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Arrêté Royal du 28 février 2003
publié le 24 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie »

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200223
pub.
24/04/2003
prom.
28/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/28/2003200223/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie » (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie et de la bonneterie ».

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Modification des statuts du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie » (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59085/CO/120)

Article 1er.Dans l'article 13 des statuts, fixés par convention collective de travail du 8 septembre 2000 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les dispositions suivantes sont ajoutées après littera l) : «

Art. 13.m) pour les nouveaux bénéficiaires de la prépension à temps plein et de la prépension à mi-temps au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 par la cotisation dont question au littera l) , à savoir 1,35 p.c.

La perception de cette cotisation patronale est à partir du 1er janvier 2001 suspendue pendant huit trimestre à raison de 0,20 p.c.

Compte tenu du calendrier de perception des cotisations tel qu'indiqué à l'article 16 et pour des raisons pratiques, cette suspension de 0,20 p.c. ne sera pas appliqué aux cotisations patronales dues sur les salaires bruts du deuxième et du troisième trimestre 2000 et la suspension sera portée à 0,40 p.c. pour les cotisations patronales dues sur les salaires bruts du quatrième trimestre 2000 et du premier trimestre 2001.

Pour obtenir la suspension précité au cours de l'année 2001, l'employeur doit, dans le courant des mois de janvier-février 2002, transmettre au fonds une attestation selon laquelle les dispositions relatives au temps de travail ont été respectées; cette attestation est visée par au moins un délégué de chaque syndicat représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité de contact régional dont il est question à l'article 27 de la convention collective de travail du 10 février 1989.

L'employeur qui ne délivre pas cette attestation ne peut pas obtenir la suspension en 2001 et recevra par conséquent une note de débit supplémentaire pour une cotisation de 0,40 p.c. sur les salaires bruts du quatrième trimestre 2000 et du premier trimestre 2001.

Pour obtenir la suspension précitée au cours de l'année 2002, l'employeur doit, dans le courant des mois de janvier-février 2003, transmettre au fonds une attestation selon laquelle les dispositions relatives au temps de travail ont été respectées; cette attestation est visé par au moins un délégué de chaque syndicat représenté dans la délégation syndicale ou à défaut par le comité de contact régional dont il est question à l'article 27 de la convention collective de travail du 10 février 1989.

L'employeur qui ne délivre pas cette attestation ne peut pas obtenir la suspension en 2002 et recevra par conséquent une note de débit supplémentaire pour une cotisation de 0,20 p.c. sur les salaires bruts du deuxième trimestre 2001 jusqu'au premier trimestre 2002 inclus.

Art. 2.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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