publié le 26 février 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
28 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 23, § 2, alinéa 2, et 37, § 6, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, notamment l'article 5, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, et le chapitre III, § 1er, 1, de l'annexe, modifié par l'arrêté précité;
Vu les avis émis les 12 février 1997, 30 avril 1997, 19 décembre 1997, 11 mars 1998 et 8 avril 1998 par le Collège des médecins-directeurs institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu les avis émis le 19 février 1998 et le 19 mars 1998 par le Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis émis le 8 juillet 1998 par la Commission de contrôle budgétaire;
Vu la décision prise le 7 septembre 1998 par le Comité de l'assurance soins de santé institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 octobre 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que la nomenclature des prestations de rééducation, dans sa rédaction actuelle, permet, depuis de nombreuses années, la prise en charge des appareils à parler pour des patients ayant subi une laryngectomie; que, à cet égard, cette nomenclature n'a jamais été actualisée; que cela a pour conséquence que les possibilités de remboursement sont d'un montant réellement insuffisant ou concernent des appareils qui ne sont plus utilisés; que, dans ces conditions, il importe de remédier sans délai à l'inadéquation de la réglementation mise en évidence par les experts et préjudiciable aux assurés sociaux concernés, et que, donc, cet arrêté soit pris et publié le plus rapidement possible;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 décembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi coordonnée susvisée, le montant de l'intervention de l'assurance s'élève toutefois à 90 p.c. des honoraires précités. ».
Art. 2.Dans le paragraphe 1er du chapitre III de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1996, le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1. Electrolarynx après laryngectomie. 771632 - 771643 Electrolarynx y compris batteries rechargeables et chargeur de batterie : le montant facturé au bénéficiaire avec un maximum de F 34 500 Cette intervention de l'assurance ne peut être octroyée que : - si l'appareil est prescrit par le médecin traitant, spécialiste en oto-rhino-laryngologie; - pour les bénéficiaires laryngectomisés chez qui aucune prothèse vocale ne peut être placée et chez qui l'apprentissage de la voix oesophagienne est impossible; - si le prescripteur concerné présente des arguments médicaux qui démontrent cette impossibilité.
L'appareil doit être délivré par un acousticien agréé par l'INAMI qui donnera toutes les instructions nécessaires à une bonne utilisation.
L'intervention de l'assurance pour ce type d'appareils ne peut être octroyée que tous les cinq ans, et ce uniquement pour autant que l'appareil fourni précédemment ne soit plus utilisable. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN