publié le 26 février 2003
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil national des établissements hospitaliers
28 JANVIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil national des établissements hospitaliers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil national des établissements hospitaliers, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 décembre 2002;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il faut renouveler au plus vite la composition des structures disposant d'une compétence consultative en matière d'activité hospitalière;
Considérant que, depuis la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé, deux organes consultatifs ont une compétence en l'espèce, à savoir le Conseil national des établissements hospitaliers et la structure multipartite;
Considérant que la composition de la structure multipartite est déjà fixée dans la loi précitée du 22 août 2002;
Considérant que le président du Conseil national des établissements hospitaliers ou son délégué est membre de plein droit de la structure multipartite et qu'un autre membre du Conseil national des établissements hospitaliers doit être désigné comme membre suppléant au sein de la structure multipartite;
Considérant que les mandats des président, vice-présidents et membres du Conseil national des établissements hospitaliers ont expiré le 10 juin 2001;
Considérant que, vu l'évidente imbrication sur le plan tant des compétences que de la composition, il est souhaitable de nommer simultanément les présidents, les vice-présidents et les membres des membres des deux structures consultatives, afin de pouvoir tenir compte de tous les équilibres à l'instauration d'une procédure appropriée de formulation d'avis afférents aux établissements de soins;
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter un petit nombre de modifications dans les règles de composition du Conseil national des établissements hospitaliers avant de pouvoir proéder à la nomination du président, des vice-présidents et des membres;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2), des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 24 mars 1989 relatif à la composition du Conseil national des établissements hospitaliers, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 1999, le premier alinéa de l'article 1er est remplacé comme suit : « Le Conseil national des établissements hospitaliers est composé du président du Conseil, des 2 présidents et des 8 vice-présidents des 2 sections du Conseil et des membres effectifs et suppléants de ces sections. »
Art. 2.Dans l'article 3, deucième et troisième alinéas, du même arrêté, le mot « six » est chaque fois remplacé par le mot « quatre ».
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, le chiffre « 39 » est chaque fois remplacé par le chiffre « 25 »;2° au § 1er, alinéa 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux »;3° le § 1er est complété avec un alinéa 3, rédigé comme suit : « Le nombre de membres effectifs et suppléants du même sexe ne peut supérieur à deux tiers du nombre total de membres effectifs et suppléants.»; 4° le § 2 est abrogé;5° dans le § 3, alinéa 1er, les points a) et b) sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) pour la Communauté flamande : trois membres effectifs et trois membres suppléants;b) pour la Communauté française et la Région wallonne ensemble : trois membres effectifs et trois membres suppléants;c) pour la Région bilingue de Bruxelles-Capitale : deux membres effectifs et deux membres suppléants;d) pour la Communauté germanophone : un membre effectif et un membre suppléant.»
Art. 4.L'article 5 est complété de l'alinéa suivant : « Le nombre de membres effectifs et suppléants du même sexe ne peut être supérieur à deux tiers du nombre total de membres effectifs et suppléants. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur lors du prochain renouvellement complet du Conseil national des établissements hospitaliers.
Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE