publié le 11 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection"
28 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la conventions collective de travail du 19 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 1995, reprise en annexe , conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 19 avril 1979 coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de habillement et de la confection Convention collective de travail du 27 septembre 1995 Modification de la convention collective de travail du 19 avril 1979 portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (Convention enregistrée le 26 décembre 1995 sous le numéro 40055/CO/215)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.Dans l'article 3 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 19 avril 1979, conclu au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, portant coordination des statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifié par la convention collective de travail du 22 mai 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 avril 1992, le huitième but est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 13 § 4 des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 11 avril 1995 portant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation. » .
Art. 3.L'article 13, §§ 3 et 4 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3. En exécution de l'article 3, 4° des présents statuts, le fonds verse au fonds de sécurité d'existence pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 : 1,47 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : 1,37 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 4. En exécution de l'article 3, 8° des présents statuts, le fonds verse à l'"Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection" (IREC), immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article, un montant fixé comme suit : - du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 : 22,06 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article; - du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 : 27,40 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. » .
Art. 4.L'article 14 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 14.§ 1er. Du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996, les cotisations patronales sont fixées à 0,68 p.c. des salaires bruts des employés; § 2. Du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, les cotisations patronales sont fixées à 0,73 p.c. des salaires bruts des employés; § 3. Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et rendue obligatoire par arrêté royal. » .
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image