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Arrêté Royal du 28 janvier 1999
publié le 06 février 1999

Arrêté royal portant statut pécuniaire des assesseurs des commissions de libération conditionnelle et déterminant les indemnités allouées à leurs suppléants ainsi qu'aux membres des commissions et du comité de sélection

source
ministere de la justice
numac
1999009075
pub.
06/02/1999
prom.
28/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/28/1999009075/moniteur
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28 JANVIER 1999. - Arrêté royal portant statut pécuniaire des assesseurs des commissions de libération conditionnelle et déterminant les indemnités allouées à leurs suppléants ainsi qu'aux membres des commissions et du comité de sélection


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 16 novembre 1998;

Vu le protocole du Comité de Secteur III - Justice, daté du 26 janvier 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les lois des 5 et 18 mars 1998 mentionnées ci-dessus, entrent en vigueur le 1er mars 1999; considérant que les membres des commissions de libération conditionnelle doivent pouvoir suivre une formation à partir du 1er février 1999; considérant que le statut pécuniaire doit être d'application pour cette date;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Statut pécuniaire des assesseurs

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions statutaires établies par la Loi, les arrêtés suivants tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux assesseurs : 1° arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités de frais de séjour des membres du personnel des ministères;2° arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;3° arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;4° arrêté royal du 26 mars 1965 relatifs aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat;5° arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des Ministères;6° arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;7° arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents aux agents de l'administration générale du Royaume;8° arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;9° arrêté royal du 2 juin 1998 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel. § 2. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-devant seront applicables de plein droit à l'assesseur.

Art. 2.§ 1er. L'assesseur titulaire d'un diplôme de niveau 1er, est assimilé à un agent du rang 13 dans la hiérarchie du personnel de l'Etat.

Son échelle de traitement correspond à celle d'un fonctionnaire de rang 13, soit échelle 13A. En cas de renouvellement de la désignation, il bénéficie de l'échelle de traitement 13B. § 2. L'assesseur, titulaire d'un diplôme d'assistant social bénéficie d'un supplément de traitement équivalent à la différence entre échelle de traitement 26F et l'échelle de traitement 13A. En cas de renouvellement de la désignation, il bénéficie d'un supplément de traitement équivalent à la différence entre l'échelle de traitement 26F et l'échelle de traitement 13B.

Art. 3.Pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire de l'assesseur, il sera tenu compte des services effectifs tels que prévus à l'article 14 de l'arrêté royal 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

L'expérience professionnelle utile tel que prévue à l'article 5, §§ 1er et 2, de la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle peut être prise en considération pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des assesseurs, à concurrence de maximum 6 ans. CHAPITRE II. - Indemnités allouées aux suppléants

Art. 4.§ 1er. Lorsque le suppléant est appelé à exercer ses fonctions en application de l'article 14 de la Loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle, il bénéficie d'une indemnité de séance égale au traitement alloué à l'assesseur, comme prévu à l'article 2, § 2, du présent arrêté, au prorata des prestations effectuées, sans cependant pouvoir être inférieur à quatre heures par séance. § 2. Quand un assesseur est absent pendant une période ininterrompue de plus de trois mois, les dispositions du Chapitre Ier sont applicables, depuis ce moment, au suppléant qui le remplace. CHAPITRE III. - Membres de la commission

Art. 5.§ 1er. Les arrêtés suivants, tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux membres de la commission de libération conditionnelle, au membre du ministère public, au secrétaire et le cas échéant aux suppléants : 1° arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités de frais de séjour des membres du personnel des Ministères;2° arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. § 2. Les dispositions arrêtées dans le §1er sont aussi applicables aux membres du Comité de sélection qui ne sont pas fonctionnaires. Ils sont assimilés à un agent de rang 15 pour l'application de ces dispositions. § 3. Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient les arrêtés énumérés ci-devant seront applicables de plein droit aux personnes visées aux § 1er et 2 de cet article.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1999.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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