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Arrêté Royal du 28 novembre 2008
publié le 15 décembre 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
numac
2008022670
pub.
15/12/2008
prom.
28/11/2008
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28 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35 § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés;

Considérant qu'en exécution de l'article 8, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés tous les excipients reçoivent un code CAT commun, qu'il est attribué un autre code CAT commun aux excipients destinés aux préparations dermatologiques à usage externe, présentés sous forme de crème, gel, onguent ou pâte, qui ne contiennent pas de principes actifs, qu'il a été considéré que l'impact financier de cette mesure était nul; que la décision d'inscrire un nouveau code CAT pour les excipients destinés aux préparations dermatologiques à usage externe, présentés sous forme de crème, gel, onguent ou pâte, qui ne contiennent pas de principes actifs est par conséquent justifiée ;

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 25 janvier 2008;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 25 janvier 2008;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs du 11 avril 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 19 mai 2008;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 21 mai 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 juin 2008;

Vu l'accord du secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 septembre 2008;

Vu l'avis 45.227/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 20 de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales est complété comme suit : « T.V.A. comprise »

Art. 2.A l'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, du 29 janvier 2007, du 3 juin 2007, du 6 juillet 2007, 20 juillet 2007, 14 avril 2008, 27 mai 2008, 28 mai 2008, 13 juillet 2008 et 21 août 2008 les modifications suivantes sont apportées : 1° A la 1re partie, la mention « Z01AX99B - critère pharmacothérapeutique commun à tous les excipients du chapitre V qui ne sont pas incorporés dans des préparations dermatologiques à usage externe, présentées sous forme de crème, gel, onguent ou pâte, qui ne contiennent pas de principes actifs » est remplacée par la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2° A la 2e partie, le chapitre V est remplacé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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