publié le 04 mai 2015
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'accréditation des praticiens de l'art dentaire, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
28 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'accréditation des praticiens de l'art dentaire, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36bis, § 2, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu la proposition de la Commission nationale dento-mutualiste, faite le 12 mars 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 28 juillet 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 3 février 2015;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 57.259/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 122octiesbis, § 4, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2007, est complété par les f) et g) rédigés comme suit : « f) Répondre aux conditions générales quant à l'exercice de l'art dentaire en Belgique. Pour être accrédité et le rester, le praticien de l'art dentaire doit répondre aux conditions générales quant à l'exercice de l'art dentaire en Belgique, prévues par l'arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire et l'arrêté ministériel du 29 mars 2002 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art dentaire porteurs du titre professionnel particulier de dentiste généraliste, ce qui inclut expressément l'obligation de participer à l'administration de soins de santé dans le cadre d'un service de garde répondant aux dispositions fixées à l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967. La vérification se fait exclusivement sur la base des données visées par cette disposition pour tous les praticiens de l'art dentaire, que le SPF Santé publique communique à l'INAMI. g) Radio-protection.Pour être accrédité et le rester, le praticien de l'art dentaire doit satisfaire au règlement concernant la protection contre le danger des rayonnements ionisants, repris dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant sur le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. La vérification se fait exclusivement sur la base des données visées par cette disposition pour tous les praticiens de l'art dentaire, que l'Agence fédérale pour le contrôle nucléaire communique à l'INAMI. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK