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Arrêté Royal du 28 janvier 2002
publié le 25 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prolongation de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012230
pub.
25/04/2002
prom.
28/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/28/2002012230/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prolongation de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs agés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à la prolongation de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs agés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 juin 1998 Prolongation de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 27 août 1998 sous le numéro 48961/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel ouvrier et employé des institutions et services ressortissant à la Communauté flamande et à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Art. 2.Sauf pour ce qui concerne les dispositions dérogatoires prévues ci-après, la présente convention collective de travail est liée aux règles reprises dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975. CHAPITRE II. - Instauration de la prépension conventionnelle

Art. 3.Un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés de 58 ans et plus qui sont licenciés - appelé ici : prépension conventionnelle - est instauré dans les institutions et services visés par l'article 1er.

Art. 4.Les travailleurs susvisés ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur(s) employeur(s) pour autant qu'ils satisfassent aux conditions prévues aux articles 5 à 7 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les modalités d'application générales, il y a lieu de se référer aux dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 17, notamment en ce qui concerne les modalités d'octroi générales, la détermination du montant, le calcul et l'adaptation de l'indemnité complémentaire, l'interdiction du cumul avec d'autres avantages, la procédure de licenciement à suivre et la durée du délai de préavis.

Art. 6.Entrent en ligne de compte pour l'obtention de la prépension conventionnelle, les travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes : 1. être liés en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exception des contrats de travail conclus dans le cadre de régimes de travail particuliers (tels que notamment : le Troisième Circuit de Travail, le Fonds Budgétaire Interdépartemental, les chômeurs mis au travail), sauf clause contraire reprise dans ces contrats;2. ne pas être licenciés pour motifs graves;3. remplir, au plus tard le jour de l'expiration effective du délai de préavis, la condition d'âge prévue à l'article 3.Le délai de préavis peut dépasser la durée de validité de la convention collective de travail, pour autant que la condition d'âge est remplie dans cette durée de validité; 4. recevoir des allocations de chômage au moment de l'application du régime et pour toute la période de son application.Il sera autorisé à l'employeur d'exiger à tout moment la preuve de la réalisation de cette dernière condition.

Art. 7.L'indemnité complémentaire est l'intervention à charge de l'employeur, prévue par la convention collective de travail n° 17.

Elle est égale à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et les allocations de chômage.

Le salaire mensuel qui tient lieu de salaire net de référence est égal au salaire annuel du travailleur, divisé par douze, mais plafonné toutefois conformément à l'article 6 de la convention collective de travail n° 17.

Par le salaire annuel il y a lieu d'entendre : tout salaire, tout supplément ou prime gagnés pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, payés au travailleur concerné et assujettis à des cotisations de l'Office national de sécurité sociale.

Si le travailleur concerné, à la suite d'une suspension du contrat de travail pendant les douze derniers mois, à compter du dernier mois d'occupation, n'a pas reçu de rémunération complète, les salaires payés pendant cette période comme prévus ci-dessus, serviront de base de calcul pour la conversion en un salaire annuel complet.

Art. 8.Les retenues légales à charge des travailleurs sont appliquées, le cas échéant, à l'indemnité complémentaire.

Art. 9.L'employeur s'engage à remplacer le travailleur concerné. Les travailleurs qui remplacent le prépensionné sont engagés dans les liens d'un contrat à durée indéterminée. Les remplacements seront signalés au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Art. 10.Le droit à la prépension conventionnelle échoit en tout cas en cas de décès de l'intéressé ou lorsque l'âge légal de la pension est atteint.

Art. 11.Pour tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans la présente convention collective de travail, les dispositions légales et réglementaires sont d'application. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1998 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2001.

Elle est conclue en vue de la prorogation des conventions collectives de travail du 9 janvier 1990, 19 novembre 1992 et 27 juin 1995 relatives à l'instauration du régime de la prépension à partir de l'âge de 58 ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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