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Arrêté Royal du 28 février 2002
publié le 27 mars 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022240
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27/03/2002
prom.
28/02/2002
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28 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment les articles 12 et 16, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 23, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1992;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles du 11 juillet 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 juillet 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2001;

Vu l'avis 32.232/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 23, § 3, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Sans préjudice des règles particulières qui peuvent être prévues dans les arrêtés organiques des caisses spéciales de vacances, le pécule de vacance est payé au travailleur salarié, à sa demande, par virement sur un compte bancaire ou un compte chèque postal. A défaut, le payement se fera par chèque circulaire ou autre moyen de payement disponible.

Seuls les frais d'émission inhérent au mode de payement utilisé sont à charge de l'Office national des Vacances annuelles ou des Caisses spéciales de vacances ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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