Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 06 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203164
pub.
06/09/2023
prom.
28/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 19 janvier 2023 Fixation du salaire et des conditions de travail pour les travailleurs occasionnels (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 178065/CO/144) Préambule Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de 10,96 p.c. à partir du 1er janvier 2023. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2023 après l'indexation de 10,96 p.c., le salaire horaire minimum s'élève à 10,97 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, ainsi qu'aux travailleurs occasionnels qu'ils occupent, à l'exception des employeurs dont l'activité principale est la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi que des travailleurs occasionnels qu'ils occupent.

Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (agriculture, à l'exception du lin), enregistrée sous le n° 153274/CO/144

Art. 3.§ 1er. Au 1er janvier 2023, le salaire horaire minimum s'élève à 14,78 EUR. Il s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs occasionnels qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante. § 2. Le salaire horaire minimum mentionné au § 1er du présent article et les salaires réellement payés sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément à la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin), enregistrée sous le n° 153338/CO/144. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année, y compris la prime forfaitaire annuelle

Art. 4.§ 1er. Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année, au moins 25 jours déclarés sur le formulaire occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année et une prime de pouvoir d'achat qui s'élèvent ensemble à 82,94 EUR au 1er janvier 2023. Ces primes sont à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture". § 2. Le montant de ces primes est lié à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires et enregistrée sous le n° 153274/CO/144. CHAPITRE IV. - Prime de fidélité

Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile au moins 15 jours déclarés sur le formulaire occasionnel dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture". CHAPITRE V. - Prime syndicale

Art. 6.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture a droit à une prime syndicale de 25,00 EUR à charge du "Fonds social et de garantie de l'agriculture", à condition qu'il ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 4 de cette convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (convention enregistrée sous le numéro 173480/CO/144).

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^