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Arrêté Royal du 28 avril 2019
publié le 08 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019012031
pub.
08/05/2019
prom.
28/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/28/2019012031/moniteur
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28 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande du Conseil national du Travail ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 Intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs (Convention enregistrée le 23 avril 2019 sous le numéro 151392/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, enregistrée le 23 mars 2009 sous le numéro 91503/CO/300 ;

Considérant les accords qui ont été conclus au sein du Conseil national du Travail ;

Considérant que les partenaires sociaux ont convenu, dans lesdits accords, de conclure une nouvelle convention collective de travail en vue de porter à 70% l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les transports en commun publics organisés par la SNCB au 1er juillet 2019 et de supprimer, à partir du 1er juillet 2020, la limite minimale de 5 km calculés à partir de la halte de départ, en ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement pour les transports en commun publics autres que les chemins de fer (tram, métro, bus ou waterbus) ;

Considérant qu'il convient d'exécuter lesdits accords en adaptant la convention collective de travail n° 19octies et en la remplaçant par une nouvelle convention collective de travail n° 19/9 ;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - La Fédération des Entreprises de Belgique ; - Les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises ; - "De Boerenbond" ; - La Fédération wallonne de l'Agriculture ; - l'Union des entreprises à profit social ; - La Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique ; - La Fédération générale du Travail de Belgique ; - La Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ; ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante : CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui les occupent.

La présente convention ne s'applique pas aux employeurs et travailleurs relevant d'une commission paritaire où l'intervention dans les frais de transport en commun publics a déjà été réglée par une convention collective de travail sectorielle, prévoyant des avantages au moins équivalents à ceux qui sont prévus par la présente convention. CHAPITRE III. - Transports en commun publics organisés par la SNCB

Art. 3.En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise ci-dessous :

Km

Intervention employeur en ce qui concerne le transport organisé par la SNCB/ Werkgeversbijdrage voor wat het door de NMBS georganiseerde vervoer betreft

Distance/ Afstand

Carte mensuelle/ Maandkaart

3 mois/ 3 maanden

Annuelle/ Jaarlijks

Railflex

EUR

EUR

EUR

EUR

Carte train mensuelle/ Maandtreinkaart

Carte train trimestrielle/ Trimestertreinkaart

Carte train annuelle/ Jaartreinkaart

Carte train mi-temps/ Halftijdse treinkaart

Intervention mensuelle de l'employeur/ Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention trimestrielle de l'employeur/ Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever

Intervention annuelle de l'employeur/ Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

Intervention de l'employeur/ Bijdrage van de werkgever

1

21,00

58,00

209,00

-

2

23,00

64,00

231,00

-

3

25,00

71,00

253,00

9,00

4

28,00

77,00

275,00

9,00

5

30,00

83,00

298,00

10,00

6

32,00

89,00

316,00

11,00

7

34,00

94,00

336,00

11,00

8

36,00

99,00

355,00

12,00

9

37,00

105,00

374,00

13,00

10

39,00

110,00

393,00

13,00

11

41,00

116,00

412,00

14,00

12

43,00

120,00

431,00

15,00

13

45,00

126,00

450,00

15,00

14

47,00

132,00

469,00

16,00

15

49,00

137,00

488,00

17,00

16

50,00

142,00

507,00

17,00

17

53,00

147,00

526,00

18,00

18

55,00

153,00

545,00

19,00

19

57,00

158,00

564,00

19,00

20

58,00

163,00

583,00

20,00

21

60,00

169,00

602,00

21,00

22

62,00

174,00

621,00

21,00

23

64,00

179,00

641,00

22,00

24

66,00

185,00

659,00

22,00

25

68,00

190,00

678,00

23,00

26

70,00

195,00

697,00

24,00

27

71,00

201,00

716,00

25,00

28

74,00

206,00

736,00

25,00

29

76,00

211,00

755,00

26,00

30

77,00

216,00

774,00

26,00

31-33

81,00

225,00

804,00

27,00

34-36

85,00

239,00

851,00

29,00

37-39

90,00

251,00

898,00

30,00

40-42

95,00

265,00

945,00

32,00

43-45

99,00

278,00

991,00

34,00

46-48

104,00

291,00

1038,00

36,00

49-51

109,00

304,00

1085,00

37,00

52-54

112,00

313,00

1118,00

38,00

55-57

115,00

323,00

1152,00

39,00

58-60

118,00

332,00

1184,00

41,00

61-65

123,00

344,00

1229,00

42,00

66-70

128,00

360,00

1285,00

44,00

71-75

134,00

375,00

1340,00

46,00

76-80

139,00

391,00

1395,00

48,00

81-85

145,00

406,00

1450,00

50,00

86-90

151,00

421,00

1506,00

51,00

91-95

156,00

438,00

1562,00

53,00

96-100

162,00

453,00

1617,00

55,00

101-105

167,00

468,00

1672,00

57,00

106-110

173,00

484,00

1728,00

59,00

111-115

179,00

499,00

1784,00

61,00

116-120

184,00

515,00

1839,00

63,00

121-125

190,00

531,00

1894,00

64,00

126-130

195,00

546,00

1950,00

67,00

131-135

200,00

561,00

2005,00

69,00

136-140

206,00

577,00

2061,00

70,00

141-145

211,00

592,00

2116,00

72,00

146-150

219,00

614,00

2194,00

75,00

151-155

223,00

624,00

2227,00


156-160

228,00

639,00

2282,00


161-165

234,00

655,00

2338,00


166-170

239,00

670,00

2393,00


171-175

245,00

685,00

2449,00


176-180

251,00

701,00

2504,00


181-185

256,00

717,00

2559,00


186-190

262,00

732,00

2615,00


191-195

267,00

748,00

2671,00


196-200

272,00

763,00

2726,00


Egalement valable pour le calcul de l'intervention patronale dans le prix des abonnements combinés.

Les parties signataires s'engagent à négocier tous les deux ans l'adaptation de la grille de montants forfaitaires reprise dans le présent article.

Commentaire La grille reprise ci-dessus contient les montants forfaitaires qui sont applicables à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sans qu'ils ne soient indexés.

L'adaptation de ces montants forfaitaires sera négociée tous les deux ans.

Les partenaires sociaux demandent que les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés soient mis en concordance avec cette grille. CHAPITRE IV. - Transports en commun publics autres que les chemins de fer

Art. 4.En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après : a) lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3, sans toutefois excéder 75 % du prix réel du transport ;b) lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3, pour une distance de 7 km. CHAPITRE V. - Transports en commun publics combinés

Art. 5.Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3.

Art. 6.Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit : Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4 a), 4 b) et 5, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE VI. - Transports en commun publics sur le territoire d'un autre état membre

Art. 7.Sans préjudice de l'application des articles 3 à 6 pour le trajet effectué au moyen d'un ou plusieurs moyens de transport en commun public à l'intérieur des frontières belges, lorsque le travailleur utilise un ou plusieurs moyens de transport en commun public sur le territoire d'un autre Etat membre, l'intervention de l'employeur dans le prix de ce ou ces moyens de transport pour le transport du domicile jusqu'à la frontière belge est équivalente à celle qui résulterait de l'application des modalités de calcul fixées aux articles 3 à 6 pour une même distance à l'intérieur des frontières belges.

L'intervention est dans tous les cas plafonnée conformément à la grille de montants forfaitaires reprise dans l'article 3, en tenant compte du nombre total de kilomètres en Belgique et à l'étranger entre le domicile et le lieu de travail.

Commentaire Sans préjudice de l'application de l'article 9, a) et b), il faut interpréter, pour les déplacements transfrontaliers visés à l'article 7, la notion de "domicile" de la même manière que pour les trajets effectués à l'intérieur des frontières belges, c'est-à-dire le lieu d'où le travailleur part habituellement pour se rendre à son lieu de travail. CHAPITRE VII. - Epoque de remboursement

Art. 8.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour trois mois, un an ou pour les titres de transport à temps partiel. CHAPITRE VII. - Modalités de remboursement Art. 9. a) Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail ;en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation. b) Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 10.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la Société nationale des Chemins de fer belges et/ou les autres sociétés de transports en commun publics. CHAPITRE IX. - Dispositions particulières

Art. 11.Pour l'application des conventions collectives de travail existantes, conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise, qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence au tableau qui figure en annexe de la convention collective de travail n° 19octies, cette intervention de l'employeur continue à être fixée sur la base de ce même tableau qui est repris dans l'annexe 1rede la présente convention collective de travail.

Art. 12.Pour l'application des conventions collectives de travail existantes, conclues au niveau du secteur ou de l'entreprise, qui prévoient une intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence à l'article 3 de la convention collective de travail n° 19octies, cette intervention de l'employeur continue à être fixée sur la base du tableau qui est repris dans l'annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Commentaire Les dispositions particulières reprisent dans le présent chapitre visent à garantir la continuité avec la convention collective de travail n° 19octies en ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans le transport privé des travailleurs, afin que les conventions collectives de travail existantes au niveau du secteur ou de l'entreprise qui y font référence, continuent à s'appliquer automatiquement et ne doivent pas être renégociées.

Elles ont également pour objet d'éviter que les montants forfaitaires pour l'intervention de l'employeur dans le prix des déplacements domicile-travail en transport en commun publics, tels que prévus à l'article 3 de la présente convention, ne s'appliquent pas pour l'intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-travail en transport privé. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires

Art. 13.Dans l'article 4 de la présente convention, les termes « pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ » sont abrogés le 1er juillet 2020.

Art. 14.Dans l'article 9 de la présente convention, les termes « sur une distance égale ou supérieure à 5 km » sont abrogés le 1er juillet 2020. CHAPITRE XI. - Durée, révision et dénonciation

Art. 15.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2019.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019 Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs Annexe 1rede la CCT n° 19/9 (article 11)

(km)

Semaine

Carte mensuelle

3 mois

Annuelle

Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Distance

Carte train semaine

Carte train mensuelle

Carte train 3 mois

Carte train annuelle

Carte train temps partiel

Intervention hebdomadaire de l'employeur

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention trimestrielle de l'employeur

Intervention annuelle de l'employeur

Intervention de l'employeur

1

4,30

14,30

40,50

144,00

-

2

4,80

16,00

45,00

159,00

-

3

5,30

17,40

48,50

175,00

5,80

4

5,70

19,00

53,00

190,00

6,70

5

6,20

20,40

58,00

206,00

7,40

6

6,60

21,80

61,00

218,00

8,00

7

6,90

23,20

65,00

232,00

8,60

8

7,30

24,40

68,00

245,00

9,00

9

7,70

26,00

72,00

258,00

9,40

10

8,10

27,00

76,00

271,00

9,80

11

8,60

29,00

80,00

286,00

10,30

12

9,00

30,00

84,00

299,00

10,60

13

9,40

31,00

88,00

315,00

11,10

14

9,80

33,00

92,00

328,00

11,40

15

10,20

34,00

95,00

341,00

11,80

16

10,70

35,50

100,00

356,00

12,10

17

11,10

37,00

103,00

369,00

12,50

18

11,50

38,00

107,00

383,00

12,80

19

12,00

40,00

112,00

398,00

13,20

20

12,40

41,00

115,00

411,00

13,60

21

12,80

42,50

119,00

424,00

13,90

22

13,20

44,00

123,00

439,00

14,30

23

13,70

45,50

127,00

454,00

14,70

24

14,10

46,50

131,00

468,00

15,00

25

14,40

48,50

135,00

482,00

15,30

26

15,00

49,50

139,00

497,00

15,90

27

15,30

51,00

143,00

510,00

16,20

28

15,60

53,00

147,00

524,00

16,50

29

16,20

54,00

150,00

538,00

16,80

30

16,50

55,00

154,00

551,00

17,10

31

-

33

17,20

58,00

162,00

577,00

17,80

34

-

36

18,60

62,00

173,00

619,00

19,20

37

-

39

19,70

66,00

185,00

659,00

20,30

40

-

42

21,00

70,00

196,00

700,00

21,60

43

-

45

22,20

74,00

208,00

743,00

22,80

46

-

48

23,60

78,00

219,00

783,00

23,90

49

-

51

24,70

83,00

231,00

825,00

25,50

52

-

54

25,50

86,00

239,00

854,00

26,50

55

-

57

26,50

88,00

246,00

880,00

27,50

58

-

60

27,50

91,00

255,00

911,00

28,50

61

-

65

28,50

94,00

265,00

945,00

29,50

66

-

70

30,00

99,00

278,00

993,00

31,50

71

-

75

31,00

104,00

291,00

1038,00

33,50

76

-

80

33,00

108,00

303,00

1083,00

34,50

81

-

85

34,00

113,00

317,00

1131,00

36,50

86

-

90

35,50

118,00

330,00

1177,00

38,00

91

-

95

37,00

122,00

343,00

1226,00

39,50

96

-

100

38,00

127,00

355,00

1269,00

41,50

101

-

105

39,50

132,00

369,00

1317,00

43,00

106

-

110

41,00

137,00

382,00

1365,00

44,00

111

-

115

42,50

141,00

395,00

1410,00

45,50

116

-

120

44,00

146,00

409,00

1462,00

47,00

121

-

125

45,00

150,00

422,00

1505,00

49,00

126

-

130

46,50

155,00

435,00

1552,00

50,00

131

-

135

48,00

160,00

448,00

1601,00

52,00

136

-

140

49,00

165,00

461,00

1645,00

52,00

141

-

145

51,00

169,00

473,00

1689,00

54,00

146

-

150

53,00

175,00

491,00

1754,00

56,00

151

-

155

53,00

178,00

498,00

1781,00

-

156

-

160

55,00

182,00

511,00

1825,00

-

161

-

165

56,00

187,00

524,00

1869,00

-

166

-

170

57,00

191,00

536,00

1914,00

-

171

-

175

59,00

196,00

548,00

1958,00

-

176

-

180

60,00

201,00

561,00

2002,00

-

181

-

185

62,00

204,00

573,00

2047,00

-

186

-

190

63,00

209,00

585,00

2091,00

-

191

-

195

64,00

214,00

598,00

2135,00

-

196

-

200

66,00

218,00

610,00

2180,00

-

Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km.

Distances SNCB limitées à 150 km.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs Annexe 2 de la CCT n° 19/9 (article 12)

(km)

Semaine

Carte mensuelle

3 mois

Annuelle

Railflex

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Distance

Carte train semaine

Carte train mensuelle

Carte train 3 mois

Carte train annuelle

Carte train temps partiel

Intervention hebdomadaire de l'employeur

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention trimestrielle de l'employeur

Intervention annuelle de l'employeur

Intervention de l'employeur

1

5,50

18,30

52,00

185,00

-

2

6,10

20,50

57,00

204,00

-

3

6,70

22,30

62,00

224,00

7,40

4

7,30

24,40

68,00

243,00

8,60

5

7,90

26,00

74,00

264,00

9,50

6

8,40

28,00

78,00

280,00

10,30

7

8,90

30,00

83,00

297,00

11,00

8

9,40

31,00

88,00

314,00

11,60

9

9,90

33,00

93,00

331,00

12,10

10

10,40

35,00

98,00

348,00

12,60

11

11,00

37,00

103,00

366,00

13,10

12

11,50

38,50

108,00

383,00

13,60

13

12,10

40,00

113,00

402,00

14,20

14

12,60

42,00

118,00

420,00

14,60

15

13,10

43,50

122,00

436,00

15,00

16

13,60

45,00

127,00

455,00

15,50

17

14,10

47,50

132,00

472,00

15,90

18

14,60

49,00

137,00

489,00

16,40

19

15,30

51,00

142,00

507,00

16,90

20

15,80

53,00

147,00

524,00

17,30

21

16,30

54,00

152,00

542,00

17,70

22

16,80

56,00

157,00

560,00

18,20

23

17,40

58,00

162,00

579,00

18,70

24

17,90

59,00

167,00

596,00

19,10

25

18,40

62,00

172,00

614,00

19,50

26

19,10

63,00

177,00

632,00

20,20

27

19,50

65,00

182,00

650,00

20,60

28

19,90

67,00

187,00

667,00

21,00

29

20,60

68,00

191,00

684,00

21,30

30

21,00

70,00

197,00

701,00

21,70

31

-

33

21,80

73,00

206,00

733,00

22,60

34

-

36

23,30

78,00

218,00

776,00

24,10

37

-

39

24,40

82,00

229,00

818,00

25,00

40

-

42

26,00

87,00

244,00

871,00

27,00

43

-

45

27,50

91,00

256,00

914,00

28,00

46

-

48

29,00

96,00

268,00

957,00

29,00

49

-

51

30,00

101,00

282,00

1008,00

31,00

52

-

54

31,50

104,00

291,00

1039,00

32,00

55

-

57

32,00

107,00

299,00

1070,00

33,00

58

-

60

33,50

111,00

310,00

1108,00

34,50

61

-

65

34,50

115,00

322,00

1149,00

36,00

66

-

70

36,00

120,00

336,00

1201,00

38,00

71

-

75

38,00

126,00

354,00

1265,00

40,50

76

-

80

40,00

132,00

368,00

1317,00

42,00

81

-

85

41,50

137,00

383,00

1369,00

44,50

86

-

90

43,00

143,00

400,00

1429,00

46,00

91

-

95

44,50

148,00

415,00

1481,00

47,50

96

-

100

46,00

153,00

430,00

1534,00

50,00

101

-

105

48,00

160,00

447,00

1597,00

52,00

106

-

110

49,50

165,00

462,00

1650,00

53,00

111

-

115

51,00

171,00

477,00

1703,00

55,00

116

-

120

53,00

177,00

493,00

1763,00

57,00

121

-

125

54,00

181,00

509,00

1816,00

59,00

126

-

130

56,00

187,00

524,00

1869,00

61,00

131

-

135

58,00

192,00

538,00

1922,00

62,00

136

-

140

59,00

198,00

553,00

1975,00

63,00

141

-

145

61,00

203,00

568,00

2028,00

65,00

146

-

150

63,00

211,00

592,00

2114,00

67,00

151

-

155

64,00

214,00

601,00

2146,00

-

156

-

160

66,00

220,00

615,00

2199,00

-

161

-

165

67,00

225,00

631,00

2252,00

-

166

-

170

69,00

231,00

646,00

2306,00

-

171

-

175

71,00

236,00

661,00

2359,00

-

176

-

180

73,00

242,00

676,00

2412,00

-

181

-

185

74,00

246,00

691,00

2466,00

-

186

-

190

76,00

253,00

708,00

2529,00

-

191

-

195

78,00

258,00

723,00

2583,00

-

196

-

200

79,00

264,00

738,00

2637,00

-

Egalement valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km.

Distances SNCB limitées à 150 km.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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