publié le 01 février 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d) de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique
28 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d) de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, notamment l'article 25, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d) de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;
Vu l'urgence motivée par le fait que toutes les dispositions de la loi du 26 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011129 source ministere des affaires economiques Loi modifiant la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique type loi prom. 26/04/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999011130 source ministere des affaires economiques Loi modifiant certains articles de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique fermer modifiant la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique entrent en vigueur le 1er octobre 1999; que la procédure à suivre en matière d'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d) de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, s'en trouve modifiée de manière subséquente tant en ce qui concerne le destinataire initial - désormais le Conseil - qu'en raison des compétences attribuées au corps des rapporteurs nouvellement créé; qu'il est indispensable de permettre aux parties à la procédure d'appliquer sans délai les nouvelles dispositions en vigueur; qu'il convient dès lors d'adapter au plus vite l'arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d) de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d) de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, les termes « la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique » sont remplacés par les termes « la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : - la loi : la loi sur le protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999; - le Service : le Service de la concurrence visé à l'article 14 de la loi; - le corps : le corps des rapporteurs institué par la loi; - le Conseil : le Conseil de la concurrence institué par la loi. »
Art. 3.§ 1er. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le Conseil » et les termes « Ministère des Affaires économiques, Administration de la Politique commerciale, Inspection générale des Prix et de la Concurrence » sont remplacés par les termes « Conseil de la concurrence »; § 2. L'alinéa 2 du § 1er du même article est abrogé.
Art. 4.§ 1er. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le Conseil » et les termes « en huit exemplaires » sont remplacés par les termes « en dix exemplaires ». § 2. Dans l'alinéa 2 du § 1er du même article, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le Conseil ». § 3. Au § 3 du même article, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le rapporteur désigné par le corps ».
Art. 5.§ 1er. Dans l'article 4 du même arrêté, les termes « le Service » sont remplacés par les termes « le Conseil ». § 2. La deuxième phrase du même article est complétée comme suit : « et la date de transmission au corps. » § 3. Ce même article est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : « Le secrétariat du corps communique sans délai, par courrier ordinaire ou par télécopie, les coordonnées du rapporteur désigné par le corps, aux personnes physiques ou morales ou leurs représentants qui ont introduit la plainte ou la demande. »
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 28 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, R. DEMOTTE