Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 18 juillet 2023

Arrêté royal portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2023043620
pub.
18/07/2023
prom.
28/06/2023
ELI
eli/arrete/2023/06/28/2023043620/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 JUIN 2023. - Arrêté royal portant exécution de l'article 53, § 1er, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 3 et 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 modifié en dernier lieu par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession fermer ;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 24 octobre 2022 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 21 novembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 janvier 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 24 janvier 2023 ;

Vu l'avis 73.006/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis standard n° 65/2023 de l'Autorité de protection des données, rendu le 24 mars 2023 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour les prestations ambulatoires des médecins, en cas d'utilisation d'un logiciel permettant la transmission de données aux organismes assureurs au moyen d'un réseau électronique, les données visées à l'article 53, § 1er/2, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et prestations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994, sont transférées aux organismes assureurs si elles doivent être reprises sur le document justificatif.

Les données à transmettre concernent : 1° le montant des suppléments pour les prestations qui entrent en ligne de compte pour le remboursement par l'assurance obligatoire ;2° le montant total pour les prestations qui sont remboursables par l'assurance obligatoire, mais pour lesquelles les conditions de remboursement ne sont pas remplies ;3° le montant total à charge du patient pour les prestations qui n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement par l'assurance obligatoire ;4° le montant pour le matériel, la technique ou les instruments qui ne sont pas pris en compte pour le remboursement par l'assurance obligatoire et pour lesquels il n'existe pas de code de nomenclature ou pour lesquels la prestation de base est bien prise en considération pour le remboursement. Pour les données visées à l'alinéa précédent, 2°, 3° et 4°, des pseudocodes sont créés par un règlement du Comité de l'assurance, visé à l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire des soins et prestations médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'obligation visée au premier alinéa de transmettre les données supplémentaires naît, pour les données visées au deuxième alinéa, 2°, 3° et 4°, au moment où le pseudocode est disponible dans le logiciel précité.

Art. 2.§ 1er. La date visée à l'article 53, § 1er, alinéa 3, de la loi précitée, est fixée au 1er septembre 2023. § 2. La transmission électronique de données concerne la facturation de prestations ambulatoires des médecins dans et en dehors du régime du tiers payant. § 3. Après l'expiration du délai de deux ans, visé à l'article 53, § 1er, alinéa 4, de la loi précitée, la transmission peut se faire exceptionnellement par papier : 1) si la facturation a lieu en dehors du cabinet du médecin et la facturation électronique n'est techniquement pas possible ;2) en cas de force majeure qui rend la facturation électronique impossible ;3) si le médecin a atteint l'âge de 67 ans à la date du 1er janvier 2023.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 4.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE

^