publié le 06 juillet 2022
Circulaire commune du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur relative à l'utilisation du polygraphe dans la procédure pénale
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
22 AVRIL 2022. - Circulaire commune du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur relative à l'utilisation du polygraphe dans la procédure pénale
PREAMBULE Le recours, dans la procédure pénale, au polygraphe, plus communément appelé "détecteur de mensonges", a fait son apparition en Belgique depuis assez longtemps.
Techniquement, le polygraphiste analyse, sur la base de l'enregistrement effectué par des capteurs spécifiques, les réactions physiologiques de l'intéressé durant le test.
L'intéressé n'a en principe aucun contrôle direct sur ses réactions (pulsations cardiaques, pression sanguine, respiration, transpiration, volume sanguin, etc.), dont les variations sont susceptibles de donner des indications quant à la crédibilité de ses réponses.
Le test polygraphique est une technique particulière d'interrogatoire policier destinée à contribuer à la manifestation de la vérité.
Vu le caractère spécifique de cette technique policière, il importe qu'elle soit pratiquée par des personnes ayant suivi une formation spécialisée à cet effet. Cette technique d'interrogatoire policier doit être conforme aux principes qui régissent l'administration de la preuve en matière pénale.
La loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040325 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe fermer modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe (Moniteur belge, 21 février 2020) insère un chapitre VIIsexies, qui comporte un article 112duodecies, dans le livre 1er du Code d'instruction criminelle.
Le test polygraphique a fait l'objet d'une circulaire ministérielle du 3 avril 2003 contenant des recommandations s'appuyant sur l'avis que le ministre de la Justice de l'époque et le Collège des procureurs généraux avaient demandé au Service de la politique criminelle le 29 juin 2000 et qui a été élaboré avec le concours de l'ancienne direction générale de la Législation pénale et des Droits de l'homme du ministère de la Justice et du département de criminologie de l'INCC. Cette circulaire doit être remaniée compte tenu de la loi précitée du 4 février 2020 et de l'arrêté royal du 28 juin 2021 portant exécution de l'article 112duodecies, § 4, alinéa 3, et § 7, du Code d'instruction criminelle déterminant les informations minimales devant figurer dans le procès-verbal de consentement et portant établissement des exigences techniques auxquelles l'appareil avec lequel le test polygraphique est effectué doit répondre, et dans le but de formuler des directives que les membres des services de police devront prendre en considération afin d'assurer l'uniformité de l'utilisation du test polygraphique dans la pratique. 1. CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION 1.1. Technique particulière d'interrogatoire policier Le test polygraphique est une technique particulière d'interrogatoire policier, dans la mesure où il fait appel à des moyens techniques spécialisés et où, en principe, seul un fonctionnaire de police disposant d'une formation spécifique de polygraphiste peut faire passer le test polygraphique. Il convient de souligner que le test polygraphique proprement dit n'est pas une audition au sens de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle. Par contre, le test peut donner lieu à une telle audition. 1.2. Méthode de recherche de la vérité Le test polygraphique est un outil de recherche de la vérité qui sert à orienter l'enquête.
Cette méthode vise seulement à éprouver la crédibilité des allégations d'une personne.
Les résultats du test polygraphique sont pertinents pour élaborer des hypothèses dans le cadre de l'enquête. « Ils constituent des indications, ils suggèrent des orientations, ils déconseillent certaines obstinations, ils allègent l'enquête, ils ne l'achèvent pas » (SUSINI, "Un chapitre nouveau de police scientifique - la détection objective du mensonge", RSCDPC, 1960, p. 328).
La loi prévoit désormais que les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération qu'à titre de preuve corroborant d'autres moyens de preuve. Les fonctionnaires de police et les magistrats veilleront donc à ne jamais se contenter des seuls résultats d'un test polygraphique, dont l'obtention ne constitue ni l'aboutissement ni le but de l'enquête, mais uniquement un moyen supplémentaire d'enquête, et qui devront être minutieusement étayés par d'autres preuves issues des investigations.
Dans cette optique, les services de police et les magistrats veilleront également à ne pas recourir au polygraphe à titre purement confirmatif, dès lors qu'ils disposent déjà de suffisamment d'éléments de nature à établir soit la culpabilité d'un suspect, soit la réalité des affirmations d'une personne, à peine de généraliser abusivement l'emploi du polygraphe dans toute enquête (critère de nécessité).
Enfin, les questions posées pendant le test polygraphique portent entre autres sur les faits matériels précis sur lesquels porte l'enquête pour laquelle le polygraphiste a été requis, et des questions de nature technique liées au polygraphe. 1.3. Personnes susceptibles d'être soumises à un test polygraphique Aux termes de l'article 112duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle, les personnes suivantes ne peuvent pas être soumises à un test polygraphique : - les femmes enceintes ; - les mineurs de moins de seize ans ; - toute personne dans les quarante-huit heures à compter de sa privation de liberté effective.
Pour le reste, toute personne ayant un lien avec l'enquête entre en ligne de compte pour le test polygraphique. Il se peut toutefois que la personne concernée soit soumise à un examen préalable. Ce point sera traité au point 4.2. de la présente circulaire. Dans la mesure du possible, on évitera de soumettre la victime au test polygraphique.
En revanche, il ne sera pas donné suite aux demandes de condamnés d'être soumis au test polygraphique à propos des faits pour lesquels ils l'ont été, la phase judiciaire étant alors clôturée. 1.4. Au cours de l'information ou de l'instruction Vu que le test polygraphique implique l'obtention du consentement de la personne à interroger de cette manière (voir infra), son utilisation pourra indifféremment être proposée par le procureur du Roi au cours de l'information ou par le juge d'instruction dans le cadre de l'instruction.
Par les mots "procureur du Roi", il convient également d'entendre le "procureur fédéral" et le "procureur général" chaque fois que l'enquête est menée sous leur direction dans le cadre de leurs compétences respectives en matière d'exercice de l'action publique. 1.5. Mission spécialisée de police judiciaire En vertu de l'article 5, dernier alinéa, de la loi sur la fonction de police et de l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le test polygraphique doit être considéré comme une mission spécialisée de police judiciaire, qui relève de la compétence de la police fédérale.
Les polygraphistes de la police sont donc des policiers fédéraux ayant suivi une formation spécialisée.
Ils ne sont pas chargés des enquêtes dans lesquelles ils prêtent leur concours technique et le service de police initialement désigné reste maître de l'enquête. L'intervention du polygraphiste se limite à son but défini précisément, à savoir préparer le test, le faire passer, fournir les conclusions de son analyse et procéder, le cas échéant, à une audition qui suit immédiatement le test. 1.6. Cadre normatif Il est renvoyé à l'annexe jointe à la présente circulaire qui comprend le cadre normatif instauré par la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040325 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe fermer modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe (annexe `Cadre normatif du test polygraphique'). 2. PRINCIPES GENERAUX 2.1. Légalité des moyens de preuve Les articles 28bis et 56 du Code d'instruction criminelle disposent que le procureur du Roi et le juge d'instruction veillent à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
Le principe de loyauté implique notamment le rejet d'un moyen de preuve obtenu en violation du droit d'une personne, suspectée d'avoir commis une infraction, de garder le silence. Concernant l'obtention de la preuve, il convient de renvoyer à l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, aux termes duquel la nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si : - le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ; - l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ; - l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
L'article 112duodecies, § 10, du Code d'instruction criminelle prévoit que les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération qu'à titre de preuve corroborant d'autres moyens de preuve.
L'article 112duodecies, § 7, du Code d'instruction criminelle dispose que sous peine de nullité des résultats du test, le test polygraphique ne peut se faire qu'au moyen d'un appareil dont les exigences techniques sont déterminées par le Roi. 2.2.1. Un consentement libre : interdiction d'exercer une pression morale L'article 112duodecies, § 4, du Code d'instruction criminelle prévoit que le refus de participer à un test polygraphique ne produit aucun effet juridique. La condition fondamentale de la base volontaire a pour conséquence que le test peut être interrompu à tout moment. Cette interruption ne produit aucun effet juridique non plus. Il est dès lors interdit de faire pression sur une personne en vue de lui faire subir le test polygraphique, par exemple en lui faisant croire que des conséquences négatives pourront découler d'un refus de sa part.
Par conséquent, la personne est totalement libre d'accepter ou de refuser. Elle pourra également retirer à tout moment, y compris pendant l'exécution du test, son consentement initialement donné, mettre fin au test et quitter le local sans qu'aucun effet juridique ne découle de cette décision. 2.2.2. Obtention du consentement libre et en connaissance de cause de la personne à interroger - information complète de la personne concernée L'article 112duodecies, § 4, du Code d'instruction criminelle érige en principe le fait que le test polygraphique est effectué sur une base volontaire. En aucun cas, une personne ne peut être forcée à subir un test polygraphique.
L'article 112duodecies, § 4, du Code d'instruction criminelle prévoit en outre que le test ne peut commencer que si la personne qui sera soumise au test polygraphique exprime son consentement en connaissance de cause. Elle signe à cet effet un procès-verbal de consentement. Les informations figurant dans ce procès-verbal sont lues à l'intéressé.
Les informations minimales qui doivent figurer dans ce procès-verbal ont été définies par l'arrêté royal du 28 juin 2021. Concernant ces informations, il est en outre renvoyé à la procédure à suivre et aux annexes 1 et 2, jointes à la présente circulaire.
Le polygraphe ne peut dès lors en aucun cas être utilisé sans le consentement donné librement et en connaissance de cause par la personne à interroger.
Les éventuels aveux obtenus sans qu'il soit satisfait à ces obligations légales et les éventuelles données qui découlent de ces aveux seront évalués par les juridictions d'instruction ou de jugement à la lumière de l'article 47bis, § 6, 9°, du Code d'instruction criminelle et de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
A cet égard, il est à noter que l'article 112duodecies, § 10, du Code d'instruction criminelle dispose que les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération qu'à titre de preuve corroborant d'autres moyens de preuve et cela doit être communiqué à l'intéressé. Cette communication implique la valeur relative du test polygraphique qui ne peut pas livrer de preuve en soi. Il n'est dès lors pas nécessaire de s'appesantir sur le degré estimé de fiabilité scientifique du test polygraphique. Naturellement, il est interdit et contraire à la loi de faire croire à l'intéressé que le polygraphe est infaillible ou qu'il "lit" véritablement dans les pensées, etc.
Ce n'est en effet que lorsque l'obligation d'information précitée concernant l'utilisation du polygraphe est respectée que le libre arbitre de la personne à interroger n'est pas affecté : elle peut, à ce moment, évaluer librement sa situation et décider en toute connaissance de cause d'accepter ou de refuser le test, après avoir pu soupeser les avantages (avoir l'occasion de prouver la véracité de ses dires) et les inconvénients (risque d'être confondue, risque d'erreurs). 2.2.3. Le refus de passer le test polygraphique Comme déjà dit, l'article 112duodecies, § 4, du Code d'instruction criminelle détermine que le refus de participer à un test polygraphique ne produit aucun effet juridique. L'intéressé peut interrompre le test à tout moment. Cette interruption ne produit aucun effet juridique non plus. Tous ces éléments sont portés expressément à la connaissance de l'intéressé.
Dans la pratique, il a d'ailleurs été constaté que certaines personnes, bien qu'innocentes, refusaient d'être interrogées de la sorte, par exemple parce qu'elles doutaient de la fiabilité du polygraphe. 2.3. Proportionnalité L'article 112duodecies, § 2, du Code d'instruction criminelle établit que le test polygraphique est possible lorsqu'il existe des indices sérieux que des faits punissables constituent un crime ou un délit. Le procureur du Roi ou, selon le stade de la procédure, le juge d'instruction peut proposer à la personne suspectée, au témoin ou à la victime de se soumettre à un test polygraphique lorsqu'il existe des indices sérieux que des faits punissables constituent un crime ou un délit.
L'usage du polygraphe doit par conséquent être réservé à l'élucidation de crimes ou délits graves, à l'égard desquels le magistrat et les enquêteurs doivent disposer d'un minimum d'éléments leur permettant raisonnablement soit de soupçonner une ou plusieurs personnes d'avoir participé de quelque manière que ce soit à la commission des faits sur lesquels porte l'enquête, soit de penser qu'une personne dispose d'informations pertinentes sur lesdits crimes ou délits graves (et dont il faut s'assurer de la validité).
Il est par conséquent exclu d'utiliser le polygraphe à des fins purement exploratoires, en interrogeant par exemple toute une catégorie de personnes déterminées en fonction d'une série de critères. Une telle exclusion repose également sur une raison pratique : l'impossibilité matérielle d'effectuer un grand nombre de tests polygraphiques. 2.4. Subsidiarité La loi ne contient aucune disposition concernant la subsidiarité. Il est toutefois recommandé sur la base du principe de subsidiarité et de la faisabilité que l'on n'ait recours au polygraphe dans la pratique que si la mise en oeuvre raisonnable et adéquate d'autres moyens d'investigation n'est pas susceptible d'apporter des éléments suffisants soit pour déterminer l'existence d'un crime ou délit, soit pour en découvrir le ou les auteurs (appréciation in abstracto). 3. PROCEDURE A SUIVRE 3.1. Principe : la décision de faire subir le test émane du procureur du Roi ou du juge d'instruction.
Le procureur du Roi ou, selon le stade de la procédure, le juge d'instruction peut proposer à la personne suspectée, au témoin ou à la victime de se soumettre à un test polygraphique lorsqu'il existe des indices sérieux que des faits punissables constituent un crime ou un délit (article 112duodecies, § 2, du Code d'instruction criminelle). .
La personne suspectée, le témoin ou la victime peuvent également demander d'être soumis à un test polygraphique. Le procureur du Roi ou, selon le stade de la procédure, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, rejeter cette demande (article 112duodecies, § 2, du Code d'instruction criminelle). 3.2. Premier entretien avec la personne à entendre en vue d'un test polygraphique Le magistrat compétent ou le fonctionnaire de police requis à cet effet indique à la personne à entendre les circonstances de l'affaire et, s'il s'agit d'une proposition, les raisons pour lesquelles il est utile d'avoir recours au polygraphe dans le cadre de l'enquête.
Le test ne peut commencer que si la personne qui sera soumise au test polygraphique exprime son consentement en connaissance de cause.
Le magistrat compétent ou le fonctionnaire de police requis à cet effet lit à l'intéressé les informations qui figurent à l'annexe 1 jointe à la présente circulaire. Si l'intéressé est assisté par un interprète, celui-ci lui traduit les informations à communiquer dans une langue que l'intéressé comprend sauf s'il existe déjà une traduction de l'annexe dans cette langue.
Ces informations comprennent les informations minimales qui doivent être portées à la connaissance de l'intéressé en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal précité du 28 juin 2021 (article 112duodecies, § 4, du Code d'instruction criminelle). Le magistrat ou le fonctionnaire de police requis à cet effet remet à l'intéressé le texte de l'annexe 1.
Le magistrat ou le fonctionnaire de police requis à cet effet informe la personne à interroger qu'elle est totalement libre d'accepter ou de refuser de subir le test polygraphique et qu'elle peut revenir sur son consentement donné précédemment. Il lui indique qu'elle a le droit de consulter un avocat et de se faire assister par lui. Un mineur de plus de seize ans doit toujours être assisté par un avocat.
Il informe la personne de la faculté qu'elle a de donner son accord soit immédiatement, soit ultérieurement, en s'adressant au service de police concerné ou au magistrat requérant.
Il est dressé procès-verbal de cet entretien dans lequel mention est faite de l'ensemble des informations qui précèdent, et notamment si la personne a donné son accord immédiatement ou non. Si l'intéressé donne son accord au magistrat compétent ou au fonctionnaire de police requis, il signe le procès-verbal de consentement dont le modèle est joint à la présente circulaire dans l'annexe 2.
Si un mineur, qui doit être âgé de seize ans au moins, est soumis à un test polygraphique, le mineur et son avocat signent le procès-verbal de consentement. La loi n'exige pas que les parents ou les représentants légaux donnent leur consentement. 3.3. L'intervention du polygraphiste Dès que la personne à entendre a fait savoir qu'elle consentait à passer le test polygraphique, le service de police chargé de l'enquête peut faire appel à un polygraphiste de la police judiciaire fédérale.
Le polygraphiste prend connaissance du dossier et rédige les questions à poser à la personne concernée avec l'aide du service de police chargé de l'enquête. Les questions ainsi élaborées sont portées à la connaissance du magistrat requérant préalablement à l'audition, si c'est possible. Le magistrat formule ses observations et, le cas échéant, les questions sont remaniées en fonction de celles-ci.
Le magistrat requérant est tenu informé du déroulement du test polygraphique (article 112duodecies, § 5, dernier alinéa, CIC). 3.4 La fixation du jour du test Le magistrat requérant peut décider d'être présent le jour du test, dans le local de régie en compagnie des enquêteurs, dans le but d'en assurer le contrôle en temps réel. En conséquence, les enquêteurs et le polygraphiste tiennent compte des disponibilités du magistrat lorsqu'ils fixent le jour du test. Il est recommandé, le cas échéant, de tenir compte également des disponibilités de l'avocat qui assiste l'intéressé. 4. EXECUTION DU TEST POLYGRAPHIQUE 4.1. Conditions générales relatives à la personne à interroger Le polygraphiste s'assure, préalablement au test polygraphique, de la bonne condition physique et mentale de la personne à interroger (cf. infra, points 4.2 et 4.5.8).
En règle générale, comme la maturité physiologique est requise pour obtenir des résultats fiables, l'intéressé doit être majeur. Seuls les mineurs qui ont au moins 16 ans peuvent être soumis au test (article 112duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle). Un mineur doit toujours être assisté par un avocat. Il est recommandé de limiter les cas où un mineur de plus de 16 ans est soumis à un test polygraphique aux cas où c'est absolument nécessaire pour la manifestation de la vérité.
Il est également rappelé que ne peuvent être soumises à un test polygraphique les femmes enceintes et toute personne dans les quarante-huit heures à compter de sa privation de liberté effective (article 112duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle).
En principe, la personne soumise au test doit maîtriser la langue dans laquelle il se déroule. Le test polygraphique ne peut qu'exceptionnellement être réalisé par l'intermédiaire d'un interprète.
Il est par ailleurs contre-indiqué de soumettre la personne à une audition au sens de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle avant le test, le jour de l'exécution de celui-ci. 4.2. Eventuel examen préalable au test Toute personne qui sera soumise à un test polygraphique pourra, préalablement à ce test, faire l'objet d'un test de dépistage d'alcool, de drogues ou de médicaments et d'un examen psychologique ou psychiatrique. Le magistrat en charge de l'enquête pourra tenir compte des résultats de ces tests préalables pour décider si la personne concernée peut être soumise à un test polygraphique.
Suivant les résultats de ces tests/cet examen, le polygraphiste déterminera s'il est possible de procéder à un test polygraphique sans que sa validité et sa fiabilité ne soient remises en cause.
Le polygraphiste peut mettre fin au test polygraphique à tout moment s'il doute de la santé ou de l'état mental ou physique de l'intéressé.
Le magistrat peut, sur proposition du polygraphiste ou non, désigner un expert qui procédera à un examen complémentaire en vue d'un test ou d'un nouveau test. Le cas échéant, l'expert peut suivre le test dans une pièce prévue à cet effet.
Rappelons que le magistrat requérant doit être tenu informé du déroulement du test polygraphique (article 112duodecies, § 5, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle). 4.3. Conditions générales relatives au local de test et au polygraphe Le test doit être réalisé dans un local adapté, isolé de toute forme de perturbation extérieure, dans le but de favoriser la concentration tant de l'opérateur que de la personne interrogée.
Le local de test est équipé d'un système d'enregistrement audiovisuel.
Le magistrat et les enquêteurs doivent pouvoir suivre en temps réel le déroulement de l'audition, dans un local de régie. En outre, le polygraphiste doit disposer d'un local dans lequel il peut se retirer seul (ou accompagné d'un collègue polygraphiste) pour procéder à l'analyse des résultats du test.
Le chapitre 2 de l'arrêté royal précité du 28 juin 2021 fixe les exigences techniques auxquelles l'appareil avec lequel le test polygraphique est effectué doit répondre, à peine de nullité des résultats du test. 4.4 Déroulement général du test polygraphique Pendant le pré-test et le in-test, seul le polygraphiste, éventuellement assisté d'un collègue polygraphiste ou d'un interprète, est en contact avec la personne à interroger, à l'exclusion de toute intervention extérieure, y compris lors des éventuelles interruptions.
Pendant l'entretien préalable (voir ci-après), l'intéressé peut être assisté par un avocat. 4.5 Entretien préalable 4.5.1. L'article 112duodecies, § 6, du Code d'instruction criminelle prévoit que la personne soumise au test polygraphique a droit à l'assistance d'un avocat, ce dernier pouvant être présent lors de la lecture et de la signature du procès-verbal de consentement. Cela signifie que l'avocat peut, le cas échéant, être présent et prêter assistance pendant l'entretien préalable. Un mineur doit en tout cas être assisté par un avocat qui doit en outre signer le procès-verbal de consentement avec le mineur. L'entretien préalable a pour seul but d'informer l'intéressé sur le test et de vérifier en outre que la personne consent toujours librement et en connaissance de cause à être soumise au test. Ce point sera commenté davantage plus loin. 4.5.2. L'entretien préalable n'est donc pas un interrogatoire systématique d'un suspect par un juge d'instruction ou un agent ou officier de police judiciaire revêtu d'une compétence générale ou particulière, afin de recueillir des éléments de preuve et de découvrir la vérité et n'est donc pas une audition au sens de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle. A cet égard, l'assistance d'un avocat est réglée spécifiquement par l'article 112duodecies, § 6, précité du Code d'instruction criminelle. 4.5.3. L'avocat peut uniquement suivre la préparation et le déroulement effectif du test polygraphique dans une pièce prévue à cet effet. Le cas échéant, l'avocat peut, y compris lorsque le test polygraphique est terminé, faire état, dans le procès-verbal du test polygraphique (voir plus loin, point 4.10), des violations de droits qu'il estime avoir constatées. 4.5.4. L'officier de police judiciaire se présente et informe la personne et, le cas échéant, son avocat, que le pré-test, le in-test, l'examen des résultats après le test et l'éventuelle audition qui suivrait le test, sont filmés et enregistrés sur support audiovisuel. 4.5.5. L'officier de police judiciaire lit à l'intéressé les informations qui figurent à l'annexe 1 jointe à la présente circulaire. Ces informations comprennent les informations minimales qui doivent être portées à la connaissance de l'intéressé en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal précité du 28 juin 2021. 4.5.6. L'officier de police judiciaire remet le texte de cette annexe à l'intéressé. Si l'intéressé est assisté par un interprète, celui-ci lui traduit les informations à communiquer dans une langue que l'intéressé comprend sauf s'il existe déjà une traduction de l'annexe dans cette langue. 4.5.7. L'officier de police judiciaire informe l'intéressé de la possibilité qu'il a soit de refuser d'emblée le test, soit d'y mettre fin à tout moment durant l'entretien préalable, le test préalable ou le test proprement dit. 4.5.8. Le polygraphiste explique lors du pré-test de manière suffisante et adéquate le mode de fonctionnement du polygraphe. Il s'assure de la bonne compréhension de la méthode par la personne à tester. Il s'assure également de la capacité physique et mentale de la personne à subir un test polygraphique. 4.5.9. Pendant l'entretien préparatoire, l'officier de police judiciaire présente et explique le contenu de l'annexe 2 en s'assurant que la personne le comprend. Ensuite, il demande à l'intéressé de signer ce document. S'il s'agit d'un mineur, il demande à l'avocat qui assiste celui-ci de signer également le document repris dans l'annexe 2. 4.6. Le test préalable (pré-test) Le test préalable consiste à familiariser l'intéressé au fonctionnement du polygraphe. 4.7. Le test polygraphique proprement dit (in-test) L'in-test débute par un test de démonstration et d'étalonnage qui permet d'établir la « norme du sujet ». Le test polygraphique proprement dit consiste à soumettre l'intéressé au polygraphe en lui posant, parmi d'autres questions de nature technique liées au polygraphe, des questions qui concernent directement l'enquête. 4.8. L'analyse des résultats par le polygraphiste L'analyse des résultats du test est réalisée par le polygraphiste, éventuellement assisté d'un collègue polygraphiste, dans un local séparé. A aucun moment, les enquêteurs, le magistrat ou toute autre personne ne disposant pas des compétences requises ne sont autorisés à assister à cette analyse. 4.9. La confrontation de la personne aux résultats du test (post-test) A la fin du test polygraphique, les résultats sont passés en revue et le polygraphiste, éventuellement assisté d'un collègue polygraphiste et, le cas échéant, d'un interprète, confronte l'intéressé aux résultats du test.
Si les résultats indiquent des variations dans les réactions physiologiques susceptibles de révéler que les réponses fournies ne sont pas conformes à la réalité, le polygraphiste, en sa qualité de policier, peut entendre la personne sur les questions pertinentes qui semblent avoir généré le trouble chez elle. Il est également compétent pour recueillir des aveux (voir plus loin en ce qui concerne les aveux). Concernant cette audition, l'article 112duodecies, § 6, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle prévoit que si le test polygraphique donne lieu à une audition, tous les droits relatifs à l'accès à un avocat lors de l'audition (à savoir tous les droits mentionnés à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et, le cas échéant, aux articles 2bis et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive), préalablement à l'audition, sont garantis.
Le polygraphiste doit veiller tout particulièrement à éviter une longueur excessive de l'audition (l'intéressé a déjà passé plus de deux heures avec le polygraphiste).
Cette phase aussi est entièrement enregistrée par des moyens audiovisuels. 4.10. Le procès-verbal du test polygraphique Le test polygraphique fait l'objet d'un procès-verbal contenant la retranscription littérale de toutes les questions posées et de toutes les réponses fournies, ainsi que le résumé de la discussion qui suit le test polygraphique (article 112duodecies, § 8, du Code d'instruction criminelle). Le polygraphiste peut l'établir a posteriori, sur la base de l'enregistrement audiovisuel.
Le cas échéant, l'avocat peut, y compris lorsque le test polygraphique est terminé, faire état, dans le procès-verbal du test polygraphique, des violations de droits qu'il estime avoir constatées. 4.11. L'enregistrement audiovisuel et la retranscription Le test polygraphique complet, à savoir le pré-test, l'in-test, la confrontation de l'intéressé aux résultats du test polygraphique et l'audition qui suit éventuellement (points 4.4 à 4.7 et 4.9), fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
Les enregistrements audiovisuels du test, finalisés en deux exemplaires, ainsi que les graphiques contenant le tracé des courbes de l'analyse des réactions physiologiques de la personne interrogée constituent des pièces à conviction et sont considérés comme des originaux et déposés au greffe. L'enregistrement audiovisuel du test polygraphique est sauvegardé sur un support de données audiovisuelles distinct afin d'être isolé (de l'enregistrement audiovisuel) de l'audition subséquente (article 112duodecies, § 8, du Code d'instruction criminelle). L' article 112duodecies, § 8, du Code d'instruction criminelle stipule aussi que le test polygraphique fait l'objet d'un procès-verbal contenant la retranscription littérale de toutes les questions posées et de toutes les réponses fournies pendant l'in-test, ainsi que le résumé de la discussion qui suit le test polygraphique. Par conséquent, il s'agit d'une procédure d'audition sui generis. Ce procès-verbal mentionne également que : « Le test polygraphique est effectué avec un appareil répondant aux exigences techniques, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 juin 2021 portant exécution de l'article 112duodecies, § 4, troisième alinéa, et § 7 du Code de procédure pénale déterminant les informations minimales qui doivent figurer dans le procès-verbal de consentement et fixant les exigences techniques auxquelles répond l'appareil avec lequel le test polygraphique est effectué ».
Comme déjà souligné, l'entretien préalable au test polygraphique n'est pas une audition au sens de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle (voir point 4.5.2) ; le test préalable ne n'est pas davantage (voir point 4.6). Après avoir réalisé le test polygraphique proprement dit, la confrontation de la personne aux résultats peut donner lieu à une audition conformément à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle (voir point 4.9). 4.12. La reprise de l'audition par les enquêteurs chargés du dossier Le polygraphiste passe le relais dès que possible aux enquêteurs chargés de l'enquête, soit parce qu'il n'obtient pas les éclaircissements voulus, soit parce que la personne a apporté des informations jusque-là inconnues des enquêteurs et sur lesquelles il y a lieu de l'interroger davantage, soit parce que le polygraphiste a recueilli des aveux à propos desquels il y a lieu de demander des précisions. 4.13. Les aveux Lorsque la personne passe spontanément aux aveux durant le test polygraphique ou à l'occasion de celui-ci, il y est immédiatement mis fin et il est procédé à une audition conformément à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle et aux articles 2bis et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive (article 112duodeciesdecies, § 9, du Code d'instruction criminelle). Cette audition fait également l'objet d'un enregistrement audio-filmé. 4.14 Entrée en vigueur L'article 4 de la loi précitée du 4 février 2020 prévoit que l'article 112duodecies, § 7, du Code d'instruction criminelle, inséré par ladite loi, entre en vigueur à la date fixée par le roi et au plus tard le 1er janvier 2021. L'article 112duodecies, § 7, du Code d'instruction criminelle concerne uniquement la nullité des résultats du test polygraphique si celui-ci n' est fait au moyen d'un appareil ne répondant pas aux exigences techniques qui doivent être déterminées par le Roi.
Les autres dispositions de la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040325 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe fermer, qui a été publiée le 21 février 2020, sont entrées en vigueur le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge, à savoir le 2 mars 2020, alors que la sanction de nullité prévue à l'article 112duodecies, § 7, du Code d'instruction criminelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
L'arrêté royal précité du 28 juin 2021 portant exécution de l'article 112duodecies, § 7, du Code d'instruction criminelle est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à savoir le 1 juillet 2021.
La circulaire ministérielle du 3 avril 2003 est remplacée par la présente circulaire, laquelle entre en vigueur le jour de sa signature.
Date : 22 avril 2022.
Le Ministre de la Justice, La Ministre de l'Intérieur, V. VAN QUICKENBORNE A. VERLINDEN
Annexe - CADRE NORMATIF DU TEST POLYGRAPHIQUE I. INTRODUCTION L'article 2 de la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040325 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe fermer modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe (1) insère dans le livre premier du Code d'instruction criminelle un chapitre VIIsexies, intitulé « Du test polygraphique ».
Ce chapitre comporte un article 112duodecies nouveau qui contient un cadre normatif relatif au test polygraphique.
II. APERÇU DES DISPOSITIONS LEGALES 1. Définition du test polygraphique (art.112duodecies, § 1er, du Code d'instruction criminelle) Le test polygraphique est une technique particulière d'interrogatoire policier faisant l'objet d'un enregistrement audiovisuel et permettant de vérifier la véracité de déclarations, au travers d'une procédure psychophysiologique, grâce à l'enregistrement de paramètres physiologiques sous la forme de graphiques. 2. Scope 2.1. Quelles infractions : proportionnalité (art. 112duodecies, § 2, du Code d'instruction criminelle) Le test polygraphique est possible lorsqu'il existe des indices sérieux que des faits punissables constituent un crime ou un délit. 2.2. Décision et demande éventuelle (art. 112duodecies, § 2, du Code d'instruction criminelle) Le procureur du Roi ou, selon le stade de la procédure, le juge d'instruction peut proposer à la personne suspectée, au témoin ou à la victime de se soumettre à un test polygraphique lorsqu'il existe des indices sérieux que des faits punissables constituent un crime ou un délit.
La personne suspectée, le témoin ou la victime peuvent également demander d'être soumis à un test polygraphique. Le procureur du Roi ou, selon le stade de la procédure, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, rejeter cette demande. 2.3. Personnes exclues (art. 112duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle) Les personnes suivantes ne peuvent pas être soumises à un test polygraphique : - les femmes enceintes ; - les mineurs de moins de seize ans ; - toute personne dans les quarante-huit heures à compter de sa privation de liberté effective. 3. La base volontaire est la condition fondamentale (art. 112duodecies, § 4, du Code d'instruction criminelle) 3.1. Principe Le test polygraphique est effectué sur une base volontaire. Le refus d'y participer ne produit aucun effet juridique.
La condition fondamentale de la base volontaire a pour conséquence que le test peut être interrompu à tout moment. Cette interruption ne produit aucun effet juridique non plus. 3.2. Notifications préalables La personne qui sera soumise à un test polygraphique est informée oralement avant le début du test: - qu'elle peut mettre fin au test et quitter le local à tout moment sans qu'aucun effet juridique ne découle de cette décision ; - que l'intégralité du test fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; - que lorsqu'elle se fait assister d'un avocat, celui-ci pourra suivre le test dans une pièce prévue à cet effet mais ne pourra ni intervenir directement durant le test, ni l'interrompre. 3.3. Procès-verbal de consentement Le test ne peut commencer que si la personne qui sera soumise au test polygraphique exprime son consentement en connaissance de cause. Elle signe à cet effet un procès-verbal de consentement.
Les informations figurant dans ce procès-verbal sont lues à l'intéressé. Le Roi détermine les informations minimales qui figurent dans le procès-verbal de consentement. 3.4. Consentement d'un mineur Lorsque la personne soumise au test polygraphique est mineure, le mineur et son avocat signent le procès-verbal de consentement. 4. Test préalable au test polygraphique (art.112duodecies, § 5, du Code d'instruction criminelle) Toute personne qui sera soumise à un test polygraphique pourra, préalablement à ce test, faire l'objet d'un test de dépistage d'alcool, de drogues ou de médicaments et d'un examen psychologique ou psychiatrique.
Le magistrat en charge de l'enquête pourra tenir compte des résultats de ces tests préalables pour décider si la personne concernée peut être soumise à un test polygraphique.
Suivant les résultats des tests préalables visés à l'alinéa 1er, le polygraphiste déterminera s'il est possible de procéder à un test polygraphique sans que sa validité et sa fiabilité ne soient remises en cause.
Le polygraphiste peut mettre fin au test polygraphique à tout moment s'il doute de la santé ou de l'état mental ou physique de l'intéressé.
Le magistrat peut, sur proposition du polygraphiste ou non, désigner un expert qui procédera à un examen complémentaire en vue d'un test ou d'un nouveau test. Le cas échéant, l'expert peut suivre le test dans une pièce prévue à cet effet.
Le magistrat requérant est tenu informé du déroulement du test polygraphique. 5. Assistance d'un avocat (art.112duodecies, § 6, du Code d'instruction criminelle) 5.1. Avant et pendant le test La personne soumise au test polygraphique a droit à l'assistance d'un avocat, ce dernier pouvant être présent lors de la lecture et de la signature du procès-verbal de consentement, ou pouvant suivre tant la préparation que le déroulement effectif du test polygraphique dans la pièce prévue à cet effet.
Toute autre intervention de l'avocat met immédiatement fin au test polygraphique et empêche le déroulement de tout autre test polygraphique le même jour. 5.2. Après la fin du test Lorsque le test polygraphique est terminé, ses résultats sont passés en revue. Si le test polygraphique donne lieu à une audition, tous les droits relatifs à l'accès à un avocat lors de l'audition, préalablement à l'audition, sont garantis.
Le cas échéant, l'avocat peut, y compris lorsque le test polygraphique est terminé, faire état, dans le procès-verbal visé au paragraphe 8 (voir plus loin), des violations de droits qu'il estime avoir constatées. 6. Procès-verbal (art.112duodecies, § 8, du Code d'instruction criminelle) Le test polygraphique fait l'objet d'un procès-verbal contenant la retranscription littérale de toutes les questions posées et de toutes les réponses fournies, ainsi que le résumé de la discussion qui suit le test polygraphique. 7. Enregistrement audiovisuel du test polygraphique et des graphiques du test (art.112duodecies, § 8, du Code d'instruction criminelle) Le test polygraphique fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Les enregistrements audiovisuels du test, finalisés en deux exemplaires, ainsi que les graphiques du test, sont considérés comme des originaux et déposés au greffe.
L'enregistrement audiovisuel du test polygraphique est sauvegardé sur un support de données audiovisuelles distinct afin d'être isolé de l'audition subséquente. 8. Aveux spontanés (art.112duodecies, § 9, du Code d'instruction criminelle) Lorsque la personne passe spontanément aux aveux, durant le test polygraphique ou à l'occasion de celui-ci, il y est immédiatement mis fin et il est procédé à une audition conformément à l'article 47bis et aux articles 2bis et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive. 9. Valeur probante du test polygraphique (art.112duodecies, § 10, du Code d'instruction criminelle) Les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération qu'à titre de preuve corroborant d'autres moyens de preuve. 10. Sanction de nullité et conséquences ( art.112duodecies, § 7, du Code d'instruction criminelle) Sous peine de nullité des résultats du test, le test polygraphique ne peut se faire qu'au moyen d'un appareil dont les exigences techniques sont déterminées par le Roi.
III. QUELQUES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES 1. Nature du test polygraphique/ne constitue pas une audition conformément à l'article 47bis du Code d'instruction criminelle. Le polygraphe enregistre certaines activités du système nerveux autonome comme les pulsations cardiaques (quantité de sang pompée par le coeur), le volume sanguin (pléthysmogramme), la résistance galvanique de la peau et la fréquence ou le volume respiratoire. Le polygraphe est constitué de plusieurs unités électroniques distinctes, également appelées canaux, amplificateurs ou transducteurs, reliées à des électrodes ou unités de mesure spécifiques fixées sur le corps.
L'enregistrement est effectué au moyen d'un enregistreur graphique sur une bande de papier ou par ordinateur. Il est également possible d'utiliser le même appareillage de façon ambulatoire (2).
Durant les auditions relatives à la proposition de loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe (3), il est apparu que le test polygraphique n'est pas une audition au sens de l'article 47bis du Code d'instruction criminelle.
Il a été précisé que : « L'examen polygraphique comporte une audition particulière dont la finalité n'est pas de fournir des preuves directes à charge d'un suspect mais constitue, tout au plus, un moyen de donner une orientation à l'enquête. Le polygraphe a une plus-value importante comme élément à décharge pour les personnes qui veulent démontrer leur innocence. Un tel test ne correspond donc pas à la notion d'audition. ».
L'article 112quater, § 1er, de la proposition de loi initiale (DOC 54 2721/001) précisait que le test polygraphique est une audition au sens de article 47bis du Code d'instruction criminelle, réalisée au moyen d'un polygraphe. Lors de l'examen parlementaire de la présente loi, il a été explicitement précisé que cette mention ne serait pas reprise (4). 2. Le consentement éclairé Le commentaire de la proposition de loi renvoie à la circulaire précédente COL 3/2003 et précise à ce sujet : « Le consentement doit être donné en connaissance de cause : l'intéressé doit être clairement informé de la valeur scientifique, du fonctionnement et de la relativité du test.On ne peut pas faire croire au suspect que le polygraphe peut lire les pensées ou que celui-ci est infaillible. » La loi ne requiert toutefois aucune information au sujet de la valeur scientifique ou de la relativité du test. La condition fondamentale du libre consentement est actuellement formellement encadrée de sorte qu'il ne peut y avoir aucune contestation au sujet d'une forme quelconque de pression ou de promesses. Il est à présent question d'un « consentement éclairé » de l'intéressé.
Le commentaire souligne que la personne qui sera soumise à un test polygraphique doit pouvoir donner son consentement en connaissance de cause : « Elle doit, à cet effet, signer un procès-verbal de consentement. Le Roi détermine les informations minimales qui doivent figurer dans ce procès-verbal. » (5). En ce qui concerne le contenu du procès-verbal à établir, le commentaire renvoie à une proposition de loi antérieure. La proposition de loi DOC 54 2721/001 précisait que le procès-verbal doit contenir au moins les informations suivantes : le degré estimé de fiabilité scientifique, le fonctionnement et la relativité du test. La dernière partie de ce texte a été supprimée à la suite d'une observation des juges d'instruction selon laquelle la présence de ces termes dans la loi entraînerait trop de discussions.
La raison pour laquelle il a été opté pour un arrêté royal est que les informations qui doivent figurer dans le procès-verbal peuvent changer pour des raisons techniques et qu'un arrêté royal peut être modifié plus rapidement qu'une loi. Il s'agit donc d'informations qui doivent être communiquées à la personne qui sera soumise au test, de sorte qu'elle puisse exprimer son consentement en connaissance de cause (6).
A présent, le texte législatif prévoit que les informations figurant dans le procès-verbal sont lues à l'intéressé et que le Roi détermine les informations minimales qui doivent figurer dans ce procès-verbal.
L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé pour la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040325 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe fermer, mais bien pour le projet d'arrêté royal dans lequel le Roi doit donner exécution au procès-verbal de consentement de la personne soumise au test polygraphique (article 112duodecies, § 4, du Code d'instruction criminelle).
Un premier projet de l'arrêté royal se basait sur le texte supprimé de la proposition de loi initiale DOC 54 2721/001 pour la définition des informations minimales à fournir et mentionnait « le degré estimé de fiabilité scientifique du test polygraphique » ainsi que la « relativité » du test. Le Conseil d'Etat a critiqué cela à juste titre, car il ne s'agissait que de la répétition d'un passage de cette proposition de loi initiale et, par conséquent, la personne qui rédigerait le procès-verbal devrait interpréter elle-même ces termes vagues et difficilement définissables, ce qui implique un risque de tromperie (7).
Le Conseil d'Etat a souligné dans son avis qu'il existe une incertitude et une insécurité importantes en ce qui concerne le degré de fiabilité d'un test polygraphique et que cela dépend également en grande mesure de la technique d'audition utilisée et des questions posées à l'intéressé.
Pour obtenir un consentement éclairé, il suffit que le procès-verbal informe l'intéressé que le test polygraphique ne constitue pas en soi une preuve et que les résultats de ce test ne peuvent être pris en considération qu'à titre de preuve corroborant d'autres moyens de preuve. Cette mention est suffisamment simple et claire pour faire comprendre à l'intéressé la valeur « relative » du test qu'il va subir.
L'arrêté royal du 28 juin 2021 précise actuellement les informations minimales à mettre à disposition qui doivent figurer dans le procès-verbal de consentement. 3. Commentaire relatif à la valeur probante du test polygraphique Selon la jurisprudence datant d'avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les conclusions d'un test du polygraphe sont laissées à l'appréciation souveraine du juge, qui décide en fait de les suivre ou non pour mesurer le crédit qu'il attache plus particulièrement à l'audition que ce test concerne (8).Actuellement, le test polygraphique est qualifié de preuve corroborant d'« autres moyens de preuve ». Cela implique qu'il doit exister d'autres moyens de preuve qui ne sont pas « uniquement corroborants » si l'on veut prendre en considération le résultat du test.
Le commentaire renvoie en outre à la définition scientifique de la polygraphie et de ce que l'on peut déduire du test : « La détection de réactions mensongères par l'analyse de réactions psychophysiologiques d'un individu. Le résultat obtenu constitue une aide à l'enquête mais ne se substitue en aucun cas à elle, chaque élément devant être étayé par d'autres éléments obtenus durant l'enquête. Le polygraphe ne peut jamais constituer le but ou le point final de l'enquête. Les preuves doivent être complétées par d'autres éléments » (9). 4. Commentaire concernant la subsidiarité Il est mentionné dans les développements parlementaires que le principe de subsidiarité joue également un rôle : « le polygraphe ne peut être utilisé que si l'utilisation raisonnable et adéquate d'autres moyens d'investigation ne peut fournir des données suffisantes pour élucider des crimes ou délits graves ou pour en découvrir l'auteur ou les auteurs.En outre, il faut répondre au critère de nécessité. En d'autres termes, les services de police et les magistrats ne peuvent pas recourir au polygraphe tout simplement pour obtenir une confirmation s'ils disposent déjà de données suffisantes permettant de démontrer la culpabilité du suspect ou la justesse de ses affirmations » (10).
IV. Entrée en vigueur L'article 4 de la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040325 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe fermer prévoit que l'article 112duodecies, § 7, du Code d'instruction criminelle, inséré par ladite loi, entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2021.
L'article 112duodecies, § 7, du Code d'instruction criminelle concerne uniquement la nullité des résultats du test polygraphique si celui-ci est fait au moyen d'un appareil ne répondant pas aux exigences techniques fixées par l'arrêté royal du 28 juin 2021.
Il en résulte que les autres dispositions de la loi du 4 février 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2020 pub. 21/02/2020 numac 2020040325 source service public federal justice Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne l'utilisation du polygraphe fermer, qui a été publiée le 21 février 2020, sont entrées en vigueur le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge, à savoir le 2 mars 2020, alors que la sanction de nullité prévue à l'article 112duodecies, § 7, du Code d'instruction criminelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.
L'arrêté royal du 28 juin 2021 est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à savoir le 1er juillet 2021. _______ Notes (1) Moniteur belge du 21 février 2020. (2) DOC 55 0577/001, Développements, p.3. (3) DOC 54 2721/003. (4) DOC 55 0577/001, Développements, p.10. (5) DOC 55 0577/001, Développements, p.10. (6) DOC 55 0577/001, Développements, p.10-11. (7) Avis n° 68.664/1 du 15 février 2021 du Conseil d'Etat, pp. 4 et 5. (8) Cass., 15 février 2006, Rev. Dr. Pén. Crim. 2006, 682, R.W. 2006-2007, 1039, note F. GOOSSENS et Ph. TRAEST. (9) DOC 55 0577/001, Développements, p.4. (10) DOC 55 0577/001, Développements, p.4.
ANNEXE 1 : FEUILLET D'INFORMATION A L'ATTENTION DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUMISES A UN TEST POLYGRAPHIQUE Vous êtes invité(e) à passer un test polygraphique. Avant de donner votre consentement, la qualité en laquelle vous serez invité(e) à subir ce test vous sera communiquée. Le procès-verbal actant votre consentement mentionne votre identité et la qualité en laquelle vous êtes soumis(e) au test, à savoir en tant que suspect (prévenu ou accusé), témoin ou victime.
Ne peuvent pas être soumis au test polygraphique : i) les femmes enceintes ; ii) les mineurs de moins de seize ans ; et iii) toute personne dans les quarante-huit heures à compter de sa privation de liberté effective.
Un mineur de 16 ans ou plus qui est soumis à un test polygraphique bénéficie toujours de l'assistance d'un avocat et le mineur et son avocat doivent signer tous deux le procès-verbal de consentement.
INFORMATIONS CONCERNANT LE TEST POLYGRAPHIQUE Le polygraphe est un instrument destiné à la détection de réactions physiologiques.
Le polygraphe n'indique donc pas qu'une personne ment ou dit la vérité. Cet appareil enregistre uniquement des réactions physiques, c'est-à-dire qu'il ne fait que reproduire sur un graphique certaines réactions du corps aux questions qui sont posées.
Il appartient au polygraphiste d'analyser ce graphique suivant des critères très stricts aux fins de se prononcer sur des réactions paraissant mensongères ou non par rapport aux déclarations de la personne interrogée.
Le test polygraphique comporte trois phases, plus précisément : le pré-test, l'in-test et le post-test, ainsi que les explications sur le déroulement de ces phases.
Pour mesurer vos réactions, le polygraphiste doit poser certains composants sur votre corps, à savoir un brassard de pression sanguine, deux ceintures en caoutchouc qui sont posées sur la poitrine au-dessus des habits et deux plaquettes en argent qui sont posées sur des doigts. Un clip de mesure est également placé sur un autre doigt.
Le test n'est pas douloureux et ne provoque aucune sensation désagréable. Le seul désagrément possible peut être provoqué par le brassard.
Le test polygraphique dure environ trois à quatre heures. Vous n'êtes cependant relié(e) à l'appareil que pendant environ vingt minutes. A l'issue du test, le polygraphiste détermine immédiatement le résultat et vous le communique.
Pendant le test, vous vous trouvez seul dans un local avec le polygraphiste, sauf si vous avez besoin de l'assistance d'un interprète. Avant le test, un pré-test consistant en une discussion d'ordre général avec le polygraphiste et en une vérification du fonctionnement de l'appareil est réalisé.
Avant le test, le polygraphiste vous donne connaissance des questions qui seront posées et les passe en revue avec vous de façon à ce qu'il n'y ait pas de surprises pendant le test.
A l'issue du test polygraphique, le polygraphiste, éventuellement assisté d'un collègue polygraphiste, examine les résultats du test avec vous.
Les résultats du test tels que déterminés par le polygraphiste peuvent être les suivants : - les résultats du test infirment vos déclarations ; - les résultats du test confirment vos déclarations ; - le résultat est non concluant, le polygraphiste ne peut pas remettre d'avis quant à vos déclarations ; - le test est incomplet, c'est-à-dire que le test a été interrompu ou que vous avez quitté le local avant la fin du test.
Si les résultats montrent des fluctuations dans les réactions physiologiques indiquant que les réponses données ne correspondent pas à la réalité, le polygraphiste peut vous auditionner en sa qualité de fonctionnaire de police.
A la fin du test, le polygraphiste établit un procès-verbal décrivant le déroulement du test et contenant une retranscription littérale de toutes les questions posées et de toutes les réponses fournies ainsi que le résumé de la discussion qui suit le test polygraphique. Il y mentionne également le résultat du test.
INFORMATIONS CONCERNANT VOS DROITS Le test polygraphique est effectué sur une base volontaire. Le seul moyen de faire le test est que vous y consentiez réellement et que vous apportiez au polygraphiste votre entière coopération. Une personne ne peut jamais être contrainte de passer le test.
Vous pouvez refuser de participer au test polygraphique. Votre refus d'y participer ne produit aucun effet juridique. Cela signifie que le fait de refuser un test polygraphique ne peut pas être utilisé contre vous.
Vous pouvez mettre fin au test et quitter le local à tout moment sans qu'aucun effet juridique ne découle de cette décision.
Si vous vous faites assister d'un avocat, celui-ci peut suivre le test (le pre-test et le in-test) dans une pièce prévue à cet effet, mais ne pourra ni intervenir directement durant le test proprement dit, ni l'interrompre. Toute autre intervention de votre avocat met immédiatement fin au test polygraphique et empêche le déroulement de tout autre test polygraphique le même jour.
Votre avocat peut être présent lors de la lecture et de la signature du procès-verbal de consentement.
Vous pouvez avoir une concertation confidentielle avec votre avocat avant le test polygraphique et, lorsque les résultats sont passés en revue à la fin du test, vous pouvez être assisté(e) par votre avocat et avoir une nouvelle concertation confidentielle avec lui.
Si, à la suite du test polygraphique, c'est-à-dire après la fin du test, vous êtes auditionné(e), tous les droits relatifs à l'accès à un avocat lors de cette audition sont garantis.
L'ensemble du test polygraphique fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Les enregistrements audiovisuels du test, finalisés en deux exemplaires, sont sauvegardés sur un support de données audiovisuelles distinct et ceux-ci, ainsi que les graphiques du test, sont déposés au greffe du tribunal. Ils peuvent dès lors être consultés par toutes les personnes ayant légalement accès au dossier.
Les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération qu'à titre de preuve corroborant d'autres moyens de preuve. Cela signifie que vous ne pouvez pas être condamné(e) sur la base du seul test polygraphique et que d'autres preuves étayées par les résultats du test polygraphique doivent être disponibles.
Les informations données dans ce document et la lecture de celui-ci sont consignées dans le procès-verbal, dans lequel vous consentez à vous soumettre au test polygraphique.