publié le 02 juin 2017
Arrêté royal établissant le livre IX - Protection collective et équipement individuel du code du bien-être au travail
28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre IX - Protection collective et équipement individuel du code du bien-être au travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014 ;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947 ;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail ;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle ;
Vu l'arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective ;
Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015 ;
Vu l'avis n° 60.083/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le livre IX.- Protection collective et équipement individuel du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE IX.- PROTECTION COLLECTIVE
ET EQUIPEMENT INDIVIDUEL TITRE 1er. - EQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE CHAPITRE Ier. - Dispositions générales relatives aux équipements de protection collective Section 1re. - Champ d'application
Art. IX.1-1.- Le présent titre s'applique aux EPC visés à l'article I.1-4, 25° qui ne font pas partie d'un équipement de travail.
Les EPC qui font partie d'un équipement de travail sont assimilés à un équipement de travail. Section 2. - Principes généraux
Art. IX.1-2.- L'employeur peut exclusivement mettre à la disposition des travailleurs des EPC qui répondent, en matière de conception et de fabrication, aux prescriptions légales applicables à ces EPC. Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er ou n'y sont que partiellement soumis, les EPC mis à la disposition des travailleurs doivent répondre aux règles de bonnes pratiques reconnues comme étant les mieux adaptées.
Art. IX.1-3.- Dans tous les cas, les EPC doivent : 1° être appropriés aux risques à prévenir, en ne constituant pas eux-mêmes un danger, en n'induisant pas un nouveau danger ou en n'augmentant pas le risque existant ;2° être adaptés au poste de travail. Si la présence de dangers multiples nécessite l'utilisation simultanée de plusieurs EPC, ces équipements sont compatibles et maintiennent leur efficacité par rapport aux risques correspondants. Section 3. - Analyse des risques
Art. IX.1-4.- L'employeur identifie les dangers qui ne peuvent pas être éliminés par des mesures techniques ou organisationnelles, de sorte que l'utilisation des EPC s'impose.
Art. IX.1-5.- Sur base des dangers identifiés en application de l'article IX.1-4, l'employeur procède à une définition et une détermination des risques afin d'évaluer ces risques.
Art. IX.1-6.- L'analyse des risques doit permettre à l'employeur d'appliquer les mesures de protection collectives les mieux adaptées pour protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article IX.1-5 et qui découlent, entre autres, de l'application des dispositions visées à l'annexe IX.1-1.
Art. IX.1-7.- Sur base des résultats de l'analyse des risques visée aux articles IX.1-4 à IX.1-6, l'employeur détermine les caractéristiques que l'EPC doit posséder pour pouvoir protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article IX.1-5, compte tenu des éventuels dangers que l'EPC peut constituer par lui-même.
Il vérifie également que les EPC répondent aux conditions visées aux articles IX.1-2 et IX.1-3.
Art. IX.1-8.- § 1er. L'analyse des risques est revue chaque fois qu'une modification significative intervient dans l'un des éléments de cette analyse. § 2. Lors de la réalisation de l'analyse des risques, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail. § 3. Les rapports et les éléments sur lesquels se base cette analyse des risques sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Art. IX.1-9.- L'employeur détermine les conditions dans lesquelles un EPC doit être utilisé.
Pour la détermination des conditions dans lesquelles un EPC doit être utilisé, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail.
Ces conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence et de la durée de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, ainsi que de l'efficacité de l'EPC. En tout cas, pour les activités et dans les circonstances de travail définies dans l'annexe IX.1-2, l'employeur met les EPC repris dans cette annexe à la disposition des travailleurs. Section 4. - Achat d'un EPC
Art. IX.1-10.- Chaque achat d'un EPC fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne : 1° que l'EPC doit disposer des caractéristiques identifiées en application de l'article IX.1-7, alinéa 1er ; 2° que l'EPC doit répondre aux conditions visées à l'article IX.1-2, alinéa 1er ; 3° que l'EPC doit répondre aux règles de bonnes pratiques visées à l'article IX.1-2, alinéa 2, lorsque les dispositions visées à l'article IX.1-2, alinéa 1er ne sont pas applicables ou ne le sont que partiellement ; 4° que l'EPC doit répondre aux exigences complémentaires, qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions susdites, mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé à l'article 5 de la loi et à l'article I.2-2. 5° que l'EPC devra être accompagné d'une notice d'instruction qui contient les informations qui permettent à l'employeur d'installer, de fixer les limites d'utilisation, d'entretenir et de contrôler l'EPC de manière à ce que celui-ci réponde, lors de chaque utilisation, aux conditions imposées au présent titre. Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail participent aux travaux préparatoires à l'établissement du bon de commande.
Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, ou le cas échéant, de la section du service interne.
Art. IX.1-11.- Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l'article IX.1-10, alinéa 1er, 1° et 2°.
Art. IX.1-12.- § 1er. En outre, la procédure visée aux §§ 2 et 3 s'applique aux EPC pour lesquels les exigences visées à l'article IX.1-10, alinéa 1er, 3° et 4° sont prescrites dans le bon de commande. § 2. Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l'article IX.1-10, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°. § 3. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des dispositions visées au § 2.
Le rapport est établi par le conseiller en prévention sécurité du travail.
L'avis du conseiller en prévention-médecin du travail y est annexé. § 4. L'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande de tous les représentants des travailleurs au sein du Comité, consulter au préalable d'autres services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents dans ce domaine.
Les services ou institutions sont considérés comme spécialisés ou compétents lorsqu'ils sont acceptés comme tels par tous les représentants de l'employeur et des travailleurs au sein du Comité.
Lorsqu'aucun accord sur les services ou institutions n'est atteint au sein du Comité, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Le fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun. En l'absence de conciliation, le fonctionnaire émet un avis qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. L'employeur informe le Comité de l'avis de ce fonctionnaire dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.
Art. IX.1-13.- Les documents visés aux articles IX.1-4 à IX.1-12 sont communiqués au Comité.
Ils sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Section 5. - Installation d'un EPC
Art. IX.1-14.- L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les EPC soient installés conformément aux informations contenues dans la notice d'instruction visée à l'article IX.1-10, alinéa 1er, 5°.
Art. IX.1-15.- L'employeur veille à ce que les EPC dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à un contrôle, après installation et avant mise en service, et après chaque montage sur un nouveau site ou un nouvel emplacement, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces EPC. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que le montage et le démontage des EPC puissent se faire en toute sécurité. Section 6. - Utilisation d'un EPC
Art. IX.1-16.- L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les EPC soient utilisés de telle façon que leur contribution en matière de réduction des risques soit la plus efficace possible durant toute la durée requise pour effectuer les tâches qui requièrent leur utilisation.
Art. IX.1-17.- Les EPC ne peuvent être utilisés que pour l'objectif pour lequel ils ont été conçus et conformément à la notice d'instruction du fabricant.
Art. IX.1-18.- Chaque fois qu'un EPC est mis à disposition, l'employeur veille à ce que l'EPC ne soit pas mis hors service, déplacé, modifié ou endommagé. L'employeur veille également à ce que l'EPC soit maintenu dans un état tel qu'à chaque instant il reste conforme aux dispositions du présent titre. Section 7. - Entretien et contrôle
Art. IX.1-19.- § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que les EPC soient gardés, par un entretien et un contrôle périodiques, à un niveau tel qu'ils satisfassent, tout au long de leur utilisation, aux dispositions qui leur sont applicables.
Cet entretien et ce contrôle sont réalisés conformément aux instructions du fabricant qui sont détaillées dans la notice d'instruction visée à l'article IX.1-10, alinéa 1er, 5°.
L'employeur veille à ce que des contrôles exceptionnels soient effectués chaque fois que des événements exceptionnels se sont produits et qui ont pour conséquence ou qui peuvent avoir comme conséquence que l'EPC ne réponde plus aux dispositions du présent titre. Par circonstances exceptionnelles on entend, notamment, des transformations, des accidents, des phénomènes naturels et des périodes prolongées d'inutilisation. § 2. Les contrôles visés par le présent article sont effectués par des personnes compétentes, internes ou externes à l'entreprise ou l'institution.
Les résultats de ces contrôles sont consignés et sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ils sont conservés pendant une durée appropriée.
Lorsque les EPC concernés sont utilisés hors de l'entreprise, ils doivent être accompagnés d'une preuve matérielle de la réalisation du dernier contrôle. § 3. Pour un certain nombre d'EPC, les contrôles visés au paragraphe 1er sont effectués obligatoirement par un SECT agréé pour le contrôle concerné.
Le contenu de ces contrôles et leur périodicité sont déterminés par les dispositions spécifiques s'appliquant à ces EPC. Section 8. - Formation et information
Art. IX.1-20.- § 1er. L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent d'informations adéquates et, le cas échéant, d'instructions dont l'objectif est de s'assurer que les travailleurs disposent de toutes les connaissances requises à la bonne utilisation des EPC. Cette information et ces instructions contiennent au minimum : 1° les conditions dans lesquelles les EPC doivent être utilisés;2° les situations anormales prévisibles qui peuvent se produire;3° les conclusions à tirer de l'expérience acquise, le cas échéant, lors de l'utilisation des EPC. Cette information et ces instructions doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés.
Il doit exister pour chaque EPC des instructions écrites nécessaires : a) à son installation ;b) à son mode d'utilisation ;c) à son entretien ;d) à son inspection et son contrôle. § 2. Les notices contenant les informations et les instructions sont, si nécessaire, complétées par le conseiller en prévention sécurité du travail et par le conseiller en prévention-médecin du travail, chacun pour ce qui le concerne, compte tenu des exigences relatives au bien-être au travail.
Elles sont revêtues du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne.
TITRE 2. - EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Art. IX.2-1.- Le présent titre est d'application aux EPI visés à l'article I.1-4, 27°, à l'exception : a) des vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur ;b) des EPI spécifiques aux militaires, aux policiers et aux services de maintien de l'ordre ;c) des EPI des moyens de transports routiers ;d) du matériel de sport ;e) du matériel d'autodéfense ou de dissuasion ;f) des appareils portatifs de détection et de signalisation des risques et des nuisances. Section 2. - Principes généraux
Art. IX.2-2.- L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi et des articles I.2-6 et I.2-7, de déceler les risques inhérents au travail et de prendre les mesures matérielles appropriées pour y obvier.
Lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés à la source ou suffisamment limités par des mesures, des méthodes ou des procédés d'organisation du travail, ou par des moyens techniques de protection collective, les EPI sont utilisés.
Art. IX.2-3.- Sans préjudice de l'application de l'article I.2-14, alinéa 2, l'employeur est tenu de mettre les EPI à disposition sans frais pour les travailleurs. Section 3. - Analyse des risques
Art. IX.2-4.- L'employeur identifie les dangers qui peuvent donner lieu à l'utilisation d'EPI. A cet effet, il peut utiliser le schéma indicatif repris à l'annexe IX.2-1.
Art. IX.2-5.- L'employeur détermine les conditions dans lesquelles un EPI doit être utilisé, notamment en ce qui concerne la durée du port.
Ces conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, ainsi que de l'efficacité de l'EPI. Pour la détermination des conditions dans lesquelles un EPI doit être utilisé, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention - médecin du travail.
Art. IX.2-6.- En tout cas, pour les activités et dans les circonstances de travail définies dans l'annexe IX.2-2, l'employeur est tenu de mettre les EPI repris dans cette annexe à la disposition des travailleurs.
Art IX.2-7.- L'employeur associe le Comité lors de l'analyse des risques, notamment en demandant son avis préalable. Section 4. - Conditions auxquelles les EPI doivent répondre
Art. IX.2-8.- L'employeur peut exclusivement mettre à la disposition des travailleurs des EPI qui répondent, en matière de conception et de fabrication, aux prescriptions des arrêtés transposant les directives communautaires relatives à la fabrication des EPI. Lorsque l'employeur doit mettre à la disposition de ses travailleurs des EPI, dont les compléments ou accessoires ne sont pas soumis à une directive européenne relative à leur conception et leur fabrication, il veille à ce que ces compléments ou accessoires soient fabriqués sur base de guides de bonnes pratiques reconnus les plus adaptés.
L'employeur peut continuer à mettre à la disposition des travailleurs des EPI mis en service avant le 1er juillet 1995 et qui ne sont pas conformes aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires relatives à la fabrication des EPI, s'ils satisfont aux exigences définies à l'article IX.2-9.
Art. IX.2-9.- Tout EPI doit dans tous les cas : 1° être approprié aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru ;2° répondre aux conditions existantes sur le lieu de travail ;3° tenir compte des exigences ergonomiques, de confort et de santé du travailleur ;4° convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire. En cas de risques multiples nécessitant le port simultané de plusieurs EPI, ces équipements sont compatibles et maintiennent leur efficacité par rapport aux risques correspondants. Section 5. - Choix des EPI
Art. IX.2-10.- § 1er. Avant le choix d'un EPI, l'employeur procède à une appréciation de l'EPI qu'il envisage d'utiliser, pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions prescrites par les articles IX.2-8 et IX.2-9.
Lors de cette appréciation, l'employeur prend en considération, le cas échéant, les personnes qui ont un handicap ou un défaut physique, pour qu'il soit tenu compte par exemple, de la nécessité du port de verres correcteurs ou de semelles orthopédiques.
Cette appréciation comprend : 1° une analyse des risques qui ne peuvent être prévenus par d'autres moyens ;2° la définition des caractéristiques que les EPI doivent posséder pour remédier aux risques visés au point 1° compte tenu des éventuelles sources de risques que les EPI peuvent constituer par eux-mêmes ;3° l'évaluation des caractéristiques des EPI disponibles, comparées avec les caractéristiques visées au point 2°. L'appréciation prévue au présent paragraphe est revue chaque fois qu'un changement intervient dans l'un des éléments de cette appréciation. § 2. Pour l'établissement de l'appréciation prévue au § 1er, l'employeur sollicite l'avis du conseiller en prévention sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail. § 3. Les rapports et les éléments sur lesquels se base cette appréciation sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Art. IX.2-11.- L'employeur associe le Comité lors du choix des EPI, notamment en demandant son avis préalable. Section 6. - Achat des EPI
Art. IX.2-12.- Chaque achat d'un EPI fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne : 1° que l'EPI doit satisfaire aux conditions visées à l'article IX.2-8, alinéa 1er ; 2° que les compléments et accessoires visés à l'article IX.2-8, alinéa 2, doivent répondre aux guides de bonnes pratiques reconnus les plus adaptés, dont la référence peut être précisée dans le bon de commande 3° que l'EPI doit satisfaire aux exigences complémentaires, qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions susdites, mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé à l'article 5 de la loi et aux articles I.2-6 et I.2-7.
Le conseiller en prévention sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail participent à la préparation de l'établissement du bon de commande.
Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, ou le cas échéant, de la section du service interne.
Art. IX.2-13.- § 1er. En outre, la procédure visée aux § 2 et § 3 s'applique aux EPI pour lesquels les exigences visées à l'article IX.2-12, alinéa 1er, 2° et 3° sont prescrites dans le bon de commande. § 2. Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l'article IX.2-12, alinéa 1er, 2° et 3°. § 3. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des dispositions visées au § 2.
Le rapport est établi par le conseiller en prévention sécurité du travail.
L'avis du conseiller en prévention-médecin du travail y est annexé. § 4. L'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande des représentants des travailleurs au sein du Comité, consulter au préalable d'autres services ou institutions qui sont spécialisés ou sont particulièrement compétents dans le domaine concerné.
Les services ou institutions sont considérés comme spécialisés ou compétents lorsqu'ils sont acceptés comme tels par tous les représentants de l'employeur et des travailleurs au sein du Comité.
Art. IX.2-14.- A l'exception des aspects relatifs aux exigences visées à l'article IX.2-12, alinéa 1er, 2°, la procédure visée à l'article IX.2-13 n'est pas d'application lors d'une commande d'un nouvel EPI qui est similaire à l'EPI auquel la procédure visée à l'article IX.2-13 a déjà été appliquée.
Art. IX.2-15.- Les documents visés dans la présente section sont communiqués au Comité.
Ils sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Section 7. - Utilisation des EPI
Art. IX.2-16.- Les EPI ne peuvent être utilisés que pour l'objectif auquel ils sont destinés.
Art. IX.2-17.- Les EPI sont utilisés conformément aux notices d'utilisation du fabricant.
Chaque fois qu'un EPI est mis à disposition, l'employeur veille à ce que les travailleurs utilisent effectivement et correctement cet EPI et notamment en tenant compte des instructions prévues à l'article IX.2-23.
Art. IX.2-18.- Les travailleurs ne pourront, en aucun cas, emporter chez eux les EPI prescrits par le présent titre.
Ces équipements de protection devront rester dans l'entreprise, le service, l'établissement ou le chantier où ils sont utilisés, ou y être rapportés après la journée de travail.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs faisant partie d'équipes itinérantes ou qui sont occupés loin des entreprises, services ou établissements auxquels ils sont attachés et qui, de ce fait, ne rejoignent pas régulièrement ceux-ci après leur journée de travail, pour autant que le travail que ces travailleurs effectuent ne comporte pas de risque de contamination ou d'infection.
Art. IX.2-19.- Un EPI est destiné à un usage personnel.
Ils ne peuvent être utilisés successivement par plusieurs travailleurs, à moins qu'à chaque changement d'utilisateur, ils ne soient soigneusement nettoyés, dépoussiérés, désinfectés ou décontaminés dans le cas où ils auraient pu être contaminés par des substances radioactives.
Art. IX.2-20.- L'employeur doit assurer à ses frais l'entretien, le nettoyage, la désinfection, la réparation et le renouvellement en temps utile des E.P.I., et ceci pour en assurer le bon fonctionnement.
L'entretien, le nettoyage, la désinfection et la réparation des EPI sont effectués conformément aux indications contenues dans la notice d'utilisation du fabricant.
Art. IX.2-21.- L'employeur prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'un membre de la ligne hiérarchique ou un autre travailleur qui a reçu un mandat spécifique à cet effet et qui possède la formation nécessaire, s'assure, qu'à chaque utilisation, l'EPI est toujours conforme aux dispositions du présent titre.
Il veille à ce que les EPI soient écartés à l'expiration de leur durée de vie ou de la date de péremption.
Art. IX.2-22.- Les travailleurs sont tenus d'utiliser les EPI dont ils doivent être pourvus en vertu des dispositions du présent code, et de se conformer aux instructions qu'ils auront reçues à leur sujet. Section 8. - Information et formation des travailleurs
Art. IX.2-23.- § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article I.2-21, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent de l'information suffisante et d'instructions concernant les EPI utilisés au travail.
Cette information et ces instructions doivent être rédigées par écrit et être compréhensibles pour les travailleurs concernés. § 2. La notice d'information générale contient toutes les indications utiles relatives : 1° aux divers types d'EPI utilisés ou pouvant être utilisés dans l'entreprise ou l'établissement;2° aux risques contre lesquels les EPI protègent le travailleur; 3° aux conditions d'utilisation des EPI telles que définies à l'article IX.2-5 ; 4° aux situations anormales prévisibles pouvant se présenter;5° aux conclusions tirées de l'expérience acquise lors de l'utilisation des EPI. Les indications visées à l'alinéa 1er, 1° permettent au Comité de participer à l'appréciation visée à l'article IX.2-10, § 1er.
La notice d'instructions établie pour chaque type d'EPI utilisé dans l'entreprise, contient les indications utiles relatives à 1° leur fonctionnement;2° leur mode d'utilisation;3° leur inspection ;4° l'entretien et l'entreposage ;5° la date de péremption. § 3. La notice d'information générale et les notices d'instructions sont, si nécessaire, complétées par le conseiller en prévention sécurité du travail et par le conseiller en prévention-médecin du travail, chacun pour ce qui le concerne, compte tenu des exigences relatives au bien-être au travail.
Elles sont revêtues du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, de la section du service interne.
Art. IX.2-24.- L'employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement à l'utilisation des EPI. CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux EPI contre les chutes de hauteur Art. IX.2-25.- Les EPI contre les chutes de hauteur doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° seul un harnais anti-chutes peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute ;2° les ceintures de sécurité et les ceintures cuissardes peuvent exclusivement être utilisées pour le positionnement au poste de travail ;3° les harnais anti-chutes doivent être reliés, généralement par l'intermédiaire d'une longe flexible de longueur limitée, soit à un point d'ancrage soit à un dispositif de retenue solidaire d'un ou de plusieurs points d'ancrage ;4° la liaison entre l'élément d'accrochage du harnais et le point d'ancrage ou le dispositif de retenue doit être réalisée de manière à ce que la hauteur de chute du travailleur soit aussi faible que possible ;5° le tirant d'air minimal en-dessous de l'utilisateur, par rapport à la surface de réception ou de tout obstacle susceptible de blesser une personne dans sa chute, doit être défini sur base des informations contenues dans la notice d'utilisation du fabricant des différents composants du système d'arrêt de chutes utilisé ;6° le point d'ancrage doit être suffisamment robuste et stable ;7° les ceintures ou les harnais de sécurité, ainsi que les cordes et les sangles sont réalisés en fibres synthétiques.L'usage de tels équipements est interdit dans les atmosphères dont la température excède 70 ° C. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux EPI spécifiquement destinés à être utilisés à des températures supérieures.
Art. IX.2-26.- § 1er. Sans préjudice du contrôle effectué à chaque utilisation en vertu de l'article IX.2-21, les EPI contre les chutes de hauteur sont soumis à un examen par un SECT, agréé pour le contrôle des appareils de levage : 1° lorsque ces EPI sont fixés à demeure : chaque fois que les EPI en question ont retenu une personne au cours d'une chute ;2° lorsque ces EPI ne sont pas fixés à demeure : au moins tous les 12 mois ainsi que chaque fois que les EPI en question ont retenu une personne au cours d'une chute. Ces examens sont effectués conformément aux instructions de contrôle définies dans la notice d'utilisation du fabricant de l'EPI. § 2. Le SECT dresse un rapport de ses constatations.
Ce rapport précise notamment que tout équipement qui ne présente plus les qualités suffisantes de sécurité doit être mis hors service. § 3. L'employeur tient le rapport visé au § 2 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
TITRE 3. - VETEMENTS DE TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Principes généraux Art. IX.3-1.- Les travailleurs sont tenus de porter un vêtement de travail durant leur activité normale, sauf : 1° si l'analyse des risques visée à l'article I.2-6 a démontré que la nature de l'activité n'était pas salissante, et si le Comité a donné son accord sur les résultats de cette analyse des risques ; 2° si, soit en raison de l'exercice d'une fonction publique, soit en raison des usages propres à la profession et admis par la commission paritaire compétente, les travailleurs doivent porter un uniforme ou un vêtement de travail standardisé, qui est prescrit par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire. CHAPITRE II. - Conditions techniques Art. IX.3-2.- § 1er. Le vêtement de travail doit : 1° présenter toutes les garanties de sécurité, de santé et de qualité ;2° être approprié aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru ;3° être adapté aux exigences d'exercice des activités par le travailleur et aux conditions de travail existantes ;4° tenir compte des exigences ergonomiques ;5° être adapté aux mensurations du travailleur ;6° être confectionné avec des matières non allergènes, résistantes à l'usure et au déchirement, et être adapté aux saisons. Un travailleur qui s'approche des équipements de travail en mouvement ou des parties en mouvement des équipements de travail impliquant un danger, ne peut pas porter des vêtements de travail flottants. § 2. Le vêtement de travail ne peut comporter aucune mention extérieure, à l'exception, le cas échéant, de la dénomination de l'entreprise, du nom du travailleur, des marques de sa fonction et d'un « code-barres ». CHAPITRE III. - Conditions d'utilisation Art. IX.3-3.- L'employeur est tenu de fournir sans frais un vêtement de travail aux travailleurs dès le début de leurs activités, et il en reste le propriétaire.
L'employeur associe le conseiller en prévention compétent ainsi que le Comité lors du choix du vêtement de travail, en respectant les critères fixés à l'article IX.3-2, § 1er.
Art. IX.3-4.- L'employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile.
Il est interdit de permettre au travailleur d'assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation et l'entretien de son vêtement de travail ou de veiller lui-même à son renouvellement, même contre le paiement d'une prime ou d'une indemnité, sauf si ceci est autorisé dans une convention collective de travail rendue obligatoire qui ne peut être conclue que s'il ressort des résultats de l'analyse des risques visée à l'article I.2-6 que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage.
Art. IX.3-5.- § 1er. Il est interdit d'emporter le vêtement de travail à domicile. § 2. En dérogation au § 1er, le travailleur peut emporter le vêtement de travail à domicile, aux conditions suivantes : 1° les activités sont exercées sur différents lieux de travail ;2° l'interdiction n'est pas réalisable pour des raisons organisationnelles ;3° le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage. En outre, le travailleur peut emporter le vêtement de travail à domicile en dérogation au § 1er, lorsqu'une convention collective de travail rendue obligatoire, telle que visée à l'article IX.3-4, alinéa 2, est d'application.
Art. IX.3-6.- L'employeur peut prendre des mesures de telle sorte qu'un vêtement de travail soit réservé à un même travailleur, du fait des caractéristiques physiques de ce travailleur, et en tenant compte de la nature, de la durée ou de la diversité des activités exercées. »
Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 6 juillet 2004 relatif aux vêtements de travail, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 2006 et 30 août 2013 ;2° l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, modifié par les arrêtés royaux du 16 janvier 2006 et 30 août 2013 ;3° l'arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l'achat et à l'utilisation d'équipements de protection collective ;4° l'article 37 du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifié par l'arrêté royal du 30 octobre 1972.
Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
ANNEXE IX.1-1 Dispositions concernant les mesures collectives visées à l'article IX.1-6 L'analyse des risques imposée à l'article IX.1-4 doit permettre à l'employeur de prendre les mesures qui découlent de l'application des dispositions suivantes : Livre III, titre 2 installations électriques ;
Livre IV, titre 5 équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur, notamment l'article IV.5-2, § 4 et § 5 ;
Livre V, titre 4 travaux en milieu hyperbare, notamment l'article V.4-17 ;
Livre VI, titre 1 agents chimiques, notamment l'article VI.1-16, alinéa 3, 2° ;
Livre VI, titre 2 agents cancérigènes et mutagènes, notamment l'article VI.2-5, 7° ;
Livre VI, titre 3 amiante, notamment l'article VI.3-44 ;
Livre VII, titre 1 agents biologiques au travail, notamment l'article VII.1-16, 3°.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre IX - Protection collective et équipement individuel du code du bien-être au travail.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
ANNEXE IX.1-2 Liste d'activités et de circonstances de travail visées à l'article IX.1-9 nécessitant la mise à disposition d'EPC Prévention des chutes des travailleurs En application des dispositions imposées par le livre IV, titre 5 et notamment celles imposées à l'article IV.5-2, § 4 et § 5, l'employeur prend les mesures suivantes : 1. Lorsque les travailleurs sont exposés à une chute de plus de 2 m, les aires de travail et de circulation sont équipées des EPC suivants : a.soit des garde-corps avec lisse intermédiaire et plinthe joignant le sol ; b. soit des panneaux pleins ou en treillis ;c. soit tout autre dispositif qui présente une sécurité équivalente. Ces EPC ne peuvent être interrompus qu'au point d'accès d'une échelle. 2. La lisse supérieure d'un garde-corps est située entre 1 m et 1,2 m au-dessus des aires de travail et de circulation. Entre la lisse supérieure et la plinthe se trouve une lisse intermédiaire, située entre 40 et 50 cm au-dessus de l'aire de travail ou de circulation.
La plinthe a une hauteur minimale de 15 cm. 3. Les panneaux pleins ou en treillis ont une hauteur minimale de 1 m et présentent une sécurité équivalente à celle du dispositif de protection décrit au point 2.4. La hauteur de la protection au-dessus de l'aire de circulation ou de travail peut être réduite à 70 cm lorsqu'elle est constituée : a.par un mur dont la somme de la hauteur et de l'épaisseur est égale ou supérieure à 1,3 m ; b. par l'allège d'une baie de fenêtre quand la largeur de la baie est inférieure ou égale à 2 m.5. Sauf s'il s'agit d'éléments métalliques soudés, rivés ou boulonnés, les lisses, les plinthes et les panneaux sont fixés sur le côté intérieur de leur support.6. Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrées au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les travailleurs, ces parties sont signalées à l'aide de panneaux d'avertissement de danger général, conformes aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du livre III, titre 6, et sont convenablement délimitées par des éléments matériels.Ces éléments matériels empêchent l'accès involontaire à ces parties de la construction. 7. Si ces dispositifs ne sont pas situés à une distance d'au moins 1,5 m du vide, ils satisfont aux conditions fixées pour les dispositifs de protection visés aux points 2 et 3.8. Quand l'exécution d'un travail spécial nécessite l'enlèvement temporaire d'un dispositif de protection contre les chutes, des mesures compensatoires et efficaces de sécurité telles que garde-corps en retour ou panneaux, garde-corps ou panneaux mobiles, poignées, ceintures de sécurité ou tout autre moyen, sont prises pour prévenir la chute des travailleurs, du matériel ou de matériaux. Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre IX - Protection collective et équipement individuel du code du bien-être au travail.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Pour la consultation du tableau, voir image
ANNEXE IX.2-2 Liste d'activités et de circonstances de travail nécessitant la mise à disposition d'EPI visées à l'article IX.2-6 1. Vêtement de protection : a) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues, lorsqu'ils sont exposés au contact de parois humides ou mouillées ;b) les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des froids exceptionnels ;c) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques ;d) les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités ; e) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises ; f) les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes ou présents à proximité de celles-ci ainsi que pour le travail dans une atmosphère chaude (chaleur d'origine technologique).2. Coiffure de protection : a) les travailleurs exposés aux dégagements de poussières toxiques, caustiques ou irritantes, ou aux éclaboussures de ces matières ; b) les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de quartiers de viande, de dépouilles ou autres produits putrescibles provenant de l'abattage des animaux, de ballots de chiffons non désinfectés ou de matières animales, même sèches, susceptibles de contenir des germes infectieux (sacs d'os ou de cornes, ballots de crins, de laine brute ou de peaux etc.) ; c) les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de sacs ou de ballots d'autres produits ou matières quelconques ; d)les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de matières quelconques ou infestés par la vermine ; e) les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des températures exceptionnelles ;f) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques ;g) les travailleurs exposés aux chutes de pierres, de matériaux, de débris ou d'objets divers, comme dans les carrières, les chantiers de construction, de montage ou de démolition, les chantiers navals, les fonderies de fer, les aciéries doivent porter un casque de protection ;h) les travailleurs dont la chevelure est exposée à être saisie par des organes de machines ou des dispositifs mécaniques en mouvement ; i) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises ; j) les travailleurs exposés au risque de se heurter à des obstacles.3. Un tablier de protection : a) les travailleurs occupés aux travaux comportant la manipulation, le traitement ou l'emploi d'eaux, solutions, bains, barbotines, huiles, graisses ou autres matières liquides, humides, huileuses ou grasses et qui les exposent à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée de ces matières ;les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée par la projection des matières précitées ; b) les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières organiques putrescibles comme dans les abattoirs, tueries, échaudoirs, fabriques de conserves de viande ou de poisson, boyauderies et, en général, toutes les entreprises comportant le travail, le traitement ou la transformation des viandes, peaux, os, cornes et autres débris d'animaux ;c) les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières putrescibles ou infectées, ou des immondices, comme dans les clos d'équarrissage, services d'autopsie, laboratoires de biologie, services de nettoyage de la voirie, services d'enlèvement des poubelles, services de vidange des fosses d'aisance ou à purin et autres industries ou travaux présentant des risques de souillure analogues ;d) les travailleurs qui sont exposés à des projections vulnérantes, à des projections de matières incandescentes, à la manutention de charges chaudes ; e) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises ; f) les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités ;g) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion ;h) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux.4. Chaussures de protection : a) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs, étangs, cours d'eau et tous autres endroits analogues contenant des liquides ou des boues ;b) les travailleurs occupés à des travaux donnant lieu à des épanchements ou à des écoulements de liquides et exposés à avoir les pieds mouillés par ces liquides, comme dans les locaux de plonge et les lavoirs ;c) les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières toxiques, caustiques ou irritantes ;d) les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières organiques putrescibles ou des immondices, dans les entreprises, industries et travaux tels que ceux visés au point 3 litera a, b et c, ci-dessus ;e) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques ;f) les travailleurs habituellement occupés à la manutention de pièces pondéreuses et dont la chute est de nature à blesser les pieds, portent des chaussures à bouts renforcés suffisamment résistants ;g) des chaussures à semelle renforcée sont portées par les travailleurs occupés aux travaux de démolition, de construction, de coffrage et de décoffrage d'ouvrages en béton, par les ferrailleurs, par les forgerons du bâtiment, ainsi que par les autres travailleurs, occupés sur les chantiers de construction et habituellement exposés à des blessures aux pieds par des clous ou pointes en saillie ;h) les travailleurs qui sont exposés au risque de chute par glissade.5. Gants ou moufles de protection : a) les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des matières toxiques, caustiques ou irritantes ;b) les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des animaux infectés ou des cadavres d'animaux, débris d'animaux ou matières animales impropres à la consommation, comme dans les clos d'équarrissage et les laboratoires de biologie ;c) les travailleurs occupés à la manipulation des cadavres et des pièces ou matières provenant de ceux-ci ;d) les travailleurs occupés à la manipulation ou au triage du linge et des vêtements sales, des chiffons et vieux vêtements non désinfectés, des os impropres à la consommation ou des immondices ;e) les travailleurs occupés dans les égouts et autres installations d'eaux usées ou de matières résiduaires, aux opérations de curage à la main des avaloires et des branchements, ou à d'autres opérations comportant le contact des mains avec les eaux ou les matières précitées ;f) les travailleurs occupés à tous autres travaux exposant les mains au contact de matières susceptibles de contenir des germes infectieux ;g) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques ;h) les travailleurs occupés à des travaux de soudage ou de découpage des métaux à l'arc électrique et à toutes opérations comportant l'emploi de lampes à arc électrique ou d'autres sources de radiations ultraviolettes ;i) les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités ; j) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises ; k) les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes ;l) les travailleurs manipulant des objets ou des matériaux tranchants, coupants, piquants, brûlants ou particulièrement rugueux, ou dont les mains sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes ;m) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion ;n) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux portent un gant à trois ou à cinq doigts en mailles métalliques soudées ou, à condition qu'il présente les mêmes garanties de résistance mécanique, un gant semblable en toute autre matière, ou un gant fabriqué de toute autre façon.6. Lunettes de protection et écrans faciaux d'un type approprié : a) les travailleurs dont les yeux sont exposés au contact de substances exerçant sur ces organes une action irritative manifeste, telles les poussières de brai, de houille et autres particules ou vapeurs de matières caustiques ;b) les travailleurs occupés à des travaux de soudage ou de découpage des métaux au chalumeau ou à l'arc électrique ;c) les travailleurs occupés à l'examen de foyers lumineux intenses, tels que l'intérieur des fours, ou de matières portées à vive incandescence, telles que l'acier ou le verre en fusion ;d) les travailleurs occupés à des opérations comportant l'emploi de radiations infrarouges ou donnant lieu à un rayonnement calorifique intense ;e) les travailleurs occupés à des opérations comportant l'emploi de lampes à arc électrique ou d'autres sources de radiations ultraviolettes ; f) les travailleurs occupés aux travaux de meulage à sec, de taille par éclats, de piquage, de décapage ou de détartrage au marteau ou autres travaux susceptibles de donner lieu à des projections de particules vulnérantes, de métal en fusion, de liquides corrosifs, etc., pouvant atteindre les yeux ; g) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises. 7. Appareils respiratoires : a) les travailleurs exposés à contracter une intoxication ou une affection des organes respiratoires par inhalation de poussière, de gaz, de vapeurs, de fumées ou de brouillards ; b) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures de prévention reprises aux articles VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 et VI.2-8 ; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises ; c) les appareils respiratoires destinés aux travailleurs occupés aux travaux cités ci-après doivent exclusivement être des appareils de protection respiratoire autonomes : 1) les travaux effectués à tout endroit où l'on n'a pas prouvé, à l'aide de moyens de mesure appropriés, la présence d'oxygène dans l'atmosphère à une concentration supérieure à 19 % (vol/vol) ;2) les travaux impliquant la pénétration ou le séjour dans les lieux visés à l'article 53 du RGPT ou dans les récipients mobiles, les fosses, les réservoirs et les tanks visés par les dispositions du livre III, titre 5 pour lesquels on n'a pas prouvé à l'aide d'appareils de mesure appropriés, que les moyens mis en oeuvre ont permis de ramener l'exposition des travailleurs aux substances dangereuses, à un niveau tel que le risque d'intoxication ou d'affection des organes respiratoires est insignifiant, ou lorsqu'il ne peut être établi que la valeur limite ne sera à aucun moment excédée.Ces exigences concernent les produits contenus dans ces lieux ainsi que les produits pouvant être générés lors de l'exécution de travaux dans ceux-ci. 8. Equipements de protection pour les jambes : a) les travailleurs dont les jambes sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes ;b) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion ;c) les travailleurs occupés à des travaux à l'aide d'une tronçonneuse à chaîne, tels l'élagage et l'abattage des arbres.9. Protection de l'avant-bras : a) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux portent une manchette appropriée au risque et couvrant l'avant-bras du poignet au coude ;b) les travailleurs dont les avant-bras sont exposés à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes. 10. Protection contre la chute : Des EPI contre les chutes de hauteur doivent être utilisés par les travailleurs exposés à une chute d'une hauteur supérieure à 2 m lorsque les circonstances mentionnées à l'article IX.2-2 en imposent l'usage. 11. Equipements de protection de l'ouïe : Les travailleurs exposés au bruit disposent des EPI de l'ouïe et les utilisent selon les dispositions des articles V.2-19 et V.2-27. 12. Equipements de protection contre les vibrations : Si les moyens techniques s'avèrent insuffisants ou inopérants pour éviter des vibrations excessives, l'employeur met des EPI à la disposition des travailleurs.13. Protection contre les radiations ionisantes : - dans les entreprises de préparation et de traitement de substances radioactives naturelles ou artificielles ou de tous produits renfermant ces substances ; - dans les laboratoires d'essais ou de recherche et tous autres établissements où se trouvent des substances radioactives ; - dans les entreprises de montage d'aiguilles, plaques ou autres appareils contenant des substances radioactives; - dans les entreprises de peintures luminescentes d'objets quelconques à l'aide de produits renfermant des substances radioactives, les travailleurs doivent porter les EPI nommés ci-après et qui sont mis à leur disposition par l'employeur : 13.1. un vêtement de protection si les travailleurs sont occupés à des travaux susceptibles de les mettre en contact avec des substances radioactives ou avec des poussières, gaz, vapeurs, fumées, liquides, résidus ou matières quelconques pouvant contenir ces substances. 13.2. une coiffure de protection ou un écran facial approprié, selon le cas, si les travailleurs sont exposés à des dégagements de poussières, gaz, vapeurs ou fumées radioactifs ou à des éclaboussures de liquides ou autres matières contenant des substances radioactives. 13.3. un tablier de protection si les travailleurs sont occupés : - à des travaux comportant la manipulation ou l'emploi d'eaux, de solutions ou autres matières liquides ou humides contaminées par des substances radioactives ; - au nettoyage des locaux dans lesquels des substances radioactives ou des produits renfermant ces substances sont déposés, manipulés ou employés ; - au nettoyage des appareils, récipients ou objets ayant été en contact avec les substances ou produits précités, ou avec des matières contaminées par ces substances ou ces produits. 13.4. des chaussures de protection si les travailleurs sont occupés à des opérations qui les exposent à avoir les pieds souillés par des liquides, détritus ou autres matières quelconques renfermant des substances radioactives. 13.5. des gants ou moufles de protection si les travailleurs sont occupés : - à manipuler des substances radioactives ou des produits renfermant ces substances ; - à des opérations quelconques qui les exposent à avoir les mains en contact avec des objets, des liquides ou d'autres matières contaminées par ces substances ou ces produits. 13.6. des lunettes de protection ou un écran facial appropriés si les travailleurs effectuent des opérations qui exposent leurs yeux à subir l'action des radiations et pour autant qu'en pareil cas, l'usage de ces moyens de protection soit réellement utile (émission de radiations bêta ou d'un rayonnement très mou, par exemple). 13.7. un appareil respiratoire s'ils sont exposés à inhaler des poussières, des gaz, des vapeurs ou des fumées radioactives. 14. Protection contre l'irradiation externe : Les travailleurs exposés aux effets de rayons X portent un tablier de protection et des moufles ou des gants de protection : 14.1 dans les laboratoires d'études, de recherche ou de contrôle et dans les entreprises quelconques dans lesquelles il est fait usage d'appareils produisant des rayons X ; 14.2 pendant les travaux de radioscopie ou de radiographie médicale, industrielle ou commerciale ; 14.3 lors de l'essai des ampoules à rayons X. 15. Vêtements de signalisation : Ces vêtements sont portés : 15.1. par les travailleurs occupés sur ou aux abords de la voie publique sur laquelle la circulation automobile n'a pas été interdite pendant la durée du travail, comme notamment les travaux de réparation, l'entretien des bermes, les travaux d'entretien, de nettoyage, de traçage, les travaux de pose, de contrôle et d'entretien d'équipements d'utilité publique tels des conduites et canalisations de gaz, d'eau, de télécommunication et d'électricité, le chargement et le déchargement de camions, etc. ; 15.2. par les travailleurs chargés de la collecte des immondices sur la voie publique; 15.3. par les travailleurs des services d'incendie, de dépannage, de premier secours et de premiers soins, lorsqu'en raison des circonstances et/ou du moment de la journée, lesdits travailleurs ne sont pas assez visibles ; 15.4. par les travailleurs qui sont tenus de porter des vêtements de signalisation, en vertu d'autres dispositions réglementaires. 16. Produits dermatologiques : Sans préjudice de l'application des dispositions du livre IX, titre 2, des produits dermatologiques peuvent, de façon accessoire, être mis à la disposition des travailleurs.1. Une pommade nasale peut de façon accessoire être utilisée par : a) les travailleurs exposés à inhaler des chromates ou des bichromates alcalins ou de l'acide chromique et à contracter de ce fait des ulcérations ou des perforations de la cloison nasale ;b) les travailleurs qui seraient atteints de lésions nasales du même genre suite à l'inhalation d'autres substances caustiques ou irritantes.2. Une préparation dermatologique isolante destinée à protéger la peau des parties découvertes peut de façon accessoire être utilisée par : a) les travailleurs exposés à l'action irritative des poussières de brai ;b) les travailleurs exposés à des dégagements de poussières ou de vapeurs exerçant sur la peau une action irritative semblable. Vu pour être annexé à l'arrêté royal établissant le livre IX - Protection collective et équipement individuel du code du bien-être au travail.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS