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Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 25 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant le régime de pension complémentaire sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203046
pub.
25/08/2023
prom.
28/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant le régime de pension complémentaire sectoriel social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant le régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 13 décembre 2022 Modification du régime de pension complémentaire sectoriel social (Convention enregistrée le 9 février 2023 sous le numéro 178059/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (SCP 102.09). 2. Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire. 3. Objet La présente convention a pour seul objectif de modifier l'organisme de pension chargé de l'engagement de pension complémentaire sectoriel social, instauré par la convention collective de travail du 29 août 2012, enregistrée sous le numéro 111875/CO/102.09.

La gestion et l'exécution de l'engagement de pension avaient été initialement confiées par l'organisateur à l'entreprise d'assurances Integrale SA. A compter du 15 décembre 2021, l'entreprise d'assurances Monument Assurance Belgium SA (en abrégé : MAB), ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard du Roi Albert II, 19, autorisée sous le numéro de code 1644 et portant le numéro d'entreprise 0478.291.162, a repris tous les droits et obligations relatifs à l'engagement de pension des mains d'Integrale SA. En d'autres termes, Monument Assurance Belgium SA remplace Integrale SA à partir du 15 décembre 2021 comme organisme de pension et assure à compter du 15 décembre 2021 la gestion et l'exécution de l'engagement de pension. 4. Pension complémentaire sectorielle sociale Les règlements et avenants annexés à la convention collective de travail du 7 mai 2014, enregistrée sous le numéro 122411/CO/102.09 et à la convention collective de travail du 15 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 169661/CO/102.09 sont adaptés en ce sens et repris en annexes à la présente convention collective de travail. 5. Entrée en vigueur La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 décembre 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut mettre fin à la présente convention collective de travail moyennant le respect de l'article 10 de la LPC et moyennant un délai de préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume. 6. Annexes Les annexes suivantes font intégralement partie de la présente convention collective de travail : - Section 1ère : règlement de pension; - Section 2 : règlement de solidarité; - Section 3 : règlement financier.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P-Y. DERMAGNE Annexes à la convention collective de travail du 13 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, modifiant le régime de pension complémentaire sectoriel social Régime sectoriel social de pension complémentaire en application de la loi sur les pensions complémentaires (LPC), chapitre II, section II. A compter du 27 novembre 2021, les dispositions de l'arrêté royal du 26 novembre 2021 retirant à Integrale SA l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa premier, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail sont applicables au présent règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social.

Toutes les dispositions du présent règlement de l'assurance groupe doivent être lues et comprises à la lumière de cet arrêté royal du 26 novembre 2021. Section 1ère. - Conditions particulières du règlement qui exécute

l'engagement de pension 1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions : Convention collective de travail sectorielle Dans le texte qui suit, il faut entendre par "convention collective de travail sectorielle", les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social, c'est-à-dire : - La convention collective de travail du 29 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (SCP 102.09), enregistrée sous le numéro 106435/CO/102.09; - La convention collective de travail du 29 août 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (SCP 102.09), qui instaure le présent régime de pension sectoriel social; - La convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (SCP 102.09); - La convention collective de travail du 7 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (SCP 102.09); - La convention collective de travail du 8 juillet 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (SCP 102.09); - La convention collective de travail du 15 décembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume (SCP 102.09); - Toute autre convention collective de travail et toute convention collective de travail future conclues au sein de la même sous-commission paritaire (SCP 102.09) et rendues obligatoires, relatives au présent régime de pension sectoriel social.

Organisateur Le "Fonds 2ème pilier SCP 102.09", n° BCE 0536422569, instauré le 29 août 2012 via la convention collective de travail enregistrée sous le numéro 111876/CO/102.09.

Entreprise Toute entreprise occupant du personnel ouvrier, à laquelle s'applique la convention collective de travail sectorielle.

Les termes utilisés dans le présent règlement de pension et qui n'auraient pas été repris dans la liste ci-avant doivent être interprétés au sens de la LPC. 1.2. But et objet de l'engagement de pension Le but de l'engagement de pension est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital qui peut être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme.

L'engagement de pension est de type contributions définies sans garantie du rendement de l'organisateur, sans préjudice du rendement minimal prévu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC).

Au présent règlement de pension sont indissociablement liés : - le règlement de solidarité dont les conditions particulières sont décrites en section 2; et - le règlement financier décrit en section 3.

La résiliation du règlement de pension, quelle qu'en soit la raison, entraîne la résiliation du règlement de solidarité et du règlement financier. 1.3. Prise d'effet A partir du 15 décembre 2021, le règlement du 1er janvier 2020 est adapté et l'engagement de pension est régi par le présent règlement.

Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou de leurs ayants droit restent soumis aux dispositions du règlement précédent. 2. Affiliation Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'ouvrier, au service de l'entreprise au 15 décembre 2021 ou embauché par l'entreprise après le 15 décembre 2021 est obligatoirement affilié à l'engagement de pension. Sont exclus, les travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire ou sous contrat de travail de vacances, d'étudiant ou PFI (plan-formation-insertion), ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités.

Tout travailleur en service et qui satisfaisait aux conditions d'affiliation à la date de prise d'effet du présent règlement, reste affilié. 3. Prestations Les prestations "vie" et "décès" sont financées pour chaque affilié par une prime qui est totalement à charge de l'entreprise.Elle alimente un contrat individuel souscrit auprès de l'organisme de pension au profit de l'affilié.

La prime est due pour chaque affilié présent à la DIMONA de l'entreprise au 31 décembre de chaque année ou au premier jour ouvrable qui précède le 31 décembre, si celui-ci est un jour férié.

Les contrats et les primes sont adaptés chaque année, en date du 31 décembre et pour la première fois le 31 décembre 2021. 4. Primes 4.1. Cotisations de pension annuelles Les cotisations de pension définies au règlement financier constituent des primes uniques payables annuellement à terme échu, au 31 décembre de l'année de référence.

Ces cotisations sont calculées conformément aux dispositions prévues dans le règlement financier repris en section 3. Elles sont affectées sur les contrats en fonction des informations de révision fournies par l'entreprise. 4.2. Dispositions communes Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies ci-avant.

La cotisation spéciale de sécurité sociale, due sur les cotisations patronales relatives à la pension complémentaire, est versée conformément aux dispositions arrêtées par les parties, en exécution de la convention collective de travail du 7 mai 2014. 5. Ageterme L'âge terme est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'engagement de pension se poursuit et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé de cinq ans. L'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat de travail. 5.2. Liquidation anticipée Les articles 8.2. et 8.3. des conditions générales ne sont pas applicables. 6. Technique d'assurance La technique d'assurance utilisée pour financer les prestations en cas de vie à l'âge terme est de type "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR), à primes uniques successives. 7. Divers 7.1. Devoir d'information Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web de l'organisme de pension (www.monumentassurance.be), rubrique "Secteurs/CP 102.09".

L'organisme de pension adresse chaque année la fiche de pension dont question au point 13.3. des conditions générales à l'entreprise qui occupe l'affilié lors de la dernière adaptation annuelle des contrats. 7.2. Adaptation annuelle Lors de l'adaptation annuelle des contrats, l'entreprise communique à l'organisme de pension tous les éléments nécessaires à la gestion des contrats, selon les modalités prévues à l'article 13.1. des conditions générales, à savoir : - tout changement relatif à la signalétique des affiliés; - la liste de tous les affiliés présents à la DIMONA à la date de l'adaptation annuelle; - la situation de chaque affilié à la date de l'adaptation annuelle de manière à pouvoir distinguer s'il y a ou non application des prestations prévues dans le règlement solidarité (section 2); - le taux d'occupation de ces affiliés à la date d'adaptation annuelle; - les éventuelles entrées et sorties de service survenues depuis la dernière adaptation annuelle et non encore précédemment communiquées ainsi que le motif de sortie. 7.3. Conséquences du non-paiement de la cotisation de pension Par dérogation à l'article 19 des conditions générales, la procédure suivante est d'application en cas de non-paiement des cotisations de pension à la date prévue : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'organisme de pension enverra un rappel à l'entreprise au moyen d'une simple lettre. L'organisme de pension fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. Ce dernier en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la SCP 102.09. La mise en demeure rappellera la date d'échéance des primes et précisera qu'à défaut de paiement dans un délai de 30 jours à compter du lendemain du dépôt de la lettre recommandée à la poste, il sera mis un terme à l'assurance de groupe.

Si les primes impayées ne sont pas apurées durant ce délai, elles seront prélevées du fonds de financement, pour autant que les avoirs du fonds le permettent; - en cas de non-paiement dans les 90 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise et l'organisateur seront informés par l'organisme de pension que les contrats des affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des cotisations effectivement payées. - au même moment, l'organisme de pension informera chaque affilié de cette situation par simple lettre à son domicile.

La mise en demeure adressée à l'entreprise entraîne la prise en compte d'un intérêt de retard au taux légal.

Cet intérêt de retard est calculé sur l'arriéré de paiement des cotisations, en regard du nombre de jours de retard, une année étant supposée compter 365 jours.

La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés et des intérêts de retard.

En cas de paiement par l'entreprise des arriérés et des intérêts de retard, les contrats sont réactivés par l'organisme de pension avec effet rétroactif à la date de mise en réduction. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la SCP 102.09 - version Secteurs_2019.1 - sont applicables.

Les conditions particulières du règlement de pension prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 2. - Conditions particulières du règlement qui exécute

l'engagement de solidarité 1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute l'engagement de solidarité 1.1. Définitions Sauf les définitions reprises ci-après, les termes ont la même signification que celle retenue dans le règlement qui exécute l'engagement de pension.

Organisme de solidarité Monument Assurance Belgium SA (en abrégé : MAB), ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard du Roi Albert II, 19, autorisée sous le numéro de code 1644 et portant le numéro d'entreprise 0478.291.162.

Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit des affiliés, en exécution de la convention collective de travail sectorielle.

Le présent règlement est indissociablement lié au règlement de pension repris en section 1ère. La résiliation du règlement de pension entraîne la résiliation du présent règlement de solidarité. 1.2. But et objet de l'engagement de solidarité Le but de l'engagement de solidarité est de garantir, en dehors des obligations légales et en supplément de celles-ci, une prestation de solidarité en faveur de l'affilié qui remplit les conditions d'octroi de cette prestation, selon les modalités décrites à l'article 3.1. du présent engagement de solidarité. 1.3. Prise d'effet Le présent règlement de solidarité prend effet en même temps que le règlement de pension. 2. Affiliation Les membres du personnel de l'entreprise, qui sont affiliés conformément aux dispositions du règlement de pension, sont automatiquement affiliés au présent règlement de solidarité. 3. Prestations de solidarité 3.1. Prestations En application de l'article 43, § 1er de la LPC, tel que mis en oeuvre par l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but d'octroyer les prestations de solidarité suivantes en cas d'événements survenus à partir de l'entrée en vigueur du présent engagement de solidarité : 3.1.1. Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire, au sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail; 3.1.2. Le financement de la constitution de la pension complémentaire de retraite pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée ou d'accident du travail; 3.1.3. L'augmentation des rentes de retraite ou de survie en cours.

Les prestations décrites aux points 3.1.1. et 3.1.2. ci-avant sont dues uniquement lorsque l'affilié peut justifier, lors de chaque adaptation annuelle des contrats, d'une période ininterrompue d'inactivité de 12 mois minimum. Par "inactivité", il faut comprendre : l'inactivité professionnelle induite par les raisons décrites aux points 3.1.1 et 3.1.2. ci-avant.

A défaut, les prestations de retraite restent d'application. 3.2. Financement Les prestations de solidarité sont financées pour chaque affilié par une cotisation qui, par dérogation à l'article 1er des conditions générales, est à charge de l'entreprise. Cette cotisation est définie dans le règlement financier annexé à la convention collective de travail du 8 juillet 2020 (section 3).

L'organisme de solidarité qui perçoit ces cotisations souscrit un engagement de moyens. L'engagement de solidarité est financé en tenant compte des obligations prévues dans l'arrêté de financement.

En cas de déficit, tel que visé à l'article 6 de l'arrêté de financement, le fonds de solidarité soumet, dans les trois mois, un plan contenant les mesures pour remédier à cette situation à la FSMA. En cas d'échec de ce plan, l'organisateur décidera soit de la modification des prestations de solidarité, soit du relèvement des cotisations de solidarité ou d'une combinaison de ceux-ci, soit de la liquidation du fonds de solidarité.

Dans cette dernière éventualité, les modalités de liquidation sont les modalités prévues à l'article 21 des conditions générales. 4. Cotisations Les cotisations relatives à l'engagement de solidarité sont payables annuellement, en même temps et selon les mêmes conditions et modalités que les cotisations relatives à l'engagement de pension. Les cotisations relatives à l'engagement de solidarité alimentent le fonds de solidarité de l'organisateur. Le fonctionnement du fonds de solidarité est décrit à l'article 6 du présent règlement de solidarité. 5. Age terme L'âge terme au sens du présent règlement de solidarité est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. En cas de prorogation du terme ou en cas de liquidation anticipée, les modalités décrites aux articles 5.1. et 5.2. des conditions particulières du règlement de pension (section 1ère) sont également d'application au présent règlement de solidarité.

L'engagement de solidarité cesse lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié, à l'exception de la prestation prévue à l'article 3.1.3. du présent règlement de solidarité. 6. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement. Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.

Si, pour l'une ou l'autre raison, une entreprise ou un affilié cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière (arrêté de solidarité et arrêté de financement). Pour ce faire, l'organisme de solidarité gérera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.

Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité versées en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées directement par l'organisateur ou, sur demande de ce dernier, par les entreprises; - des rendements financiers du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des paiements des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des frais pour la gestion de l'engagement de solidarité; - des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et de vieillissement.

A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation.

En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur ou aux entreprises.

Ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle sur les contrats de pension, au profit de tous les affiliés qui, au moment de l'abrogation du régime de pension sectoriel social, répondent toujours aux conditions d'affiliation.

Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise qui se rapporte exclusivement au présent plan sectoriel, éventuellement complétée à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24, § 2 de la LPC, dont il dispose selon le règlement de pension.

Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours de règlement, celles-ci seront exécutées même s'il ne reste pas suffisamment d'avoirs pour couvrir les frais à prévoir.

Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations en cours de règlement, celles-ci seront réduites au prorata.

Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité. 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par l'entreprise L'entreprise communique à l'organisme de solidarité les éléments nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité, en même temps que les éléments nécessaires à l'engagement de pension. 7.2. Non-communication des données L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié, lesquels sont responsables de la précision des renseignements.

L'entreprise et l'affilié sont responsables des conséquences qui résultent de la transmission à l'organisme de solidarité de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs. 7.3. Conséquences du non-paiement de la cotisation de solidarité La procédure, en cas de non-paiement par une entreprise de la cotisation de solidarité dont elle est redevable, est identique à celle prévue au règlement de pension. 7.4. Devoir d'information Le texte du règlement de solidarité est disponible sur le site web de l'organisme de solidarité (www.monumentassurance.be), rubrique "Secteurs/CP 102.09".

Les prestations de solidarité sont attribuées lorsque la déclaration relative à ces prestations est complète et qu'il en ressort que les conditions pour l'obtention de ces prestations sont remplies. Des déclarations tardives ne peuvent pas être exécutées avec effet rétroactif. 7.5. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'engagement de solidarité n'est à aucun moment constitutif de droits acquis, de réserves acquises ou de prestations acquises. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la SCP 102.09 - version Secteurs_2019.1 - sont applicables.

Les conditions particulières du règlement de solidarité prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 3. - Règlement financier relatif au plan sectoriel social de

la SCP 102.09 1. Objet Le présent règlement financier fixe les règles et modalités de financement du régime de pension complémentaire social de la SCP 102.09 à compter du 15 décembre 2021, en exécution de la convention collective de travail du 15 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 169661/CO/102.09 et de la convention collective de travail du 13 décembre 2022.

Le présent règlement financier est indissociablement lié au nouveau règlement de pension et au nouveau règlement de solidarité. La résiliation du règlement de pension entraîne automatiquement la résiliation des autres règlements. 2. Prise de cours Le présent règlement financier prend effet en même temps que le nouveau règlement de pension.3. Cotisations Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social s'élèvent aux montants cités ci-après et sont applicables à tout affilié, selon les modalités et conditions prévues au règlement de pension et au règlement de solidarité. Les cotisations s'entendent pour une occupation à temps plein : en cas d'occupation à temps partiel, un prorata est appliqué par rapport à une occupation à temps plein.

Les cotisations sont payables au 31 décembre de l'année en cours, sur la base du taux d'occupation constaté à cette date.

Les cotisations pour les engagements de pension et de solidarité contiennent tous les frais administratifs et de gestion imputés par l'organisme de pension et l'organisme de solidarité, à savoir 1 p.c. des cotisations à la prise d'effet du règlement de pension sectoriel.

Si les frais administratifs et de gestion sont adaptés, les cotisations doivent l'être de manière à maintenir en faveur des affiliés les mêmes cotisations nettes de frais.

Aperçu des cotisations Au 1er janvier 2011 : cotisations annuelles : - Cotisation pour l'engagement de pension : 101,01 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 4,44 EUR; - Cotisation à percevoir par l'ONSS : 8,95 EUR. Au 1er janvier 2013 : cotisations de rattrapage : - Cotisation pour l'engagement de pension : 155,21 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 6,83 EUR; - Cotisation pour l'ONSS : 13,75 EUR. A partir du 1er janvier 2014 : - Cotisation pour l'engagement de pension : 252,53 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 11,11 EUR; - Cotisation pour l'ONSS : 22,37 EUR. A partir du 1er janvier 2020 : - Cotisation pour l'engagement de pension : 252,53 EUR; - Cotisation pour l'engagement de solidarité : 11,11 EUR; - Cotisation pour l'ONSS : 22,37 EUR. Dispositions particulières pour les années 2021 et 2022, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 15 décembre 2021, enregistrée sous le numéro 169661/CO/102.09 : Si les avoirs du fonds de solidarité sont insuffisants pour garantir en totalité les prestations de solidarité telles que prévues à l'article 3 du règlement de solidarité, les entreprises concernées prendront en charge une dotation complémentaire au fonds de solidarité. 4. Dispositions diverses Le texte du règlement financier est disponible sur le site web de l'organisme de pension et de l'organisme de solidarité (www.monumentassurance.be), rubrique "Secteurs/CP 102.09". 5. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel - version Secteurs_2019.1 sont applicables.

Les conditions particulières du règlement financier prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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