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Arrêté Royal du 28 mars 2007
publié le 11 mai 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011173
pub.
11/05/2007
prom.
28/03/2007
ELI
eli/arrete/2007/03/28/2007011173/moniteur
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28 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération


AVIS 42.198/4 DU 26 FEVRIER 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 29 janvier 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération", a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. 1. A l'alinéa 1er du préambule, il convient de viser plus précisément l'article 18, § 1er, 1°, 2° et 6°, et l'article 30 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.2. L'alinéa 6 du préambule, relatif au visa de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, sera complété par la mention du fait que cet avis a été demandé en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 3. A l'article 1er du projet, article 3, § 1er, en projet, il y a lieu d'écrire "[...]. Le déploiement envisagé de 85 %, mentionné [...]".

La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre;

P. Liénardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme L. Vancrayebeck, auditeur adjoint. (...) Le greffier, C. Gigot.

Le président, Ph. Hanse.

28 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment les articles 18, § 1er, 1°, 2° et 6°, et 30;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté ministériel du 13 mars 2002, l'article 22 et l'article 24;

Vu l'avis du 28 novembre 2006 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 11 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 2007;

Vu l'avis n° 42.198/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération est complété par l'alinéa suivant : « Les niveaux de couverture de 30, 40 et 50 % mentionnés à l'alinéa 1er sont atteints uniquement avec les fréquences attribuées sur la base de l'article 22, § 1er et 2. Le déploiement envisagé de 85 %, mentionné à l'alinéa 2, est uniquement d'application pour les opérateurs 3G qui disposent de fréquences dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz. »

Art. 2.Dans l'article 22 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Le réseau radioélectrique de l'opérateur 3G qui est un opérateur 2G et qui dispose de fréquences dans les bandes 880-915 MHz et 925-960 MHz peut être mis en oeuvre dans ces bandes. »

Art. 3.L'article 24, § 1er, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « La redevance annuelle de mise à disposition des fréquences n'est pas due pour les fréquences qui sont déjà soumises à une telle redevance sur la base de l'arrêté royal GSM-900 ou de l'arrêté royal DSC-1800. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

Art. 5.Notre ministre qui a les télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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