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Arrêté Royal du 28 février 2019
publié le 05 avril 2019

Arrêté royal relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse

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service public federal mobilite et transports
numac
2019040653
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05/04/2019
prom.
28/02/2019
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28 FEVRIER 2019. - Arrêté royal relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, modifié par la loi du 22 janvier 2007, et l'article 9 ;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port ;

Vu l'association des Gouvernements des Régions ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 octobre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil. § 2. Le présent arrêté s'applique aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse : 1° battant pavillon belge en service régulier entre un port belge et un port situé dans un pays tiers ;ou 2° en service régulier dans des voyages nationaux dans des zones maritimes dans lesquelles les navires de classe A peuvent opérer conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux. § 3. Cet arrêté s'applique aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier dans des voyages nationaux dans des zones maritimes autres que celles visées au paragraphe 2, point 2. § 4. Le présent arrêté ne s'applique pas aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse qui relèvent de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « l'arrêté royal du 22 décembre 2010 » : l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port ;2° « navire roulier à passagers » : un navire de mer équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;3° « engin à passagers à grande vitesse » : un navire de mer tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, et transportant plus de douze passagers ;4° « convention SOLAS 74 » : la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, y compris les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée ; 5° « recueil HSC » : le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse contenu dans la résolution MSC.36(63) du comité de la sécurité maritime de l'Organisation maritime internationale (OMI) du 20 mai 1994 ou le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse 2000 (« recueil HSC 2000 ») contenu dans la résolution MSC.97(73) de l'OMI de décembre 2000, dans leur version actualisée ; 6° « HSSC » : les directives de l'OMI sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats, dans leur version actualisée;7° « service régulier » : une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou d'avantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires : 1° soit selon un horaire publié ;ou 2° soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable.8° « zone maritime » : toute zone maritime ou route maritime délimitée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux ;9° « certificats » : 1° pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à la convention SOLAS 74 ou au recueil HSC, respectivement, ainsi que les registres des équipements pertinents ;2° pour les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à l'arrêté royal du 11 mars 2002, ainsi que les registres des équipements pertinents ;10° « l'Etat du pavillon » : les autorités compétentes de l'Etat dont le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre le pavillon ;11° « voyage national » : tout voyage effectué dans des zones maritimes entre un port belge et le même port ou un autre port belge ;12° « compagnie » : l'organisme ou la personne qui a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution (ci-après dénommé « code ISM ») dans sa version actualisée ou, dans les cas où le chapitre IX de la convention SOLAS 74 ne s'applique pas, le propriétaire du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse ;13° « inspecteur » : un fonctionnaire du Contrôle de la navigation qui satisfait aux critères minimaux fixés à l'annexe XI de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 ;14° « Contrôle de la navigation » : la Direction-générale du Service fédéral public Mobilité et Transports.

Art. 3.§ 1er. Avant qu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le cadre d'un service régulier couvert par cet arrêté, le Contrôle de la navigation procède à une inspection préalable à la mise en exploitation, consistant en : 1° la vérification de la conformité aux exigences fixées à l'annexe I ;et 2° une inspection conformément à l'annexe II, afin de s'assurer que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse satisfait aux exigences nécessaires pour l'exploitation en toute sécurité d'un service régulier. L'inspection préalable à la mise en exploitation est effectuée par un inspecteur. § 2. Lorsque le Contrôle de la navigation l'exige, les compagnies fournissent la preuve de la conformité aux exigences de l'annexe I à l'avance, mais pas plus d'un mois avant l'inspection préalable à la mise en exploitation.

Art. 4.En cas d'inspection préalable à la mise en exploitation, le Contrôle de la navigation peut décider de ne pas appliquer certaines exigences ou procédures fixées aux annexes I et II relatives à toute visite annuelle par l'Etat du pavillon ou inspection effectuée, au cours des six mois précédents, pour autant que les procédures et directives pertinentes décrites dans les HSSC ou des procédures conçues pour atteindre le même objectif aient été suivies. Le Contrôle de la navigation transfère les informations pertinentes vers la base de données des inspections, conformément à l'article 10.

Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse est transféré vers un service régulier, le Contrôle de la navigation peut tenir compte des inspections et visites effectuées précédemment sur ce navire ou cet engin en vue de son exploitation dans le cadre d'un autre service régulier couvert par le présent arrêté. Pour autant que le Contrôle de la navigation juge les inspections et visites antérieures satisfaisantes et que celles-ci soient en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation, les inspections prévues à l'article 3, § 1, ne sont pas requises avant la mise en exploitation du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse sur ce nouveau service régulier.

A la demande des compagnies, le Contrôle de la navigation peut confirmer à l'avance qu'il connait la pertinence des inspections et visites antérieures pour les nouvelles conditions d'exploitation.

Lorsque, par la suite de circonstances imprévues, un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse de remplacement doit être introduit rapidement pour assurer la continuité du service et que le paragraphe 2 n'est pas applicable, le Contrôle de la navigation peut autoriser la mise en exploitation de ce navire ou de cet engin pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies : 1° une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas à craindre que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ne satisfasse pas aux exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité ;et 2° le Contrôle de la navigation effectue, dans un délai d'un mois, l'inspection préalable à la mise en exploitation prévue à l'article 3, paragraphe 1.

Art. 5.Le Contrôle de la navigation effectue une fois par période de douze mois : 1° une inspection conformément à l'annexe II ;et 2° une inspection au cours d'un service régulier, effectuée au minimum quatre mois et au maximum huit mois après l'inspection visée au point a) et qui couvre les points énumérés à l'annexe III et un nombre suffisant des points énumérés aux annexes I et II, selon le jugement professionnel de l'inspecteur, afin de garantir que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse continue de satisfaire à toutes les exigences nécessaires pour une exploitation en toute sécurité. Une inspection préalable à la mise en exploitation conformément à l'article 3 est considérée comme une inspection aux fins de l'alinéa 1, 1°.

L'inspection visée à l'alinéa 1, 1°, peut, à la discrétion du Contrôle de la navigation, être effectuée simultanément ou conjointement à la visite annuelle par l'Etat du pavillon pour autant que les procédures et directives pour les visites décrites dans les HSSC ou que les procédures conçues pour atteindre le même objectif aient été suivies.

Le Contrôle de la navigation effectue une inspection conformément à l'annexe II chaque fois que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse subit des réparations, des transformations et des modifications d'importance majeure, ou en cas de changement de gestion ou de transfert de classe. Toutefois, en cas de changement de gestion ou de transfert de classe, après prise en compte des inspections effectuées précédemment pour le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse, et à condition que ce changement ou transfert n'affecte pas l'exploitation en toute sécurité du navire ou de l'engin, le Contrôle de la navigation peut exempter le navire ou l'engin concerné de l'inspection requise par la première phrase du présent paragraphe.

Art. 6.A l'issue d'une inspection réalisée conformément au présent arrêté, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX de l'arrêté royal du 22 décembre 2010.

Les informations contenues dans le rapport sont transmises à la base de données des inspections prévue à l'article 10. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine.

Art. 7.Le Contrôle de la navigation veille à ce qu'il soit remédié à toute anomalie confirmée ou révélée par une inspection effectuée conformément au présent arrêté .

Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la santé ou la sécurité ou mettent immédiatement en danger la santé ou la vie, le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse, son équipage et ses passagers, le Contrôle de la navigation fait en sorte que le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse soit soumis à un ordre d'interdiction de départ. Une copie de cet ordre est remise au capitaine.

L'ordre d'interdiction de départ n'est levé que s'il a été remédié à l'anomalie et que tout danger a été écarté à la satisfaction du Contrôle de la navigation ou si le Contrôle de la navigation a établi que le navire ou l'engin peut, sous réserve des conditions qu'il estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou sans risque pour le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse ou d'autres navires.

S'il ne peut être remédié aisément à une anomalie visée à l'alinéa 2 dans le port où elle a été confirmée ou révélée, le Contrôle de la navigation peut convenir d'autoriser le navire ou l'engin à rejoindre un chantier de réparation approprié où l'anomalie pourra être immédiatement rectifiée.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général d'un navire roulier à passagers ou d'engin à passagers à grande vitesse est manifestement inférieur aux normes, le Contrôle de la navigation peut suspendre l'inspection dudit navire ou engin jusqu'à ce que la compagnie ait pris les mesures nécessaires pour que le navire ou l'engin ne présente plus un risque manifeste pour la sécurité ou la santé ou ne constitue plus un danger immédiat pour la vie de son équipage et de ses passagers ou pour s'assurer qu'il satisfait aux exigences pertinentes des conventions internationales applicables.

Lorsque le Contrôle de la navigation suspend l'inspection conformément à l'alinéa 5, le navire roulier à passagers ou l'engin à passagers à grande vitesse fait automatiquement l'objet d'une interdiction de départ. L'ordre d'interdiction de départ est levé lorsque l'inspection a pu reprendre et être menée à bien et lorsqu'il a été satisfait aux conditions établies à l'alinéa 3 et à l'article 9, alinéa 2.

Pour réduire l'encombrement du port, le Contrôle de la navigation peut autoriser un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse soumis à une interdiction de départ à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité.

Toutefois, le risque d'encombrement portuaire n'entre pas en ligne de compte dans la décision d'interdire le départ ou de lever un ordre d'interdiction de départ. Le Contrôle de la navigation coopère avec le service compétent de la Région compétente pour faciliter l'accueil de ces navires.

Art. 8.La compagnie ou le capitaine dispose d'un droit de recours contre un ordre d'interdiction de départ délivré par le Contrôle de la navigation. Le recours est introduit conformément article 18 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation.

Le Contrôle de la navigation informe le capitaine du navire roulier à passagers ou de l'engin à passagers à grande vitesse soumis à un ordre d'interdiction de départ de son droit de recours et des procédures applicables. Lorsque, à la suite d'un recours, un ordre d'interdiction de départ est révoqué ou modifié, le Contrôle de la navigation veille à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections prévue à l'article 10 soient mises à jour en conséquence sans tarder.

Art. 9.Lorsque les inspections visées aux articles 3 et 5 confirment ou révèlent des anomalies justifiant un ordre d'interdiction de départ, tous les coûts liés aux inspections sont à charge de la compagnie conformément article 25, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010.

L'ordre d'interdiction de départ n'est levé qu'après le paiement intégral ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des frais.

Art. 10.Le Contrôle de la navigation veille à ce que les informations relatives aux inspections réalisées conformément au présent arrêté, notamment les informations relatives aux anomalies et aux ordres d'interdiction de départ, soient transférées sans tarder à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'ordre d'interdiction de départ est levé.

Le Contrôle de la navigation veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication dans un délai de 72 heures.

Le Contrôle de la navigation a accès à l'ensemble des informations enregistrées dans la base de données des inspections qui sont utiles pour appliquer le système d'inspection prévu par le présent arrêté et celui du 22 décembre 2010.

Art. 11.L'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, modifié par l'arrêté royal du 11 août 2017, est complété par les 27°, 28° et 29° rédigés comme suit : « 27° « navire roulier à passagers », un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ; 28° « engins à passagers à grande vitesse », un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, dans sa version actualisée, et transportant plus de douze passagers ;29° « service régulier », une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux port ou même d'avantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires : i) soit selon un horaire publié ;ou ii) soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable. ».

Art. 12.L'article 3, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le présent arrêté s'applique également aux inspections des navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse effectuées en dehors d'un port ou à distance d'un mouillage au cours d'un service régulier conformément à l'article 13/1. »

Art. 13.Dans l'article 12 du même arrêté, la phrase « Les navires qui sont sélectionnés pour inspection conformément à l'article 11 sont soumis à une inspection initiale ou à une inspection détaillée dans les conditions suivantes : » est remplacée par la phrase suivante : L'instance compétente veille à ce que les navires qui sont sélectionnés pour inspection conformément à l'article 11 ou à l'article 13/1 soient soumis à une inspection initiale ou à une inspection détaillée dans les conditions suivantes : »

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «

Article 13/1.Inspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier sont susceptibles d'être inspectés conformément au calendrier et aux autres exigences fixées à l'annexe XIII. Lors de la planification d'inspections d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, l'autorité compétente tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du navire ou de l'engin.

Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse a fait l'objet d'une inspection conformément à l'annexe XIII, cette inspection est enregistrée dans la base de données des inspections et est prise en compte aux fins des articles 9, 10 et 11 et pour évaluer le respect des obligations de chaque Etat membre en matière d'inspection. Elle est comptabilisée dans le nombre d'inspections annuelles effectuées par chaque Etat membre, conformément à l'article 5.

L'article 8, alinéa 1er, l'article 10, alinéa 2, 1°, et l'article 13 ne s'appliquent pas aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse en service régulier inspectés en vertu du présent article.

L'autorité compétente veille à ce que les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, soumis à une inspection supplémentaire conformément à l'article 10, 2°, soient sélectionnés pour inspection conformément à l'annexe I, partie II, points 3.A c) et 3.B c). Les inspections effectuées en vertu du présent paragraphe n'affectent pas l'intervalle d'inspection tel qu'il figure à l'annexe XIII, point 2.

L'inspecteur de l'autorité compétente peut accepter, au cours d'une inspection d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, qu'un inspecteur de l'Etat du port d'un autre Etat membre l'accompagne en tant qu'observateur. Lorsque le navire bat pavillon d'un Etat membre, l'Etat du port peut, sur demande, inviter un représentant de l'Etat du pavillon à accompagner l'inspection en tant qu'observateur. ».

Art. 15.Dans l'article 14 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'autorité compétente refuse l'accès à ses ports et mouillages à tout navire qui : - Bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste noire adoptée conformément au mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des 36 derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris, ou - Bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste grise adoptée conformément au mémorandum d'entente de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiées chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des 24 derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du mémorandum d'entente de Paris.

Le premier paragraphe ne s'applique pas aux situations décrites à l'article 20, paragraphe 6.

Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou le mouillage où il a fait l'objet d'une troisième immobilisation et où une mesure de refus d'accès a été prise. »

Art. 17.Dans les articles 14 et 15, modifiés par l'arrêté royal du 21 juillet 2014, dans la version néerlandaise le mot « hogesnelheids-passagiersvaartuigen » est remplacé par le mot "hogesnelheidspassagiersschepen".

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe XIII qui est jointe en annexe IV au présent arrêté.

Art. 19.L'arrêté royal du 21 novembre 2005 relatif à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 21 décembre 2019.

Art. 21.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la Fraude sociale, de la Protection de la Vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

Pour la consultation du tableau, voir image

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