publié le 10 juillet 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 10 septembre 2019 relative aux contrats d'entreprise (1)
28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 10 septembre 2019 relative aux contrats d'entreprise (convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154448/CO/327.03) (1)
FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 10 septembre 2019 relative aux contrats d'entreprise (convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154448/CO/327.03).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 15 février 2023 Modification de la convention collective de travail du 10 septembre 2019 relative aux contrats d'entreprise (convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154448/CO/327.03) (Convention enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 178603/CO/327.03) Préambule A travers la conclusion d'une convention collective de travail, les partenaires sociaux s'engagent à convenir des garanties nécessaires au bon déroulement d'une prestation en contrat d'entreprise extérieure.
Les parties signataires reconnaissent les contrats d'entreprise comme partie intégrante de l'ensemble des activités des entreprises de travail adapté avec l'objectif de réaliser leur mission sociale d'intégration des travailleurs en situation de handicap dans le milieu ordinaire de travail.
A l'exception des contrats d'entreprise conclus entre entreprises de travail adapté et ce, uniquement pour les prestations se faisant en interne de l'entreprise de travail adapté, le prix facturé doit au moins permettre de financer la rémunération du travailleur au salaire horaire minimum de la catégorie 1, fixé par la sous-commission paritaire, majoré de 18 p.c.
Les emplois créés ne constituent pas des emplois de substitution à des licenciements dans l'entreprise extérieure.
Les partenaires sociaux s'engagent à se référer au Vademecum sectoriel pour tous les aspects non traités par cette convention collective de travail.
La présente convention collective a pour objet de fixer les modalités des prestations en contrat d'entreprise, sans préjudice de la concertation sociale au niveau local.
Des conventions collectives de travail d'entreprise fixant des modalités plus avantageuses que celles prévues dans la présente convention collective de travail peuvent être conclues.
Si ces prestations faisaient jusqu'à présent l'objet de conventions ou accords locaux, il reviendra aux parties ayant conclu ces conventions ou accords locaux de prendre les dispositions nécessaires pour évaluer leur concordance avec la présente convention collective de travail.
Les conventions, accords locaux équivalents ou plus favorables s'appliqueront en lieu et place de la présente convention collective de travail. 1. Champ d'application Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : tous les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés, quel que soit le type de contrat de travail. 2. Affectation du travailleur Art.2. Les prestations liées aux contrats d'entreprise font partie intégrante des activités de l'entreprise de travail adapté. Elles se font sur base contractuelle ou volontaire suivant les capacités et compétences des travailleurs.
Prestent en contrat d'entreprise, les travailleurs dont le contrat de travail mentionne que le travailleur est susceptible de travailler dans une entreprise extérieure.
A défaut, les prestations en contrat d'entreprise sont proposées à des travailleurs volontaires répondant aux critères. A défaut, d'autres travailleurs pourront être sollicités. Un avenant, éventuellement temporaire, à leur contrat de travail, sera alors signé.
Les travailleurs pourront faire valoir des raisons objectivables pour refuser, en étant éventuellement assistés par leur délégué syndical.
La procédure décrite ci-avant ne doit pas avoir pour effet de mettre en difficulté la pérennité d'un contrat d'entreprise ou la création d'un nouveau contrat d'entreprise. 3. Concertation sociale Art.3. Sans préjudice des dispositions du Code Wallon de l'Action Sociale et de la Santé, à tout démarrage de contrat d'entreprise, une information est communiquée à la délégation syndicale.
Lors de chaque démarrage d'un contrat d'entreprise, une information sera communiquée aux représentants des travailleurs en conseil d'entreprise ou, à défaut, au comité pour la prévention et la protection au travail ou à la délégation syndicale (lieu, horaires, types de prestations, nature du travail, durée du contrat, nom du ou des encadrant(s)).
A tout moment, la délégation syndicale pourra disposer de la part de l'employeur, de la liste nominative des travailleurs occupés en contrat d'entreprise ainsi que des lieux d'affectation.
Sans porter préjudice à la concertation sociale au niveau local, les parties signataires s'engagent à ce que les horaires de travail devant être appliqués dans le cadre d'un contrat d'entreprise soient examinés positivement au niveau local en cas d'adaptation nécessaire du règlement de travail, sauf motifs objectivables consignés en conseil d'entreprise ou en délégation syndicale.
Art. 4.Préalablement à toute visite de la délégation syndicale au sein d'une entreprise cliente, une autorisation préalable du client et de la direction est requise. Les directions des entreprises de travail adapté s'engagent à faciliter les contacts entre la délégation syndicale et les travailleurs en contrat d'entreprise.
Et en cas de refus de l'entreprise cliente, une concertation aura lieu entre la direction de l'entreprise de travail adapté et le client afin de déterminer le lieu et le moment propices à cette visite.
La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical. 4. Conditions de travail Art.5. Les travailleurs en contrat d'entreprise doivent bénéficier de conditions de travail comparables à celles des travailleurs en interne.
Le travailleur continuera à avoir accès à tout moment aux services sociaux de l'entreprise de travail adapté, à l'assistant(e) social(e), au service des ressources humaines, au conseiller en prévention et à son délégué syndical. De même, le travailleur pourra solliciter à tout moment une rencontre avec ces services au sein de l'entreprise où il preste son contrat extérieur.
Le travailleur en contrat d'entreprise conservera ses droits de prendre des congés, de participer aux formations, aux activités sociales (fêtes, rencontres, etc.) et syndicales au même titre que ses collègues.
Le plan de formation de l'entreprise de travail adapté devra prévoir des dispositions particulières de manière à permettre aux travailleurs en contrat d'entreprise de pouvoir développer ses compétences et suivre les formations.
Le travailleur devra bénéficier de temps de pause et de temps de repas conformément aux dispositions prévues dans l'entreprise de travail adapté.
Art. 6.Les entreprises de travail adapté s'engagent à respecter le volume d'heures prévues dans le régime horaire moyen hebdomadaire sur la période de référence de l'entreprise de travail adapté.
Art. 7.Le travail de nuit doit être évité autant que possible dans le cadre des contrats d'entreprise et cadré le cas échéant. La décision de déroger à l'interdiction de travail de nuit reste de la compétence des interlocuteurs sociaux au niveau local. Cette dérogation devant se discuter au cas par cas et par contrat d'entreprise.
Toutes les conventions collectives de travail d'entreprise conclues dans le cadre du travail de nuit prévoient une clause de dénonciation avec motivations liées à l'organisation ou aux conditions de travail.
Sans préjudice de la concertation sociale au niveau local au sein des entreprises de travail adapté, les travailleurs en contrat d'entreprise qui le souhaitent, à leur demande, en cas de nécessité et avec accord de la délégation syndicale, peuvent effectuer du travail de nuit. Le volontariat est rétractable, en cours de contrat d'entreprise, pour les travailleurs en situation de handicap.
Conformément à la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991 relative à la garantie d'une indemnité financière spécifique aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit (modifiée par la convention collective de travail n° 49bis du 9 janvier 1995), une indemnité financière horaire est versée aux travailleurs occupés en contrat d'entreprise dans un régime de travail entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail n° 49.
Le montant de cette indemnité est fixé au niveau sectoriel à 1,5 EUR/heure quel que soit l'âge du travailleur (au lieu de actuellement 1,18 EUR/heure pour les travailleurs de moins de 50 ans et de 1,44 EUR/heure pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus).
Art. 8.La convention collective de travail du 8 avril 2010 relative aux frais de déplacement en entreprises extérieures pour les travailleurs en contrat d'entreprise reste d'application.
Si la distance domicile-lieu du contrat d'entreprise est inférieure à la distance domicile-entreprise de travail adapté, le travailleur peut prétendre aux frais de déplacement prévus dans la convention collective de travail du 26 septembre 2005 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport (tarifs TEC), à concurrence de la distance domicile-entreprise de travail adapté.
Les travailleurs se déplaçant par leurs propres moyens (utilisant leur propre véhicule) dans le cadre d'un contrat d'entreprise bénéficieront d'une assurance omnium mission prise en charge par leur employeur pour leurs déplacements domicile-lieu du contrat d'entreprise. L'entreprise de travail adapté informe le travailleur et la délégation syndicale de la couverture choisie.
Art. 9.A chaque passage par l'entreprise de travail adapté, à la demande de l'employeur, le temps de trajet entre l'entreprise de travail adapté et l'entreprise cliente et inversement sera assimilé à du temps de travail.
Art. 10.Dans le cas où le travailleur (chauffeur ou passager) se rend directement depuis son domicile jusqu'au site du client et pour autant que la distance parcourue soit supérieure à la distance domicile-entreprise de travail adapté, une prime d'éloignement par kilomètre excédentaire, aller-retour, lui sera octroyée. Cette prime sera de 0,0657 EUR par kilomètre excédentaire. Si la distance est inférieure, cette disposition ne s'appliquera pas. 5. Accompagnement - supervision Art.11. Les encadrants assureront l'encadrement adéquat tel que prévu dans le Code Wallon de l'Action Sociale et de la Santé.
Etant donné l'éloignement du travailleur, l'employeur devra veiller à fournir toutes les conditions nécessaires pour que le travailleur soit le mieux épaulé possible.
Sauf circonstances particulières, le travailleur occupé dans le cadre d'un contrat d'entreprise prestera préalablement au moins un mois au sein même de l'entreprise de travail adapté.
Pour tout travailleur qui arrive sur un contrat d'entreprise pour la première fois, un accompagnement par un chef d'équipe ou un moniteur ou encore par une personne d'encadrement désignée par la direction devra être prévu dès le 1er jour.
Le travailleur recevra mensuellement la visite, sur son site de travail, du travailleur social ou en alternance du conseiller en prévention. 6. Sécurité et bien-être des travailleurs Art.12. Les travailleurs doivent bénéficier de conditions de sécurité et de bien-être au travail conformes à la législation en vigueur.
Sans préjudice des réglementations prévues dans : - le Code Wallon de l'Action Sociale et de la Santé (description détaillée de chaque poste de travail en conseil d'entreprise); - l'outil sectoriel de classification de fonctions du personnel de production - Ergo Meta (description de fonctions); - la législation du bien-être relative au travail avec tiers; - l'analyse générale des risques, chaque type de poste doit faire l'objet d'une description de tâches et d'une analyse de risque. Celles-ci seront présentées dans les organes de concertation sociale compétents en la matière.
Art. 13.Afin de garantir un suivi du bien-être des travailleurs, une enquête de satisfaction ou enquête assimilée sera réalisée après une période de 4 mois auprès de chaque travailleur concerné par un nouveau contrat d'entreprise. Il en est de même à la fin du premier contrat, pour les contrats d'entreprise d'une durée inférieure à 4 mois et amenés à se reproduire. Dans le cadre de cette enquête de satisfaction ou enquête assimilée, le travailleur pourra bénéficier de l'assistance du travailleur social.
Cette enquête de satisfaction ou enquête assimilée devra intégrer les thématiques définies au niveau sectoriel.
Les partenaires sociaux s'engagent à établir, dans un délai de 6 mois, au niveau sectoriel, une liste des thèmes exclusivement liés au bien-être des travailleurs.
Les résultats de l'enquête ou enquête assimilée seront présentés aux organes de concertation sociale compétents. L'employeur est l'interlocuteur compétent pour tout éventuel suivi des résultats et pour prendre les mesures nécessaires en concertation avec les organes de concertation sociale compétents. 7. Intégration Art.14. Afin de rester en cohérence avec la démarche d'intégration de la personne en situation de handicap dans le circuit ordinaire, les contrats commerciaux ne pourront pas prévoir de clause de non-engagement.
De surcroît, en cas de volonté de la part du client d'engager un travailleur de production de l'entreprise de travail adapté (handicapé et hors personnel d'encadrement - chef d'équipe) qui est en contrat d'entreprise, l'entreprise de travail adapté proposera des facilités à l'entreprise cliente, pendant une période de 3 mois à partir de la date d'engagement par le client, à savoir : - Fournir à l'entreprise cliente un soutien administratif et social pour ses démarches et dans l'accompagnement du travailleur; - Garantir au travailleur la possibilité, endéans cette période, de pouvoir revenir dans l'entreprise de travail adapté s'il le souhaite (problème d'intégration, décalage entre les attentes et la réalité, difficulté d'adaptation au poste de travail,...) et de retrouver un poste de travail au sein de l'entreprise de travail adapté aux mêmes conditions.
Durant cette période de 3 mois, l'entreprise de travail adapté et le travailleur, éventuellement conseillé par son délégué syndical, pourront décider de rompre ou de suspendre le contrat de travail qui les lie compte tenu des particularités de chaque situation. 8. Dispositions finales Art.15. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 6 mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE