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Arrêté Royal du 28 février 2003
publié le 07 mars 2003

Arrêté royal modifiant les articles 79 et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en ce qui concerne l'adaptation de l'indemnité du travailleur ALE

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200204
pub.
07/03/2003
prom.
28/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/28/2003200204/moniteur
moniteur
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28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant les articles 79 et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en ce qui concerne l'adaptation de l'indemnité du travailleur ALE (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2003 et 79ter , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2002;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la rémunération horaire que le travailleur ALE reçoit est restée inchangée depuis des années, entraînant une dégradation de fait, ce qui constitue une méconnaissance complète de la valeur des activités réalisées dans le régime ALE; que par conséquent une revalorisation urgente du niveau de la rémunération s'impose aussi bien pour des raisons financières que psychologiques; qu'elle s'impose d'autant plus maintenant au moment où on fait appel aux chômeurs afin d'aider, en tant que travailleur ALE, au nettoyage des plages; que de plus cet arrêté doit être publié aussi rapidement que possible afin de permettre à l'Office national de l'Emploi et aux organismes de paiement des allocations de chômage de prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre correcte de cet arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 8, alinéa 1er, le montant de « euro 2,48 » est remplacé par le montant de « euro 2,96 »;2° dans le § 8, alinéa 3, le montant de « euro 6,20 » est remplacé par le montant de « euro 7,06 » et le montant de « euro 3,72 » est remplacé par le montant de « euro 4,10 » : 3° dans le § 9, alinéa 1er, dans le préambule, le montant de « euro 3,72 » est remplacé par le montant de « euro 4,10 » et, dans le 1°, le pourcentage de « 80 % » est remplacé par le pourcentage de « 75 % » et dans le 20, le pourcentage de « 20 % » est remplacé par le pourcentage de « 25 % »;4° dans le § 10, alinéa 4, 3°, le montant de « euro 3,72 » est remplacé par le montant de « euro 4,10 »;5° il est complété par un § 13, rédigé comme suit : « § 13.Le Ministre peut, sur proposition du Comité de gestion, adapter au 1er mars de chaque année, les montants repris dans les § 8, alinéa 1er et 3, § 9, alinéa 1er et § 10, alinéa 4, 3° en tenant compte de l'évolution des revenus nets d'un travail comme salarié peu rémunéré durant l'année calendrier qui précède.

Le travailleur ALE a droit au montant qui, par application de l'alinéa qui précède, est valable au moment du paiement du chèque ALE par l'organisme de paiement, ou qui est valable pour le mois pour lequel la compagnie d'assurances paie le supplément mentionné au § 10, alinéa 4, 3°. »

Art. 2.A l'article 79ter du même arrêté royal du 25 novembre 1991, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, alinéa 1er, le montant de « euro 328,60 » est remplacé par le montant de « euro 374,18 »;2° dans le § 4, alinéa 2, le montant de « euro 6,20 » est remplacé par le montant de « euro 7,06 »;3° il est complété par un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Le montant de euro 374,18 visé au § 4, alinéa 1er et celui de euro 7,06 visé au § 4, alinéa 2, peuvent être adaptés chaque année conformément aux règles fixées à l'article 79, § 13. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 18 septembre 2002, Moniteur belge du 20 septembre 2002.

Arrêté royal du 7 janvier 2003, Moniteur belge du 17 janvier 2003.

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