publié le 04 juillet 2005
Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92
28 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment : - l'article 275, §§ 1er et 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment : - l'article 88; - l'annexe III, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant : - que cet arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2005; - qu'il doit être porté à la connaissance des débiteurs du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - qu'il doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : § 1er. Au chapitre II, première section, des règles d'application, les numéros 11, A, et 12 sont complétés par un point d rédigé comme suit : « d) Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire.
Cette réduction s'applique aux travailleurs : - qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; - et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.
La réduction s'applique aprés les réductions visées sub a, b et c, et est égale à 24,75 p.c. du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. » § 2. Au chapitre II, section 2, n° 13, A, c, des règles d'application, les mots « n° 11, a à c » sont remplacés par les mots « n° 11, a à d ». § 3. Au chapitre II, section 2, n° 14, c, des règles d'application, les mots « n° 12, a à c » sont remplacés par les mots « n° 12, a à d ». § 4. La première sous-section de la première section du chapitre V des règles d'application est remplacée comme suit : « Sous-section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 7.500,00 EUR 51. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III. 51bis. Du précompte professionnel déterminé suivant ce barème la réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire est ensuite déduite.
Cette réduction s'applique aux travailleurs : - qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; - et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.
La réduction est fixée à 24,75 p.c. du « montant brut social » des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé) qui a servi comme base de calcul pour établir le sursalaire. » § 5. La sous-section 2 de la première section du chapitre V des règles d'application, est remplacée comme suit: « Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7.500,00 EUR. 52. A.Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7.500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit : a) la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro; b) le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3.556,50 EUR majorés de 53,50 p.c. de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7.500,00 EUR. B. La réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire est ensuite déduite du précompte professionnel calculé conformément au point A ; cette réduction est reprise au n° 51bis. »
Art. 2.L'article 1er est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005 relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nelden, le 28 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes Références au Moniteur belge.
Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 26 novembre 2004, Moniteur belge du 15 décembre 2004 (1re édition), err. 17.12.2004.
Lois sur le Conseil de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8.10.1996.