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Arrêté Royal du 30 juin 2024
publié le 11 juillet 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024006143
pub.
11/07/2024
prom.
30/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUIN 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 27 octobre 2023 Paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184280/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.§ 1er. Dans l'industrie et le commerce du diamant, le principe s'applique que les employeurs paient une intervention aux travailleurs remboursant les frais de transport, soit lorsqu'on utilise les transports en commun, soit le transport propre. § 2. Le paiement de l'intervention se fait dans les deux cas aux tarifs de remboursement valables pour l'usage des transports en commun. § 3. Le paiement de l'intervention se fait sans fixation d'une distance minimale. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport - transports en commun

Art. 3.L'intervention dans les frais de transport des travailleurs utilisant les transports en commun se fait conformément à la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019 remplaçant la convention collective de travail n° 19octies du 20 février 2009 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 avril 2019 (Moniteur belge du 8 mai 2019). CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de transport - transport propre

Art. 4.Pour les travailleurs utilisant leur propre transport, à l'exclusion du vélo, le régime suivant est d'application : a) quand le travailleur demande pour la première fois le paiement de l'intervention dans les frais de transport, il/elle doit transmettre une demande à son employeur, au plus tard à la fin de la première semaine du trimestre ONSS courant de remboursement, qui date et signe une copie de cette demande pour acquit;b) quand il n'y a pas de modification dans les données qui sont utiles pour le paiement de l'intervention dans les frais de transport, la demande originale reste valable.Toutefois, le travailleur est tenu de communiquer immédiatement à l'employeur les modifications nécessaires qui peuvent avoir une influence sur le montant de l'intervention; c) un modèle de "demande de remboursement" est annexé à la présente convention collective de travail;d) le paiement de l'intervention se fait au plus tard lors du paiement du salaire.

Art. 5.Le règlement suivant s'applique aux travailleurs qui utilisent un vélo : a) les utilisateurs réguliers de bicyclettes pour se rendre au travail reçoivent une indemnité de 20 cents par kilomètre effectivement parcouru, avec un maximum de 10 EUR par jour ouvrable. b) par "utilisateur régulier" on entend : le travailleur qui utilise le vélo pendant au moins 50 p.c. des jours de travail sur une base annuelle. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.L'intervention est une réglementation minimale. Des interventions plus favorables dans les frais de transport des travailleurs sont autorisées.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2024 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2026.

Art. 8.La présente convention collective de travail succède à la convention collective de travail du 10 décembre 2021 relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (enregistrée sous le numéro 170501/CO/324).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juin 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


Annexe à la convention collective de travail du 27 octobre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant Demande de remboursement des frais de transport avec transport propre Le (la) soussigné(e), _________________________________________________________ demande le remboursement des frais de transport, et déclare qu'il (elle) parcourt une distance de ______________ km (aller) pour faire la navette entre son domicile ou sa résidence et le lieu de travail lors de l'utilisation de transports publics ou privés.

Le (la) soussigné(e) demande le versement d'une indemnité vélo et déclare qu'une distance de _________ km (aller simple) sera parcourue à vélo pour se rendre au travail et qu'il utilisera régulièrement le vélo pour ce trajet. L'"utilisateur régulier" est défini comme le salarié qui utilise le vélo au moins 50 p.c. des jours de travail sur une base annuelle. (En cas de litige, on se réfère au Livre des distances légales, arrêté royal du 15 octobre 1969) Le (La) soussigné(e) s'engage à communiquer immédiatement à l'employeur toute modification à cette situation.

Fait en double,

Date ..../..../......

Signature travailleur


Pour acquit :

Date ..../..../......

Signature employeur


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 juin 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE


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