publié le 17 mai 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans
28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la convention collective de travail du 28 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1994, prolongée dernièrement par la convention collective de travail du 8 janvier 1996, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à la prolongation de l'application de la prépension à 58 ans, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 31 mars 1994, Moniteur belge du 15 juin 1994.
Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 9 octobre 1996.
Annexe Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Convention collective de travail du 2 juin 1997 Prolongation de l'application de la prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45256/CO/128.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques.
Art. 2.Le régime de prépension à 58 ans, comme instauré par la convention collective de travail du 28 juin 1993 (arrêté royal du 31 mars 1994, Moniteur belge du 15 juin 1994), prorogée par les conventions collectives de travail du 11 septembre 1995 et du 8 janvier 1996, est reconduit jusqu'au 31 décembre 1998.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX