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Arrêté Royal du 28 novembre 2002
publié le 19 décembre 2002

Arrêté royal fixant le statut administratif et pécuniaire de l'aumônier et du conseiller moral auprès du Service de la Pêche maritime du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2002036591
pub.
19/12/2002
prom.
28/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/28/2002036591/moniteur
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28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal fixant le statut administratif et pécuniaire de l'aumônier et du conseiller moral auprès du Service de la Pêche maritime du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, notamment l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 septembre 1972 et 1er août 1975;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1995 complétant le cadre organique du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 1996;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1999 fixant le cadre organique du personnel non soumis au statut des agents de l'Etat auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 19/98 fixant le cadre organique du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juillet 2000;

Vu le protocole n° 99-01-19/30 du 17 juillet 2001 du comité de secteur V, Agriculture et Classes moyennes;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des dispositions réglementaires doivent être prises sans délai, pour fixer la situation administrative et pécuniaire de l'aumônier et du conseiller moral dans leurs fonctions au Service de la pêche maritime;

Sur la proposition de Notre Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, chargé de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Statut administratif

Article 1er.Les grades d'aumônier et de conseiller moral sont créés auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Art. 2.§ 1er. L'aumônier est présenté sur une liste de deux candidats au Ministre qui a le secteur de la Pêche maritime dans ses attributions par l'évêque de Bruges.

Le conseiller moral est présenté sur une liste de deux candidats au Ministre qui a le secteur de la Pêche maritime dans ses attributions par le Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique. § 2. L'aumônier et le conseiller moral sont, ensuite, nommés par le Roi sur proposition du Ministre qui a le secteur de la Pêche maritime dans ses attributions. CHAPITRE II. - Régime pécuniaire

Art. 3.§ 1er. Le traitement de l'aumônier et le traitement du conseiller moral porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois classés dans le niveau 2+ est fixé dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 626 780 - 920 651 3/1 X 12 465 12/2 X 21 373 Cl. 23 a. - N2+ - G.A. Après neuf ans d'ancienneté de grade, il est fixé dans l'échelle de traitement suivante : 713 109 - 1 006 980 3/1 X 12 465 12/2 X 21 373 Cl. 23 a. - N2+ - G.A. § 2. Le traitement de l'aumônier et le traitement du conseiller moral porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois classés dans le niveau 1, est fixé dans l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 826 981 - 1 284 690 3/1 X 24 933 10/2 X 38 291 Cl. 24 a. - N1 - G.B. Après neuf ans d'ancienneté de grade, il est fixé dans l'échelle de traitement suivante : 1 018 768 - 1 514 768 3/1 X 24 933 11/2 X 38 291 Cl. 24 a. - N1 - G.B. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade en tant qu'aumônier ou en tant que conseiller moral, sont pris en compte les services accomplis dans l'emploi d'aumônier ou de conseiller moral dans un ministère ou un service public appartenant à l'Etat fédéral, aux Communautés ou aux Régions. § 4. Pour la détermination des services admissibles en vue de l'octroi des augmentations intercalaires, les dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel qu'il a été modifié, sont d'application.

Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement exprimée en francs à l'article 3, § 1er, alinéa premier, est remplacée à partir du 1er janvier 2002 par l'échelle de traitement ci-après exprimée en euro : 15.537,48 - 22.822,44 3/1 X 309,00 12/2 X 529,83 Cl. 23 a. - N2+ - G.A. L'échelle de traitement exprimée en francs à l'article 3, § 1er alinéa 2 est remplacée à partir du 1er janvier 2002 par l'échelle de traitement ci-après exprimée en euro : 17.677,52 - 24.962,48 3/1 X 309,00 12/2 X 529,83 Cl. 23 a. - N2+ - G.A. § 2. L'échelle de traitement exprimée en francs à l'article 3, § 2, alinéa 1er, est remplacée à partir du 1er janvier 2002 par l'échelle de traitement ci-après exprimée en euro : 20.500,33 - 31.846,67 3/1 X 618,08 10/2 X 949,21 Cl. 24 a. - N1 - G.B. L'échelle de traitement exprimée en francs à l'article 3, § 2, alinéa 2, est remplacée à partir du 1er janvier 2002 par l'échelle de traitement ci-après exprimée en euro : 25.254,60 - 37.550,15 3/1 X 618,08 11/2 X 949,21 Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 5.Les traitements visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté sont soumis au régime de mobilité applicable aux traitements de personnel des ministères. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des dispositions statutaires établies par le présent arrêté, les arrêtés suivants tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables à l'aumônier et au conseiller moral : 1° arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;2° arrête royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;4° arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;5° arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères;6° arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;7° arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;8° arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;9° arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères. § 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-devant seront applicables de plein droit aux intéressés. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Dans les cas qui ne seraient pas réglés par les dispositions du présent arrêté, ce sont les dispositions prévues pour les agents de l'Etat qui sont d'application, à l'exception des dispositions suivantes : les devoirs et les incompatibilités; le stage; la responsabilité personnelle; l'évaluation; la suspension dans l'intérêt du service; le régime disciplinaire.

Lorsque l'aumônier ou le conseiller moral a une attitude qui n'est pas conforme aux exigences de la fonction, le Ministre qui a le secteur de la Pêche maritime dans ses attributions en informe, dans un délai de soixante jours à partir du jour où les faits se sont produits ou ont été constatés, selon le cas, soit l'évêque de Bruges, soit le Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique.

Art. 8.L'aumônier et le conseiller moral auprès du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture sont soumis au régime de pension du secteur public régi par la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques. L'arrêté royal du 12 mai 1927 fixant l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat et la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension leur sont applicables. Ils bénéficient également des dispositions de l'arrêté royal du 22 juillet 1924 relatif à l'octroi du titre honorifique de leurs fonctions à certains agents de l'administrations de l'Etat.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, excepté l'article 4.

Art. 10.Notre Ministre qui a le secteur de la Pêche maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre adjoint au Ministre des Affaires étrangères, et chargé de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK

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