publié le 08 mai 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 32/7 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite
28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 32/7 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande du Conseil national du Travail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 32/7 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 32/7 du 23 avril 2019 Modification de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (Convention enregistrée le 24 avril 2019 sous le numéro 151408/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;
Vu la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises ;
Vu la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, enregistrée le 26 juin 1985 sous le numéro 13290/CO/300, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 32ter du 2 décembre 1986, enregistrée le 11 décembre 1986 sous le numéro 16933/CO/300, n° 32quater du 19 décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989 sous le numéro 24679/CO/300, n° 32quinquies du 13 mars 2002, enregistrée le 13 mars 2002 sous le numéro 61472/CO/300, et n° 32sexies du 27 septembre 2016, enregistrée le 7 octobre 2016 sous le numéro 135343/CO/300 ;
Considérant l'avis n° 916 que le Conseil national du Travail a émis le 16 mai 1989 concernant les problèmes relatifs à l'application de la législation sur les fermetures d'entreprises ;
Considérant l'avis que le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises a émis le 21 juin 2018 ;
Considérant l'avis n° 2.110 que le Conseil national du Travail a émis le 18 décembre 2018 sur le projet de loi modifiant la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises et sur le projet d'arrêté royal modifiant l'article 50, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises ;
Considérant les modifications apportées à la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises ;
Considérant qu'il convient d'adapter la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 à ces modifications ;
Considérant que, parallèlement à ces modifications, il convient de mettre la convention collective de travail n° 32bis en conformité avec les modifications que, dans son avis n° 916 du 16 mai 1989, le Conseil avait demandé d'apporter à la loi relative aux fermetures d'entreprises, et qui ont depuis lors été intégrées dans la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer ;
Considérant qu'il convient d'actualiser un certain nombre de renvois à la législation figurant dans la convention collective de travail n° 32bis ;
Considérant que le Conseil national du Travail a émis à ce sujet, le 23 avril 2019, l'avis n° 2.132 ;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises - « De Boerenbond » - la Fédération wallonne de l'Agriculture - l'Union des entreprises à profit social - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante :
Article 1er.Dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° d'une part, le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise ;».
Art. 2.A l'article 2 de la même convention, les modifications suivantes sont apportées : 1. le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° reprise de l'actif : - soit l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci ; - soit la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci par un employeur qui n'a pas repris tout ou partie de l'actif de l'entreprise en faillite ; il est indifférent que l'activité principale de l'entreprise soit poursuivie avec des travailleurs réengagés par l'employeur qui a repris l'actif ou par des tiers ; » ; 2. Le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° date de la faillite : date du jugement déclaratif de faillite, au sens de l'article XX.100 du Code de droit économique ; » ; 3. Le 7° est abrogé.
Art. 3.L'article 8bis de la même convention est abrogé.
Art. 4.L'article 11 de la même convention est remplacé par ce qui suit : « Le présent chapitre s'applique en cas de reprise de travailleurs consécutive à la reprise de tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite, à condition que la reprise intervienne dans un délai de deux mois à partir de la date de la faillite.
Ce délai peut être prolongé de deux mois, lorsqu'à l'expiration de ce délai : - le curateur confirme, par écrit, au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises que des négociations restent en cours avec un candidat-repreneur, ou - le curateur a omis de communiquer au Fonds les informations prévues à l'article 50, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.
Le second délai, prévu à l'alinéa 2, peut encore être prolongé de deux mois si, à l'expiration de ce second délai, le curateur confirme, par écrit, au Fonds que des négociations restent encore en cours avec un candidat-repreneur.
Le présent chapitre est applicable aux travailleurs qui, à la date de la faillite, sont encore liés par un contrat de travail ou d'apprentissage, ainsi qu'aux travailleurs licenciés au cours de la période d'un mois précédant cette date, à condition que ces travailleurs aient droit à une indemnité de rupture et que cette indemnité ne leur ait pas été payée en tout ou en partie à cette date.
Il s'applique en cas de reprise de ces travailleurs soit avant la reprise de l'actif, soit au moment de la reprise de l'actif, soit dans un délai supplémentaire de quatre mois suivant la reprise de l'actif.
Commentaire La portée générale du chapitre III est précisée dans le commentaire de l'article 1er de la présente convention collective de travail.
En vertu de l'article 11, ce chapitre s'applique : - aux travailleurs qui, à la date de la faillite, sont encore liés par un contrat de travail ou d'apprentissage ; - aux travailleurs licenciés au cours de la période d'un mois précédant la date de la faillite, à condition que ces travailleurs aient droit à une indemnité de rupture et que cette indemnité ne leur ait pas été payée à cette date.
Après deux mois, le curateur vérifie si une reprise de l'actif peut encore être réalisée. En l'absence de renseignements fournis par le curateur ou si des négociations sont encore en cours, un nouveau délai de deux mois prend cours.
Le délai de deux mois, endéans lequel la reprise doit être effectuée, tient compte du temps maximum dans lequel intervient normalement une reprise de l'actif d'une entreprise, en vue d'une poursuite éventuelle de l'activité.
Il apparaît en effet qu'au-delà de ce délai, l'intérêt que l'on peut avoir à la reprise d'une entreprise est fort réduit, notamment pour des raisons commerciales.
Le délai supplémentaire à partir de la reprise de l'entreprise pour l'entrée en service des travailleurs, permet d'étaler les engagements dans le temps et de tenir compte des opérations de restructuration. »
Art. 5.Les dispositions de l'article 3 de la présente convention concernant les délais dans lesquels la reprise de l'actif et la reprise du personnel doivent avoir lieu, s'appliquent aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de la fermeture se situe après la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er avril 2019.
Elle a la même durée de validité et peut être révisée ou dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie. Elle pourra, en tout ou en partie, être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail n° 32/7 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite Le 23 avril 2019, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu une convention collective de travail modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.
Les modifications visent à mettre la CCT n° 32bis en conformité avec les dispositions modifiées de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer concernant les délais prévus par la loi pour l'obtention de l'indemnité de transition.
La CCT n° 32bis est également mise en conformité avec les modifications que, dans son avis n° 916 du 16 mai 1989, le Conseil avait demandé d'apporter à la loi relative aux fermetures d'entreprises, et qui ont depuis lors été intégrées dans la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer.
Par ailleurs, un certain nombre de renvois à la législation figurant dans la CCT n° 32bis sont actualisés.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire de modifier le commentaire de la convention collective de travail n° 32bis comme suit : 1. Commentaire de l'article 1er de la convention collective de travail n° 32bis Dans le deuxième alinéa du titre « 1.En ce qui concerne les cas de transfert conventionnel d'entreprise » du commentaire de l'article 1er, la dernière phrase est abrogée. 2. Commentaire de l'article 2 de la convention collective de travail n° 32bis Dans le commentaire de l'article 2, les alinéas 4 à 9 sont abrogés.3. Commentaire de l'article 4 de la convention collective de travail n° 32bis Dans le commentaire de l'article 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne les régimes particuliers basés sur une loi, on peut se référer à la réglementation relative aux organismes privés de prévoyance, qui doit être élaborée conformément à la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.» 4. Commentaire de l'article 6 de la convention collective de travail n° 32bis Dans le commentaire de l'article 6, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Suivant les cas, on considèrera comme entreprise, soit l'entité juridique, soit l'unité technique d'exploitation, au sens de la législation sur les conseils d'entreprise, et comme partie d'entreprise, la division au sens de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.» 5. Commentaire de l'article 7 de la convention collective de travail n° 32bis Dans le commentaire de l'article 7, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « En l'absence de telles conventions, le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises garantit le paiement de cette indemnité, conformément à la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises.» Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS