publié le 06 juillet 2009
Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés
28 JUIN 2009. - Arrêté royal déterminant les conditions et les modalités relatives au paiement d'une allocation de crise pour suspension de l'exécution du contrat de travail d'employés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, zd, inséré par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 12 juin 2009;
Vu l'urgence motivée par l'ampleur de la crise qui touche notre économie et la nécessité de prendre dans les meilleurs délais des mesures complémentaires. Ces mesures devraient permettre de diminuer le nombre de licenciements et ainsi permettre un redressement plus rapide de notre économie. Vu l'évolution constante de la situation économique, il convient d'agir avec la plus grande célérité.
Vu l'avis 46.890/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'allocation de crise visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est octroyée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, applicables au chômeur temporaire visé à l'article 27, 2°, a, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité.
Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° aucune allocation n'est octroyée pour les jours fériés;2° la base de calcul de l'allocation de crise n'est pas revue dans la situation visée à l'article 133, § 1er, 4°, d, de l'arrête royal du 25 novembre 1991 précité;3° il est tenu compte, en cas de révision de la base de calcul de l'allocation de chômage à l'occasion d'une demande d'allocations comme chômeur complet, dans le chef du travailleur dont la durée du travail est temporairement réduite en application du titre 1er de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi en temps de crise, de la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit sans réduction temporaire de la durée du travail.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du titre 1 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2010.
Art. 3.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET