publié le 30 décembre 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés
28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, article 132, modifié par les lois des 14 août 1986, 29 décembre 1990, 30 mars 1994, 13 février 1998 et 6 juin 2010;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, du 16 décembre 2011;
Vu la demande de l'urgence, motivée par la circonstance que dans l'accord du gouvernement il est notamment décidé de rendre plus difficile l'accès à la prépension en vue d'augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés; que le résultat de la Belgique en cette matière est moins bon que dans les autres pays de l'Union européenne; que la Commission européenne recommande dès lors de prendre des mesures pour éviter la sortie anticipée du marché de l'emploi; que la Belgique, dans le cadre du programme national de Réforme, s'est engagée à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés à 50 % pour 2020; que pour ces raisons, des conditions strictes doivent être rendues d'application le plus rapidement possible, à savoir le 1er janvier 2012.
Vu l'avis 50.749/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, les mots "prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations" sont remplacés par les mots "le régime de chômage avec complément d'entreprise".
Art. 2.A l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté les mots "la prépension" sont remplacés par les mots "le régime de chômage avec complément d'entreprise".
Art. 3.A l'article 2, § 1er, du même arrêté les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Si la convention collective du travail ou l'accord collectif visés au § 2, alinéa 1er, est conclu pour la première fois après le 31 décembre 2011, la carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est, à partir du 1er janvier 2012, portée à 40 ans.
Si la convention collective du travail ou l'accord collectif visés au § 2, alinéa 1er, est soit conclu et déposé avant le 1er janvier 2012, soit conclu après le 31 décembre 2011 mais constitue une prolongation ininterrompue d'une convention collective du travail ou d'un accord collectif conclu et déposé avant le 1er janvier 2012, la carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est, à partir du 1er janvier 2012, portée à : 1° 35 ans pour les travailleurs;2° 28 ans pour les travailleurs féminins. La carrière professionnelle visée à l'alinéa précédent est portée : 1° pour les travailleurs, à 40 ans à partir du 1er janvier 2015;2° pour les travailleurs féminins, à 31 ans à partir du 1er janvier 2015, à 32 ans à partir du 1er janvier 2016, à 33 ans à partir du 1er janvier 2017, à 34 ans à partir du 1er janvier 2018, à 35 ans à partir du 1er janvier 2019, à 36 ans à partir du 1er janvier 2020, à 37 ans à partir du 1er janvier 2021, à 38 ans à partir du 1er janvier 2022, à 39 ans à partir du 1er janvier 2023 et à 40 ans à partir du 1er janvier 2024.».
Art. 4.A l'article 3, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 2, les mots "et à partir du 1er janvier 2012 à 38 ans" sont supprimés;2° A l'alinéa 4, les mots "à partir du 1er janvier 2012 à 35 ans et à partir du 1er janvier 2014 à 38 ans" sont supprimés;3° Les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « Si la convention collective du travail ou l'accord collectif visé au § 2, alinéa 1er, est conclu pour la première fois après le 31 décembre 2011, la carrière professionnelle visée aux alinéas précédents est portée : 1° pour les travailleurs, à 40 ans à partir du 1er janvier 2012;2° pour les travailleurs féminins à 35 ans à partir du 1er janvier 2012, à 38 ans à partir du 1er janvier 2014 et à 40 ans à partir du 1er janvier 2015. Si la convention collective du travail ou l'accord collectif visé au § 2, alinéa 1er, est conclu pour la première fois après le 31 décembre 2011, à partir du 1er janvier 2012, l'âge visé aux alinéas 1er et 3 est porté à 60 ans.
Si la convention collective du travail ou l'accord collectif visé au § 2, alinéa 1er, est soit conclu et déposé avant le 1er janvier 2012, soit conclu après le 31 décembre 2011 mais constitue une prolongation ininterrompue d'une convention collective du travail ou d'un accord collectif conclu et déposé avant le 1er janvier 2012, la carrière professionnelle visée dans les alinéas précédents est portée : 1° pour les travailleurs à 38 ans à partir du 1er janvier 2012 et à 40 ans à partir du 1er janvier 2015;2° pour les travailleurs féminins à 35 ans à partir du 1er janvier 2012, à 38 ans à partir du 1er janvier 2014, à 39 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 40 ans à partir du 1er janvier 2017. Si la convention collective du travail ou l'accord collectif au § 2, alinéa 1er, est soit conclu et déposé avant le 1er janvier 2012, soit conclu après le 31 décembre 2011 mais constitue une prolongation ininterrompue d'une convention collective du travail ou d'un accord collectif conclu et déposé avant le 1er janvier 2012, l'âge visé aux alinéas 1er et 3 est, à partir du 1er janvier 2015, porté à 60 ans. ».
Art. 5.L'article 3, § 3, du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Si la convention collective du travail ou l'accord collectif au § 2, alinéa 1er, est conclu pour la première fois après le 31 décembre 2011, la carrière professionnelle visée à l'alinéa 1er est portée : 1° pour les travailleurs, à partir du 1er janvier 2012 à 40 ans;2° pour les travailleurs féminins, à 35 ans à partir du 1er janvier 2012, à 37 ans à partir du 1er janvier 2014, à 40 ans à partir du 1er janvier 2015. "Si la convention collective du travail ou l'accord collectif visé au § 2, alinéa 1er, est conclu pour la première fois après le 31 décembre 2011, à partir du 1er janvier 2012, l'âge visé à l'alinéa 1er est porté à 60 ans.
Si la convention collective du travail ou l'accord collectif au § 2, alinéa 1er, est soit conclu et déposé avant le 1er janvier 2012, soit conclu après le 31 décembre 2011 mais constitue une prolongation ininterrompue d'une convention collective du travail ou d'un accord collectif conclu et déposé avant le 1er janvier 2012, la carrière professionnelle visée à l'alinéa 1er est portée : 1° pour les travailleurs, à 40 ans à partir du 1er janvier 2015;2° pour les travailleurs féminins à 38 ans à partir du 1er janvier 2015, à 39 ans à partir du 1er janvier 2016 et à 40 ans à partir du 1er janvier 2017. Si la convention collective du travail ou l'accord collectif au § 2, alinéa 1er, est soit conclu et déposé avant le 1er janvier 2012, soit conclu après le 31 décembre 2011 mais constitue une prolongation ininterrompue d'une convention collective du travail ou d'un accord collectif conclu et déposé avant le 1er janvier 2012, l'âge visé à l'alinéa 1er est, à partir du 1er janvier 2015, porté à 60 ans. ».
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le mot "prépensionné" est à quatre reprises remplacé par les mots "chômeur avec complément d'entreprise";2° au § 2, les mots "la prépension" sont à deux reprises remplacés par les mots "le régime de chômage avec complément d'entreprise".
Art. 7.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "à la prépension" sont remplacés par les mots "dans le régime de chômage avec complément d'entreprise";2° les mots "travailleur prépensionné" sont remplacés par les mots "travailleur dans le régime de chômage avec complément d'entreprise".
Art. 8.A l'article 9, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "non-prépensionnés" sont remplacés par les mots "travailleurs qui ne se trouvent pas dans le régime de chômage avec complément d'entreprise";2° à l'alinéa 3, le mot "prépensions" est remplacé par les mots "régimes de chômage avec complément d'entreprise".
Art. 9.A l'article 11, § 1er, alinéa 4, du même arrêté les mots "la prépension" sont remplacés par les mots "le régime de chômage avec complément d'entreprise".
Art. 10.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article § 2, 2°, les mots "de la prépension" sont remplacés par les mots "d'un régime de chômage avec complément d'entreprise";2° au § 3, 2°, le mot "prépensionnés" est remplacé par les mots "travailleurs dans le régime de chômage avec complément d'entreprise";3° au § 4, 4°, les mots "candidats prépensionnés" sont remplacés par les mots "candidats pour le régime de chômage avec complément d'entreprise".
Art. 11.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "la prépension" sont remplacés par les mots "le régime de chômage avec complément d'entreprise";2° au § 7, alinéa 1er, les mots "la prépension" sont remplacés par les mots "le régime de chômage avec complément d'entreprise";3° au § 7, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Pour les entreprises ou les organismes visés à l'article 14, et pour autant que la date du début de la période de reconnaissance visée au § 1er se situe après le 31 décembre 2011, l'âge de 50 ans visé à l'alinéa 1er, est augmenté de la manière suivante : 1° à 52 ans en 2012;2° à 52 ans et 6 mois en 2013;3° à 53 ans en 2014;4° à 53 ans et 6 mois en 2015;5° à 54 ans en 2016;6° à 54 ans et 6 mois en 2017;7° à 55 ans à partir de 2018. Pour les entreprises ou les organismes visés à l'article 15, l'âge de 50 ans visé à l'alinéa 1er, est porté à 55 ans si la date du début de la période de reconnaissance visée au § 1er se situe après le 31 décembre 2012.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises visées à l'article 15, l'âge est, à partir du 1er janvier 2013, augmenté conformément aux dispositions de l'alinéa 2 s'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° un licenciement collectif est annoncé qui concerne au moins 20 % des travailleurs de l'employeur;2° le licenciement collectif concerne soit tous les travailleurs d'une unité technique d'exploitation soit tous les travailleurs d'un segment complet d'activité;3° l'unité technique d'exploitation ou le segment complet d'activité visés au 2° doit, au jour de l'annonce du licenciement collectif, déjà exister depuis au moins deux ans. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est déterminé par Nous, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, ce qu'il faut entendre par "segment complet d'activité" et par "exister depuis au moins deux ans".
Pour les entreprises visées aux alinéas 2 et 4, le Ministre fixe, dans sa décision visée à l'alinéa 1er, une limite d'âge qui ne peut être inférieure à l'âge qui est, conformément à l'alinéa 2, d'application au moment où la période de reconnaissance prend cours.
Pour bénéficier du présent chapitre, les travailleurs, appartenant aux entreprises visées à l'alinéa 2 qui n'ont pas communiqué l'intention de procéder à un licenciement collectif, comme prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975, doivent avoir, au moment de la fin du contrat de travail, à la fois au moins atteint l'âge minimum requis prévu dans la décision de reconnaissance visée à l'alinéa 1er et l'âge minimum qui, au moment de la fin du contrat de travail, est d'application conformément à l'alinéa 2.
Pour bénéficier du présent chapitre, les travailleurs, appartenant aux entreprises visées à l'article 17, § 4, doivent avoir atteint l'âge minimum requis au moment de la communication par l'employeur aux représentants des travailleurs de l'intention de procéder à un de licenciement collectif comme prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975."; 4° dans la phrase introductive du § 9, les mots "âge de la prépension" sont remplacés par les mots "âge dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise".
Art. 12.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Art. 13.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK