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Arrêté Royal du 28 juin 2021
publié le 01 juillet 2021

Arrêté royal portant exécution de l'article 112duodecies, § 4, alinéa 3, et § 7, du Code d'instruction criminelle déterminant les informations minimales devant figurer dans le procès-verbal de consentement et portant établissement des exigences techniques auxquelles l'appareil avec lequel le test polygraphique est effectué, doit répondre

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service public federal justice
numac
2021041700
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01/07/2021
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28/06/2021
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28 JUIN 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 112duodecies, § 4, alinéa 3, et § 7, du Code d'instruction criminelle déterminant les informations minimales devant figurer dans le procès-verbal de consentement et portant établissement des exigences techniques auxquelles l'appareil avec lequel le test polygraphique est effectué, doit répondre


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code d'instruction criminelle, article 112duodecies, § 4, alinéa 3, et § 7 ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 18 décembre 2020 et le 27 janvier 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2021;

Vu l'avis 68.664/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Informations minimales devant figurer dans le procès-verbal de consentement

Article 1er.Le procès-verbal de consentement mentionne l'identité de l'intéressé ainsi que la qualité en laquelle il est soumis au test, à savoir en tant que suspect, témoin ou victime.

Le procès-verbal indique à tout le moins : 1) que le test polygraphique comporte trois phases, plus précisément le pré-test, l'in-test et le post-test, ainsi que les explications sur le déroulement de ces phases;2) que les personnes suivantes ne peuvent pas être soumises à un test polygraphique, à savoir les femmes enceintes, les mineurs de moins de seize ans et toutes personnes dans les quarante-huit heures à compter de leur privation de liberté effective;3) qu'un mineur de 16 ans ou plus qui est soumis à un test polygraphique doit toujours bénéficier de l'assistance de son avocat et que le mineur et son avocat doivent signer le procès-verbal de consentement;4) que le refus de l'intéressé d'y participer ne produit aucun effet juridique;5) que l'intéressé peut mettre fin au test et quitter le local à tout moment sans qu'aucun effet juridique ne découle de cette décision;6) que lorsque l'intéressé se fait assister d'un avocat, celui-ci pourra suivre le test dans une pièce prévue à cet effet mais ne pourra ni intervenir directement durant le test proprement dit (le pré-test et l'in-test), ni l'interrompre ;que toute autre intervention de l'avocat met immédiatement fin au test polygraphique et empêche le déroulement de tout autre test polygraphique le même jour; 7) que l'avocat peut être présent lors de la lecture et de la signature du procès-verbal de consentement;8) que l'intéressé peut se concerter confidentiellement avec son avocat avant le test polygraphique et que lorsque les résultats sont passés en revue une fois le test polygraphique (l'in-test) terminé, il peut être assisté de son avocat et à nouveau se concerter confidentiellement avec celui-ci;9) que, si le test polygraphique donne lieu à une audition, tous les droits relatifs à l'accès à un avocat sont garantis;10) que l'intégralité du test polygraphique fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, que les enregistrements audiovisuels du test sont sauvegardés sur un support de données audiovisuelles distinct et que ces enregistrements sont finalisés en deux exemplaires, et que les graphiques du test sont déposés au greffe;11) que les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération qu'à titre de preuve corroborant d'autres moyens de preuve. Tous ces éléments et leur lecture à l'intéressé sont consignés avec précision dans le procès-verbal. CHAPITRE 2. - Exigences techniques auxquelles l'appareil avec lequel le test polygraphique est effectué, doit répondre

Art. 2.§ 1. Un polygraphe comprend les éléments suivants: un boîtier de capteurs, une chaise de polygraphe, des capteurs et des composants d'enregistrement. Ces éléments sont reliés entre eux et finalement raccordés à un ordinateur fixe ou portable et à une imprimante.

Les tests polygraphiques doivent être effectués avec un appareil qui recueille et enregistre au moins les données physiologiques suivantes : 1) Activité respiratoire : enregistrée par pneumographes.Les schémas thoracique et abdominal doivent être enregistrés séparément, à l'aide de deux pneumographes distincts. 2) Activité électrodermale : représentant les changements relatifs de la conductivité ou de la résistance du courant électrique dans le tissu épidural.Ceci est enregistré par un galvanographe. 3) Activité cardiovasculaire, y compris les changements relatifs de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque et du volume sanguin; Ceux-ci sont enregistrés par un cardiographe et un pléthysmographe. 4) Mouvements : ceux-ci sont enregistrés par des capteurs qui sont liés à la chaise polygraphique.Cette dernière, statique ou mobile, doit également être équipée de capteurs de mouvement.

Lors de chaque test, les enregistrements physiologiques doivent être continus et suffisamment marqués afin d'être clairement lisibles par le polygraphiste et tout autre évaluateur. § 2. Le boîtier de capteurs doit répondre au moins aux spécifications suivantes : 1) design compact permettant une utilisation statique ou mobile;2) pouvoir être connecté à un ordinateur fixe ou portable;3) avoir une résolution minimale de conversion de 24bits de l'analogique au numérique;4) fonctionner par des températures comprises entre 0° C et 50° C;5) fonctionner avec le canal GSR (Skin Resistant) et/ou le canal GSC (Skin Conductance);6) disposer de 7 canaux d'enregistrement simultanés. § 3. Les capteurs et composants d'enregistrement doivent répondre au moins aux spécifications suivantes : 1) Cardio: de 0 à 140 mmHg;2) Pneumo: support thoracique inférieur et supérieur avec attache et plage de pression extensible, à l'aide de pneumographes électroniques et pneumatiques.3) Activité électrodermale : la mesure GSR est enregistrée par un circuit de courant continu de maximum 5 µA.La mesure GSC est enregistrée dans une plage comprise entre 5 K? et 4 M?. 4) Volume sanguin: est mesuré par un pléthysmographe;5) Capteurs de mouvement : une chaise polygraphique fixe doit au moins fournir des capteurs de mouvement dans la zone assise et dans les deux accoudoirs.Une chaise polygraphique mobile doit au moins fournir des capteurs de mouvement dans la zone assise. § 4. Le logiciel utilisé par le polygraphe doit au moins répondre aux spécifications suivantes : la mise en service de l'appareil s'accompagne toujours d'un diagnostic et d'un contrôle automatiques du logiciel (les problèmes éventuels sont affichés, ce qui empêche une utilisation ultérieure de l'appareil) ; une mise à jour du logiciel doit être installée lorsqu'elle est mise à disposition par le fabricant.

L'ordinateur fixe ou portable sur lequel est raccordé le polygraphe, doit répondre aux exigences techniques minimales requises par le polygraphe. Les graphiques obtenus à partir d'un test polygraphique doivent pouvoir être imprimés numériquement ainsi qu'au moyen d'une imprimante couleur. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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