits d'utilisation sont valables à partir de la date fixée par l'Institut conformément à l'article 42, § 2, et jusqu'au 6 mai 2040.
A l'expiration de cette première période, les droits d'utilisation peuvent être prolongés par l'Institut, par périodes de cinq ans.
L'Institut prend une décision à cet effet, au plus tard deux ans avant l'expiration de la période, après avoir entendu l'opérateur concerné. § 2. A l'exception des restrictions prévues à l'article 7, les droits d'utilisation couvrent l'utilisation des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 3,6 GHz sur l'ensemble du territoire terrestre national, et l'utilisation des terminaux connectés au réseau d'accès radioélectrique. Les droits d'utilisation ne sont pas valables pour des stations de radiocommunications déployées par l'opérateur 3,6 GHz dans l'espace aérien national, dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord. CHAPITRE 3. - Utilisation des fréquences
Art. 4.§ 1er. L'Institut assigne, conformément aux dispositions du Chapitre 8: 1° le bloc de fréquences 3410-3430 MHz;2° le bloc de fréquences 3430-3450 MHz;3° 35 blocs de fréquences de 10 MHz dans la bande de fréquences comprise entre 3450 MHz et 3800 MHz. Pour identifier les blocs lors de l'émission d'une offre conformément à l'article 28, les blocs visés au 3° sont numérotés de 1 à 35. Le numéro du bloc ne préjuge en rien de son positionnement dans la bande de fréquences. § 2. La bande de fréquences 3400-3800 MHz est utilisée à l'émission par les stations de base et par les terminaux. § 3. Un groupe pertinent par rapport à un opérateur 3,6 GHz ne peut détenir qu'au maximum 100 MHz dans la bande de fréquences comprise entre 3410 MHz et 3800 MHz. § 4. L'Institut peut, après avoir entendu les parties concernées, modifier la répartition des fréquences attribuées, sans modifier la quantité de spectre attribuée à chaque opérateur, dans des cas objectivement justifiés en vue de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée du spectre radioélectrique, dans des délais et dans des proportions raisonnables.
Art. 5.La détention de terminaux destinés à fonctionner dans les bandes de fréquences visées à l'article 4 est exemptée des autorisations ou droits d'utilisation visés à l'article 13/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.
Art. 6.L'opérateur 3,6 GHz respecte les contraintes résultant de la coordination transfrontalière dans le cadre des accords internationaux conclus par l'Institut.
Art. 7.Jusqu'au 7 mai 2025, les droits d'utilisation octroyés sur base du présent arrêté dans la bande de fréquences comprise entre 3410 MHz et 3450 MHz ne sont pas valables dans les communes pour lesquelles des droits d'utilisation en vertu de l'arrêté royal du 24 mars 2009 sont en cours de validité. CHAPITRE 4. - Redevances pour l'utilisation du spectre radioélectrique et le contrôle des fréquences
Art. 8.§ 1er. L'opérateur 3,6 GHz acquitte une redevance, appelée redevance annuelle de mise à disposition des fréquences.
La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences s'élève à 10.000 euros par MHz attribué. La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences est réduite de 50% les trois premières années de la première période de validité des droits d'utilisation.
Le montant de cette redevance est indépendant du nombre de stations de radiocommunications exploitant la fréquence en question. § 2. L'opérateur 3,6 GHz paie la redevance annuelle de mise à disposition des fréquences, pour les blocs attribués au premier janvier de l'année sur laquelle porte la redevance, au plus tard le 31 janvier de l'année sur laquelle porte la redevance.
Le premier paiement de la redevance annuelle de mise à disposition pour chaque bloc de fréquences attribué est effectué, dans les trente jours suivant le début de la période de validité des droits d'utilisation pour ce bloc de fréquences, au prorata du nombre de jours restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.
Si les droits d'utilisation pour un bloc de fréquences prennent fin, la redevance annuelle de mise à disposition pour ce bloc de fréquences est due jusqu'au jour durant lequel les droits d'utilisation prennent fin. § 3. Les montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation ayant base 2013=100 comme période de référence, le 1er janvier de chaque année.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de décembre, qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu, par l'indice des prix du mois de décembre 2016. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à la centaine d'euros supérieure. CHAPITRE 5. - Précédents utilisateurs de la bande
Art. 9.§ 1er. Les autorisations attribuées par l'Institut, dans la bande de fréquences 3600-3800 MHz, en vertu de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, ne sont plus valables à partir du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400-3800 MHz. § 2. Chaque titulaire d'autorisation concerné peut être indemnisé des frais encourus par le réaménagement de ses réseaux de radiocommunications.
A cette fin, le titulaire d'autorisation concerné établit un rapport détaillé motivant le montant réclamé et communique ce rapport à l'Institut, au plus tard 6 mois après la première notification visée à l'article 42, § 3.
Ce rapport est examiné par l'Institut qui détermine le bien-fondé du montant réclamé et auquel le titulaire d'autorisation concerné fournit toute information supplémentaire de nature à permettre une évaluation complète et objective. § 3. L'Institut indemnise chaque titulaire d'autorisation concerné. Le montant de l'indemnité est fixé par l'Institut sur base des informations fournies par le titulaire d'autorisation concerné et de son examen de ces informations. § 4. Les frais de dédommagement des titulaires d'autorisation concernés sont déduits du montant de la redevance unique. CHAPITRE 6. - Contrôle
Art. 10.§ 1er. Un opérateur 3,6 GHz est tenu de fournir à la demande de l'Institut toute information concernant l'état de mise en oeuvre de son réseau, la commercialisation des services et sa situation financière. § 2. L'opérateur 3,6 GHz communique, chaque année à l'Institut, au plus tard le 30 juin, un rapport relatif à ses activités au cours de l'année précédente. Ce rapport comporte au moins les informations suivantes: 1° la zone de couverture réalisée;2° une description des services offerts;3° le nombre de clients. L'opérateur 3,6 GHz collabore gratuitement à toute demande de l'Institut visant à vérifier que les dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation sont respectées. § 3. L'opérateur 3,6 GHz met gratuitement à la disposition de l'Institut dix raccordements de service sur son réseau, en vue de permettre la vérification du respect des dispositions du présent arrêté ou des droits d'utilisation. CHAPITRE 7. - Couverture
Art. 11.§ 1er. L'opérateur 3,6 GHz informe clairement et précisément le public sur la couverture offerte par son service. L'information fournie permet au public de constater clairement où il peut utiliser le service en question. L'information est publiée sur le site Internet de l'opérateur selon les modalités qu'il détermine. § 2. Cette information est également communiquée à l'Institut au moins deux fois par an. CHAPITRE 8. - Procédure d'octroi des droits d'utilisation Section 1ère. - Candidature
Art. 12.L'opérateur, qui souhaite obtenir des droits d'utilisation, pose sa candidature dans les formes et conformément aux conditions fixées dans le présent chapitre.
Art. 13.§ 1er. Le candidat reste lié par sa candidature à partir de son dépôt et notamment jusqu'à ce que: 1° des droits d'utilisation lui soit attribués, ou;2° il se retire de manière régulière de la procédure d'octroi des droits d'utilisation, ou;3° il soit exclu de la procédure. § 2. Le candidat ne peut apporter aucune modification à sa candidature après son dépôt. § 3. Le candidat est tenu d'informer immédiatement, par écrit, l'Institut d'événements et de faits qui ont ou pourraient avoir une influence sur les déclarations que le candidat a faites conformément à l'article 15.
Art. 14.§ 1er. La candidature est déposée de la manière suivante: 1° entre 9 et 17 heures durant les jours ouvrables, et au plus tard à la date et à l'heure déterminées par l'Institut et publiées au Moniteur belge;2° auprès de l'Institut, contre remise d'un accusé de réception;3° en deux exemplaires, avec indication d'un exemplaire original, signé par les représentants habilités des candidats. § 2. Dans sa publication au Moniteur belge, l'Institut indique quels blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er, sont concernés.
Art. 15.§ 1er. La candidature contient les renseignements suivants: 1° l'adresse, le numéro de téléphone et de fax au sein de l'UE où le candidat peut être joint les jours ouvrables entre 8 et 19 heures et qui vaut pour cette procédure comme étant l'adresse officielle du candidat, s'agissant de lui remettre des documents, d'y faire parvenir des communications et d'y effectuer des notifications;2° les noms, titres, qualités, et signatures d'une personne au moins légalement habilitée à représenter pleinement le candidat, en vertu de la loi ou des statuts du candidat pour tous les actes qui peuvent être liés à la procédure d'octroi des droits d'utilisation;3° les statuts du candidat ou, à défaut, les documents équivalents qui régissent le fonctionnement du candidat;4° la preuve ou, lorsqu'une telle preuve n'est pas délivrée dans le pays où le siège du candidat est établi, une déclaration sur l'honneur que le candidat: a) ne se trouve pas en état de faillite ou de liquidation, ou dans une situation analogue, et;b) n'a pas fait de déclaration de faillite et n'est pas impliqué dans une procédure de liquidation ou une procédure de concordat judiciaire, et n'est pas impliqué dans une procédure analogue, en vertu d'une réglementation étrangère;5° un relevé détaillé, clair et complet de la structure de l'actionnariat du candidat;6° la preuve du paiement du montant visé à l'article 16;7° le numéro de compte bancaire du candidat sur lequel le montant, visé à l'article 19 ou 42, § 4, peut être reversé;8° la norme technique ou la technologie que le candidat compte utiliser;9° la preuve de notification conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 2. L'Institut fixe le format à respecter pour les candidatures.
Art. 16.§ 1er. Le candidat paye un montant d'un million d'euros.
Cette garantie est versée au plus tard à la date de dépôt des candidatures de manière inconditionnelle et irrévocable, dans des sommes exigibles et en euros, en faveur de l'Etat belge, auprès de la Banque nationale de Belgique sur un compte communiqué par l'Institut. § 2. La garantie produit des intérêts au taux d'intérêt de la facilité de dépôt de la Banque Centrale Européenne. Les intérêts sont capitalisés le dernier jour ouvrable du système de paiement européen TARGET de chaque mois. La garantie des candidats, qui obtiennent des droits d'utilisation, porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où les droits d'utilisation débutent. La garantie des candidats qui n'obtiennent pas de droits d'utilisation porte intérêt jusqu'au jour précédant le jour où elle est reversée. Section 2. - Examen des candidatures
Art. 17.Si plusieurs candidats font partie d'un même groupe pertinent par rapport à un candidat, un seul est admis dans la procédure.
Les candidats concernés choisissent, à la demande de l'Institut, lequel d'entre eux participera à la procédure.
A défaut d'un tel choix, tous les candidats concernés sont exclus de la procédure.
Art. 18.L'Institut prend une décision sur la recevabilité de chaque candidature déposée sur base des articles 14, 15, 16 et 17.
L'Institut notifie, à chaque candidat, la décision sur la recevabilité de sa candidature.
L'institut communique, en même temps, aux candidats jugés recevables, le nombre de candidats jugés recevables.
Art. 19.La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats jugés irrecevables est reversée sur leur compte déclaré, conformément à l'article 15, § 1er, 7°. Section 3. - Procédure
Sous-section 1ère. - Généralités
Art. 20.L'Institut détermine le mode de communication entre l'Institut et les candidats durant la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 21.Chaque candidat s'abstient de tout comportement ou communication perturbant le bon déroulement de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 22.Chaque candidat s'abstient, sous peine d'exclusion de la candidature, d'échanger des informations confidentielles ainsi que de s'accorder avec d'autres candidats et de tout autre acte pouvant influencer le résultat de la procédure ou qui peut nuire au maintien de la concurrence au cours de la procédure d'octroi des droits d'utilisation.
Art. 23.L'Institut assure le bon ordre du déroulement et l'organisation pratique de la procédure d'octroi des droits d'utilisation. L'Institut peut prendre, à cet effet, toutes les mesures utiles.
Art. 24.§ 1er. L'institut constate les infractions qui donnent lieu à la nullité de l'offre ou à l'exclusion de la procédure d'octroi de droits d'utilisation. L'institut décide de toute façon à l'exclusion du candidat, si le candidat enfreint l'article 22. § 2. Par ailleurs, dans ce cas, l'Institut dépose également plainte auprès des autorités de la concurrence compétentes et dépose plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent.
Art. 25.La procédure d'octroi des droits d'utilisation est composée de: 1° une mise aux enchères, conformément aux dispositions des articles 26 à 36, des blocs de fréquences mentionnés à l'article 4, § 1er;2° un tour supplémentaire, conformément aux dispositions des articles 37 à 41, pendant lequel les candidats peuvent remettre des offres supplémentaires pour leurs options de placement préférées. Sous-section 2. - Mise aux enchères
Art. 26.Avant le début de la mise aux enchères, l'Institut communique, aux candidats, les renseignements suivants: 1° toute information pertinente que le candidat doit utiliser pour émettre une offre et prouver que toute communication, qu'il fait dans le cadre de la mise aux enchères, émane de lui;2° le moment du début et de la fin du premier tour;3° le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le premier tour;4° le cas échéant, les autres renseignements et documents, dont le candidat a besoin pour participer à la mise aux enchères.
Art. 27.§ 1er. L'Institut décide quand les tours successifs sont organisés et en informe les candidats.
Durant chaque tour, chaque candidat, peut notifier à l'Institut: 1° qu'il émet une ou plusieurs offres, conformément à l'article 28, ou;2° qu'il recourt à une carte pour passer, conformément à l'article 31, ou;3° qu'il se retire de l'enchère, conformément à l'article 32. § 2. Si un candidat qui peut émettre une offre conformément à l'article 28, ne fait aucune des trois communications visées au paragraphe 1er dans la durée du tour déterminée par l'Institut, il sera réputé avoir utilisé une carte pour passer si le candidat concerné a encore des cartes pour passer, conformément à l'article 31.
Si le candidat n'a plus de cartes pour passer et qu'il ne détient l'offre régulière la plus élevée pour aucun bloc de fréquences, il sera réputé s'être retiré de la mise aux enchères.
Art. 28.§ 1er. Le candidat émet son offre de la manière indiquée par l'Institut dans la durée fixée pour chaque tour. § 2. L'offre identifie un bloc de fréquences déterminé. § 3. L'Institut fixe le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour les tours successifs en tenant compte des principes suivants: 1° le montant de l'offre minimale pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmenté d'un pourcentage entre 0 et 10% ;2° le montant de l'offre maximale pour un bloc de fréquences donné est égal au montant de l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences, augmentée d'un pourcentage entre 0 et 50%. § 4. Le montant de chaque offre pour un bloc de fréquences consiste en un nombre entier multiple de 10.000 euros. § 5. Le montant de l'offre minimale au premier tour est déterminé conformément à l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. § 6. Un candidat ne peut pas émettre d'offre pour un bloc de fréquences pour lequel il détient l'offre régulière la plus élevée. § 7. L'ensemble des offres d'un candidat doit être en conformité avec les restrictions imposées par l'article 4, § 3. § 8. Seuls les candidats disposant de droits d'utilisation en vertu de l'arrêté royal du 24 mars 2009, en cours de validité, peuvent émettre une offre pour le bloc de fréquences visé à l'article 4, § 1er, 1°. § 9. L'Institut fixe les règles relatives à l'activité des candidats.
Art. 29.Chaque candidat est lié inconditionnellement et irrévocablement à son offre jusqu'à ce qu'un autre candidat ait fait une offre régulière supérieure pour le bloc de fréquences.
Art. 30.Au plus tard au moment où le montant total pour l'ensemble des offres faites par le candidat dépasse un nombre multiple de 10 millions d'euros et à partir de 30 millions d'euros, le candidat augmente, à chaque fois, sa garantie par un versement de 0,5 millions d'euros.
La preuve de l'augmentation de la garantie parvient à l'Institut avant que le candidat émette l'offre qui donne lieu à l'augmentation de la garantie. Une offre émise sans augmentation, telle que requise de la garantie, est nulle.
Art. 31.Chaque candidat peut recourir à une carte pour passer comme alternative à une offre ou à un retrait. Un candidat ne peut passer son tour au total qu'au maximum trois fois durant la mise aux enchères.
Art. 32.Chaque candidat, à l'exception des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, peut se retirer de la mise aux enchères. Ce retrait est définitif et irrévocable.
Art. 33.Si, dans un tour, deux ou plusieurs candidats émettent la même offre pour un bloc de fréquences donné, l'Institut détermine, par tirage au sort, l'offre régulière la plus élevée pour ce bloc de fréquences.
Art. 34.Après chaque tour, l'Institut communique, aux candidats restants, les informations suivantes: 1° le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que l'identité fictive du candidat détenant cette offre pour chaque bloc de fréquences;2° le moment du début et de la fin du tour suivant;3° le montant de l'offre minimale et maximale pour chaque bloc de fréquences pour le tour suivant.
Art. 35.Le dernier tour est le tour à la fin duquel aucun candidat n'informe l'Institut d'une offre ou de son recours à une carte pour passer.
Art. 36.A l'issue du dernier tour visé à l'article 35, l'Institut détermine l'offre régulière la plus élevée pour chaque bloc de fréquences et communique, pour chaque bloc de fréquences, aux candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, le montant de l'offre régulière la plus élevée ainsi que le candidat détenant cette offre.
Sous-section 3. - Positionnement
Art. 37.L'ensemble des candidats qui détiennent l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences visé à l'article 4, § 1er, 3°, peuvent, dans un délai déterminé par l'Institut, communiquer à l'Institut une proposition commune pour le positionnement des différents blocs de fréquences.
Si l'Institut accepte la proposition commune, le tour supplémentaire visé aux articles 38 à 41 ne se tient pas.
Art. 38.§ 1er. L'Institut établit une liste exhaustive d'options de positionnement des différents blocs de fréquences dans la bande de fréquences comprise entre 3440MHz et 3800 MHz. § 2. Toutes les options doivent respecter les critères suivants: 1° tous les blocs pour lesquels un candidat donné a émis l'offre régulière la plus élevée sont, dans la mesure du possible, positionnés de manière contigüe ;2° les blocs pour lesquels aucune offre régulière n'a été émise sont positionnés dans la partie supérieure de la bande de fréquences 3400-3800 MHz.
Art. 39.L'Institut communique aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour au moins un bloc de fréquences, les renseignements suivants: 1° la liste des options de positionnement des différents blocs de fréquences;2° le moment du début et de la fin du tour supplémentaire, pendant lequel les candidats peuvent remettre leurs offres supplémentaires relatives au positionnement des blocs de fréquences.
Art. 40.§ 1er. Durant le tour supplémentaire chaque candidat peut remettre une ou plusieurs offres supplémentaires, conformément au § 2. § 2. Chaque offre supplémentaire identifie une option déterminée.
Le montant de l'offre peut être nul et n'est pas limité.
Art. 41.§ 1er. A l'issue du tour supplémentaire, l'Institut calcule pour chaque option, la somme des offres supplémentaires émises pour cette option. § 2. L'option choisie est celle pour laquelle la somme des offres supplémentaires émises est la plus élevée.
Si deux ou plusieurs options ont la même somme des offres supplémentaires émises la plus élevée, l'Institut détermine par tirage au sort l'option choisie. Section 4. - Octroi des droits d'utilisation
Art. 42.§ 1er. L'Institut octroie des droits d'utilisation aux candidats qui ont émis l'offre régulière la plus élevée pour les différents blocs de fréquences. § 2. L'Institut fixe la date de début de validité des droits d'utilisation. § 3. L'Institut notifie, à tout candidat, le solde à payer en même temps que ses droits d'utilisation.
Le montant total de la redevance unique est égal à la somme des montants des offres régulières les plus élevées émises par le candidat et le montant de l'offre supplémentaire émise par le candidat relative à l'option de positionnement choisie. § 4. La garantie, en ce compris les intérêts, des candidats à qui n'est pas octroyé des droits d'utilisation, est reversée sur leur compte, déclaré conformément à l'article 15, § 1er, 7°. § 5. En dérogation au § 4, la garantie n'est pas reversée aux candidats n'ayant émis aucune offre conformément à l'article 28.
Art. 43.Les modalités de paiement sont conformes à l'article 30 de la loi de 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Le non-paiement, le paiement tardif ou incomplet du solde de la redevance unique entraîne la déchéance de plein droit des droits d'utilisation. L'opérateur 3,6 GHz déclaré déchu des droits d'utilisation est exclu de toute candidature au sens de l'article 12. CHAPITRE 9. - Dispositions modificatrices et abrogatoires
Art. 44.L'article 8, § 2 de l'arrêté royal du 24 mars 2009 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences n'est pas due pour les fréquences qui sont déjà soumises à une telle redevance sur la base de l'arrêté royal du 28 novembre 2021 concernant l'accès radioélectrique dans la bande 3400-3800 MHz.".
Art. 45.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 46.L'arrêté royal du 24 mars 2009 est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 47.L'article 46 entre en vigueur le 7 mai 2025.
Art. 48.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2021.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER