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Arrêté Royal du 28 février 2022
publié le 27 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022040084
pub.
27/04/2022
prom.
28/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Beilage Paritätische Kommission für den französischsprachigen und den deutschsprachigen Sektor der Sozialhilfe und der Gesundheitspflege Kollektives Arbeitsabkommen vom 24. September 2021 Gewährung eines zusätzlichen Urlaubstages (Abkommen eingetragen am 4.

September 2021 unter der Nummer 168028/CO/332) KAPITEL I. - Anwendungsbereich Artikel 1 - § l. Das vorliegende kollektive Arbeitsabkommen ist anwendbar auf die Arbeitnehmer und Arbeitgeber der anerkannten und/oder bezuschussten Einrichtungen in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die der paritätischen Kommission für den französischsprachigen und den deutschsprachigen Sektor der Sozialhilfe und der Gesundheitspflege unterliegen. § 2. Für die Durchführung dieses KAA ist unter "Arbeitnehmer" zu verstehen : die Arbeiter und Angestellten männlich oder weiblich.

Art. 2 - Vorliegendes kollektives Arbeitsabkommen wird in Ausführung des Rahmenabkommens 2020-2024 vom 2. Mai 2019 für den nicht-kommerziellen Sektor der Deutschsprachigen Gemeinschaft getroffen.

KAPITEL II. - Zweck, Anwendbarkeit und Gewährungsbedingungen Art. 3 - Ab dem 1. Januar 2021 wird den in Artikel 1 genannten Arbeitnehmern neben den gesetzlichen Urlaubstagen, ein zusätzlicher Urlaubstag gewährt.

Art. 4 - Der in Artikel 3 vorgesehene zusätzliche Urlaubstag wird nach den gleichen Bedingungen gewährt, wie der gesetzliche Urlaub. Der Tag ist vor dem gesetzlichen Urlaub zu nehmen, mit Ausnahme des Jahres 2021, Jahr des Inkrafttretens des vorliegenden Abkommens.

Art. 5 - Für diesen zusätzlichen Urlaubstag erfolgt die Berechnung des Entgelts entsprechend der Berechnung der gesetzlichen Urlaubstage.

Art. 6 - Individuell oder kollektiv innerbetrieblich zugestandene zusätzliche Urlaubstage als die im vorliegenden Kollektivabkommen vorgesehen, bleiben den Personalmitgliedern zuerkannt.

Art. 7 - § 1. Hat der Arbeitnehmer diesen Zusatzurlaub nicht in Anspruch genommen, erhält er am Ende des Urlaubsjahres oder Zum Zeitpunkt seines Ausscheidens das Gehalt, das der Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (maximal 7,6 Stunden pro Tag bei einer 38-Stunden-Woche) entspricht, multipliziert mit seinem normalen Stundenlohn gemäß Artikel 5 des vorliegenden Kollektivabkommens. § 2. Der Arbeitgeber händigt dem betroffenen Arbeitnehmer eine Bescheinigung liber den vom Arbeitgeber gezahlten Betrag aus. Der Arbeitnehmer kann diese Bescheinigung ggf. seinem nächsten Arbeitgeber vorlegen.

Art. 8 - Der zusätzliche Urlaubstag ist im gegenseitigen Einvernehmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu nehmen.

KAPITEL III. - Schlussbestimmungen Art. 9 - § 1. Dieses kollektive Arbeitsabkommen tritt am 1. Januar 2021 in Kraft und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. § 2. Es darf mittels einer dreimonatigen Kündigungsfrist von einer der unterzeichnenden Parteien revidiert oder aufgekündigt werden. Die Mitteilung erfolgt per Einschreiben an den Vorsitzenden der paritätischen Kommission für den französischsprachigen und den deutschsprachigen Sektor der Sozialhilfe und der Gesundheitspflege.

Gesehen, um dem Königlichen Erlass von 28. februar 2022 beigefügt zu sein.

Der Minister für Arbeit P.-Y. DERMAGNE

Traduction Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 24 septembre 2021 Octroi d'un jour de congé supplémentaire (Convention enregistrée le 4 novembre 2021 sous le numéro 168028/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des institutions et services agréés et/ou subventionnés en Communauté germanophone qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.

Art. 2.La présente convention collective de travail exécute l'accord-cadre 2020-2024 du 2 mai 2019 pour le secteur non-marchand de la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi

Art. 3.A partir du 1er janvier 2021, un jour de congé supplémentaire est octroyé, en sus des congés légaux, au personnel cité à l'article 1er de la présente convention.

Art. 4.Ce jour de congé supplémentaire visé à l'article 3 est octroyé selon les mêmes modalités que les jours de congés légaux. Il est pris avant les jours de congés légaux, à l'exception de l'année 2021, année de mise en application de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Pour ce jour de congé supplémentaire, le calcul de la rémunération s'opère de la même manière que pour les jours de congé légaux.

Art. 6.Les jours de congés supplémentaires accordés individuellement ou collectivement dans l'entreprise, autres que celui prévu par la présente convention collective de travail, continuent à être accordés aux travailleurs.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur n'a pas pris ce jour de congé supplémentaire, il recevra, à la fin de l'année de congé ou au moment de son départ, un salaire égal au nombre d'heures de travail prestées (7,6 heures au maximum par jour dans la semaine de 38 heures), multiplié par son salaire horaire normal, conformément à l'article 5 de la présente convention. § 2. L'employeur remet au travailleur concerné une attestation mentionnant le montant qu'il a payé. Le travailleur fournit cette attestation, au besoin, à son employeur suivant.

Art. 8.Le jour de congé supplémentaire est pris d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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